CONSTITUTION DB 8AIHT«GALL. (M
le conciliateur ne peut jamais être membre d*an corpi Judiciaire.
SECTION X. — Sermmi et reiponiMm de$ autùritéi.
Toutes les autorités et les fonctionnaires prêtent serment d'obser? er fidèlement la constitution et les lois.
La prestation de serment du Grand Conseil a lieu i la première séance qui suit le renouvellement périodique.
Le Petit Conseil» le Tribunal cantonal, le Tribunal criminel, la Cour de cassation et le Tribunal militaire cantonal prêtent serment au Grand Conseil de remplir fidèlement leurs fonctions.
Les autorités cantonales inférieures et les autres fonctionnaires can« tonaux sont assermentés par le Petit, Conseil. L'amman de district prête serment à l'assemblée de district. Les autres autorités du district et de la commune sont assermentées publiquement par l*amman.
Les autorités sont responsables de leur gestion; mais la responsable lité des membres est entièrement personnelle, et ne s'étend jamais à la gestion de leurs collègues ni de leurs prédécesseurs.
Les fonctionnaires et employés qui administrent des deniers ou des valeurs appartenante l'État ou aux communes, sont tenus de fournir un cautionnement.
SECTION XI. ^ ÂfproUUion â»ê Mê pmr U f9uipU.
L'approbation des lois, réservée au peuple par l'art. 3 de la Constitution, s'applique nommément :
0. A toutes les branches de li légisUtion dyile et pénale, et toi traités qui s'y rapfiprtent.
h. Aux lois fiscales générales.
c. Aux lois sur le régime communal.
d. Aux lois sur le militaire.
AET. 136.
Les lois ci-dessus indiquées entrent en vigueur quarante-cinq jours après leur promulgation, si l'approbation ne leur a pas été refusée avant rcxptration.de ce délai.
Dès que cinquante citoyens d'une commune politique le demandent, une assemblée communale doit être tenue pour délibérer s'il y a lieu ou non de s'opposer à la loi rendue.
Si la majorité de l'assemblée décide de ne faire aucune opposition, la loi est censée approuvée par la commune. Dans le cas contraire , l'amman de la commune en donne immédiatement avis k celui du district, et celui-ci au Petit Conseil, par l'envoi d'un extrait du protocole de la délibération.
Cet extrait doit indiquer le nombre des citoyens actifs de la commune qui ont voté pour l'approbation, et celui des citoyens qui ont voté contre. Les non- votants sont comptés comme acceptants.
A cet effet, il sera dressé, immédiatement après la mise en vigueur de la constitution , un rôle complet de tous les citoyens actifs du canton ; lequel rdle servira de règle pendant toute la durée de la constitution.
Si le nombre de ceux qui ont repoussé une loi se trouve être de la moitié plus un des citoyens inscrits, la loi tombe.
CONSTITUTION DE SAINT^ALL. kkt
SECTION Xn. — Freitation de sermeni des citayeni. •« BévUion de
la Conttitutiùn»
AHT. 142.
Le constitution étant acceptée sera jurée par le peuple dans les pro« chaines assemblées de district. A chaque assemblée ordinaire suirante » la prestation de serment aura lieu de la part des jeunes citoyens arrivés k l'âge de majorité.
▲BT. 143.
Au bout de six ans, une révision de cette constitution pourra être entreprise si la majorité des citoyens, dans les assemblées communales, se prononce dans ce sens.
ABTiai FINAL.
Les lois et ordonnances établies restent en vigueur ; mais il en sera fait le plus tôt possible une révision générale.