II. Pouvoir exécutif et administratif
Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'État composé de cinq membres.
AAT. 3».
Le Conseil d'État a les attributions suivantes :
1. Il présente les projets de loi ou de décret, et propose les instructions pour les députés h la Diète.
2. Il est chargé de la promulgation et de l'exécution des lois et décrets, et prend à cet effet les arrfttés nécessaires.
3. Il pourvoit a toutes les parties de l'administration et au maintien de l'ordre public.
4. En cas de danger extérieur ou de troubles dans l'intérieur, il peut disposer de la force armée; mais il doit immédiatement informer les présidents de dixains et les membres du Grand Conseil des mesures qu'il aura prises, et, si les cireonstances l'exigent, il convoquera le Grand Conseil.
5. II entretient la correspondance avec les autorités fédérales, avec les cantons et avec les États étrangers.
0. Il convoque le Grand Conseil en session extraordinaire quand il le juge nécessaire » ou sur la demande écrite et motivée de vingt députés»
7. Il nomme les fonctionnaires, les employés et les agents dont la constitution ou la loi n'attribue pas la nomination à une autre autorité.
8. Il surveille les autorités inférieures et donne des directions sur tontes les parties de l'administration.
Le Conseil d'État rend annu^lement compte de sa gestion. Il peut requérir de toutes les autorités les renseignements dont il a besoin pour son rapport. Il se retire lorsque le Grand Conseil examine sa gestion et ses comptes. .
Le Conseil d'État est responsable de sa gestion. La loi règle tout ce qui concerne cette responsabilité.
ihS APPBNDICB DU TOME IL
Les conseillers d'État ne peuvent être membres du Grand Conseil. Ils prennent part à ses discussions; mais ils u*y ont pas Yoix délibératiye.
Le Conseil d'Etat est juge du contentieux de l'administration jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.
11 doit, à peine de dommages intérêts, prononcer dans quinze jours, dès l'appointement à jugement, pour les aCTaires électorales , et dans trente jours pour les autres questions au contentieux.
Pour l'expédition des aflDiires, le Conseil d'État se divise en départements. Un règlement en fixe le nombre, en précise les attributions.