PACTE FÉDÉRAL. M
dessus, seront déliés par leur gouvernement , pour le difTérend dont il s*agit, du serment qu*ils ont prêté à leur canton.
11. Dans les différends quelconques qui viendraient à s'élever entre les cantons, ceux-ci s'abstiendront de toutes voies de fait, à plus forte raison de l'emploi des armes ; ils suivront exactement la ligne de droit tracée dans le présent article, et se conformeront en tout à la décision rendue.
Les cantons ne peuvent former entre eux de liaisons préjudiciables au pacte fédéral, ni aux droits d'autres cantons.
La confédération consacre le principe, que comme, après la reconnaissance des XXII cantons, il n'existe plus en Suisse de pays sujets, de même aussi la jouissance des droits politiques ne peut jamais, dans au* cun canton, être un privilège exclusif en faveur d'une classe de citoyens.