Les traités de commerce sont conclus par la diète
3. Les cantons peuvent traiter en particulier avec des gouvernements étrangers, pour des capitulations militaires, ainsi que pour des objets économiques et de police ; mais ces conventions ne doivent blesser en
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rien ni le pacte fédéral, ni des allianoes eiislantes, ni les droits eonstitutionnels d'autres cantons. A cet effet, elles seront portées k la connaissance de la diète.
6. Les envoyés diplomatiques de la eonlSédération, lorsque de telles missions sont jugées nécessaires, sont nommés et réroqoés par la diète.
7. La diète prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté îniê--
fleure et extérieure de la Suisse; elle règle l'organisation des troupes
de contingent, les appelle en activité, détermine leur emploi, nomme le
général, Tétat-major général et les colonels de la confédération; elle
ordonne, d'intelligence avec les gouvernements cantonaux, l'inspection
nécessaire sur la formation, l'armement et l'équipement du contingent
militaire.
1. Dana les eireonatanoea eitraofdinaires, la diète, lorsqu'elle ne reale pas en pemMaence , peut déléguer des pouvoirs particuliers au dirae* taire fédéral (Vorort). Elle peut également, pour des objeta d'uaa liaule importance, adjoindre à l'autorité du Vorort, spécialement chargée de la gestion des affaires fédérales, des représentants de la confédération : dans l'un cl Taulre cas^ deux tiers des voix sont néceasalrea.
SL Les représentant» fédéraux sont nonroés par Ut eanKins, leaqacls aftcment entre eux pour cette nonriMtion dans les six daises saiva»lci :
3. Les deux cantons directeurs qui ne sont paa en ckarge, nooHDCVt tour k tour le premier représentant;
Ury, Sehwitg, Unterwalden, le second ;
Giaris, Zug, Àppenzell, Schaffhouiê, le troisième ;
Frihourg, Bâle, Soleure, Valais, le quatrième;
Grisons, SaintGall, Argmie, Tfemehàtet, le ânquiène;
Vaud, Thurgovie, Tesiin, Genève, le sixième.
i. La diète donne aux r^ésentants de la confédération les iasCrnetiens nécessaires, et détermîM la durée de leurs fonctions. Dans to«s les cas, ces dernières doivent expirer à une nouvelle réunion de la diète. Las rcprésencaais sont iademoisés par 1* caisse centrale.
1. Lorsque la diète n'est pa» réunie, la directioD des afiiire» générales est canGée au directoire fédéral (Vorort), avec les mtees attrSiutioM q«e celics qu'il eierçait avant Vannée 1799.
PACTE FBDBBAL. kl9
2. Le direeloirc alterne de deux en deux ans , entre les cantons de Zurich y Berne et Lucerne, Ce tour de rdle t commencé le !<'■' jin^ier
3. 11 y aura auprès du canton-directeur une chancellerie fédérale , composée d'un chancelier et d'un secrétaire d'iUat, les^ueU sont nommés par la diète.