DU 7 AOUT
AU NOM DU TOUT-PUISSANT î
St.
Lef XXII ctntoDi fouverâini de U Soifte, savoir : Zuriek « Bême , Lucemet Vry, Schwitx, Unterwalden, Glaris, Zug, Frihowrg, Sol9ur$f Bdlûf Schaffkouiê, Appenzell des deiao Rhodes, Saint^Gall^ Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuehdtel et Genhïe, se réunissent, par le présent pacte fédéral , pour leur sûreté commune , pour la conservation de leur liberté et de leur indépendance contre toute attaque de fa part de Tétranger, ainsi que pour le maintien de l'ordre et de la tranquillité dans l'intérieur. Ils se garantissent réciproquement leurs constitutions telles qu'elles auront été statuées par l'autorité suprême de chaqde canton, conformément aux principes du pacte fédéral. Ils se garantissent de même réciproquement leur territoire.
Pour assurer l'effet de cette garantie et pour soutenir efficacement la neutralité de la Suisse, un contingent de troupes sera formé des hommes de chaque canton habiles au service militaire, dans la proportion de deux soldats sur cent âmes. Ces troupes seront fournies par les cantons comme suit (1).
Cette échelle est adoptée provisoirement ; on en fora la révision à la première diète ordinaire, d'après la base de population indiquée ddessus.
(I) CellA échelle et celle de rerlicle totTant ont ëlë rëviiées en 18S8 d'aprèt le ment officiel de I83T. — Vojei le Recueil officiel, lome in, p. i et mît. (édit. fimçaue).
PACTE FÉDÉBAL. 475
1. Les cdDtingents en argent pour lei fnii de guerre et avtrei dépemee géoéralee de la oonfSSdération, seront payés par lee cmoM dans
la proportion suivante (i).
3. Cette éèhelle de proportion devra également être rerue et rectifiée par la prochaine diète ordinaire, qui aura égard, autant que poMible, ani réclamations formées par quelques cantons. Une révision semblable aura lieu dans la snilet ainsi qœ ponr les contingents de troupes, toui les vingt ans.
3. Une caisse militaire fédérale, dont les fonds doivent s'élever jusques au double du contingent d'argent , sera en outre formée pour subvenir aux dépenses de guerre.
4. Cette caisse doit être exclusivement employée au payement des frais de guerre, lorsque la confédération ordonne une levée de troupes; le cas échéant, la moitié des dépenses sera payée au moyen de la perception d'un contingent d'argent, selon l'échelle de proportion, et l'autre moitié sera prise dans la caisse de guerre.
5. Pour former cette caisse, il sera établi un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas des objets de première nécessité.
6. Les cantons frontières perçoivent ces droits et en rendent compte chaque année à la diète.
7. La diète fixe le tarif et règle le mode de comptabilité. Elle fait les dispositions nécessaires pour la conservation des fonds de la caisse de guerre.
1. En cas de danger extérieur ou intérieur, chaque canton a le droit d'avertir ses co-états de se tenir prêts à lui fournir l'assistance fédérale.
2. Des troubles venant à éclater dans l'intérieur d'un canton, le gouvernement peut appeler d'autres cantons à son secours, en ayant soin toutefois d'en informer aussitôt le directoire fédéral (Vorort). Si le danger continue, la diète , sur la demande du gouvernement , prendra les déterminations ultérieures.
3. Dans le cas d'un danger subit, provenant du dehors, le canton menacé peut requérir le secours d'autres cantons ; mais il en donnera im-
(1) Voyei la Bott ei-detwi.
médiatement connaissance au directoire fédéral (Vorort). Celui-ci doit alors convoquer la dicte, à laquelle il appartient de faire toutes les dispositions que la sûreté de la confédération exige.
4. Le canton ou les cantons requis ont Tobligation de prêter secours au canton requérant.
5. Dans le cas de danger eitérieur, les frais sont supportés par la confédération ; ils sont à la charge dû canton requérant, s'il s'agit de réprimer des troubles intérieurs, à moins que la diète, dans des circonstances particulières, ne prenne une détermination ditTérente.
1. Toutes les prétentions et contestations qui s^éléveraicnt entre les cantons sur des objets non compris dans la garantie du pacte fédéral , seront soumises au droit confédéral. La manière de procéder et la forme de droit sont réglées de la manière suivante :
2. Chacune des parties choisit parmi les magistrats d'autres cantons deux arbitres, ou, si elles en sont d'accord, un seul arbitre.
3. Si le différend existe entre plus de deux cantons , chaque partie choisira le nombre d'arbitres déterminé.
4. Ces arbitres réunis cherchent a terminer le différend à l'amiable et par les voies de conciliation.
5. S'ils ne peuvent y parvenir, les arbitres choisiront un surarbitre parmi les magistrats d'un canton impartial dans l'affaire, et auquel ni l'un ni l'autre des arbitres déjà nommés ne doit appartenir.
6. Si les arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix d'un surarbitre, et que l'un des cantons vienne à s'en plaindre, le surarbitre est nommé par la diète ; mais, dans ce cas, les cantons qui sont en différend n'ont pas droit de voter. Le surarbitre et les arbitres essayent encore de concilier le différend, ou bien, si les parties s'en remettent à eux, ils décident par compromis.
7. Aucun des deux cas ci-dessus n'échéant, ils prononcent définitivement sur la contestation, selon droit.
8. 11 ne peut être interjeté appel de cette sentence, et la diète, en cas de besoin, la fait exécuter.
9. La question des frais, savoir les déboursés des arbitres et du surarbitre, doit être décidée en même temps que la question principale.
10. Les arbitres et surarbitres, nommés d'après les dispositions ci-