‹ De la démocratie en SuisseChapitre 134 sur 163 · CONSTITUTION DU CANTON DU VALAIS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DU CANTON DU VALAIS

DU 5 AODT 1839.

TITRE I*'* — Principes, Dispositions «ÉNéBALES.

AITICLB PHimiE.

Le Valais forme un État souyerain , incorporé comme canton à la Confédération suisse. La souveraineté réside dans la totalité des citoyens yalaisans. La forme du gouvernement est celle de la démocratie représentative.

La religion catholique, apostolique et romaine» est la religion de l'État; elle seule y a un culte public; la loi lui assure son appui.

Les droits du clergé séculier et régulier sont maintenus.

La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas prévus par la loi , et selon les formes qu'elle prescrit.

Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu, si ce n'est dans les cas prévus par la loi, et dans les formes qu'elle prescrit.

La propriété est inviolable. Il ne peut être dérogé k ce principe que pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

coHSTinmoir m valais. 1^(3

CliacuD A le droit d'adresier dès pétitions au Grand Coniall et aui

autres autorités constituées.

Aucun bien fond ne peut être greyé d'une redeYance perpétuelle et irrachetable.

Le Valaisan doit le senrice militaire k sa patrie ; la loi en répartit les charges entre tous d'une manière équitable.

L'État supporte les frais de l'instruction publique dans les collèges de Sion, Saint-Maurice et Brigg.

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