‹ De la démocratie en SuisseChapitre 163 sur 163 · SU · texte numérisé non relu

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i. Le libre achat des denrées, des produits du sol et det mardundîses, la lihre sortie et le passage d'un canton à l'autre de ces mêmes objets, ainsi que du bétail, sont garantis, sauf les niesmres de poliee néeessahes pour prévenir le monopole usuraire et raccaparement. Ces mesores de police doivent être les mêmes pour les ressortissants du canton et pour les antres Suisses.

% ' Les péages, droits de route et de pontomage actuellement existante et approuvés par la diète, sont conservés. On ne pourra, sans Tappr»» bation de la diète, nf en établir de nouveaux, ni hausser ceux qui sub* sistent, ni prolonger leur durée, s*ils ont été accordés pour un temps déterminé.

3. Les droits de traite foraine d'un canton à Fautre sont abolis.

L'existence des couvents et chapitres et la conservation de leurs propriétés* «n tant que cela dépend des gouvernements des cantons , sont g«r«Bti«s. Ces hîsns sent sujets aux impôts et contributions publiques, oonuMe toiito autre propriété particulière.

La dette nationale helvétique» fixée» le 1» novembct 180i» au capital do trois millions cent dii-hnîi mille troîa cent trcnlasix francs, demeure reconnue.

Les ooMordats el eonventisos eoBclus enAie les ftnlnns dapoîs Taa 1803, lesquels ne sont pas contraires aux princes da piésent pacte fédéral, restent dans leur état actuel. Quant aux décrets rendus par la diète durant le même temps , on les réunira dans une collection, pour

lC8 présenter, en 1816, à la févisioq de U diète, qui décidera lesquels doivent continuer d'être obligatoires.

Le présent pacte fédéral, ainsi que les constitutions cantonales, seront déposés dans Varèhive de la confédération.

Les XXII cantons se constituent en confédération suisse; ib déclarent qu'ils entrent librement et de bon gré dans cette alliance, qu'ils l'observeront fidèlement dans toutes les circonstances, en frères et confédérés ; en particulier qu'ils rempliront dès à présent, les uns enfers les autres, tous les devoirs et toutes les obligations qui en résultent ; et aGn qu'un acte aussi important pour le salut de la patrie commune reçoive, selon l'usage de nos pères, une sanction religieuse, ce pacte fédéral sera non-seulement signé par les députés de chaque État autorisés à cet effet, et muni du nouveau sceau de la confédération, mais encore eoafirme et corroboré par un serment solennel au Dieu tout-puissant.

Formule de serment au pacte fédéral, lu aux députés des états confédérés, le 7 août 1815.

« Nous jurom de maintenir conttamment et loyalement V alliance » des confédérés à teneur du pacte du 7 août 1815, qui vient tfêtre » lu; de sacrifier dans ce but nos biens et nos vies; de ffrocurer^ par » tous les moyens en notre pouvoir, le Mm et Vavantage de la com-^ » mune patrie et de chaque état en particulier; de détourner tout ce 9 qui pourrait leur nuire ; de vivre, dans le bonheur comme dans Ttn- » fortune, en confédérés et en frères, et de faire tout ce que le devoir 9 et Vhonneur exigent de bons et fidèles alliés. »

Ensuite les députés ont proféré, à haute et intelligible voix, les paroles suivantes :

o Le serment qui vient d'être lu, le haut état que je représente ici » le tiendra et V exécutera fidèlement et sans fraude. Je le jure au nom » du Dieu tout-puissant, aussi vrai que je désire qu'il me fasse grâce » {par Vinvocation des saints). 1^

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