‹ De la démocratie en SuisseChapitre 43 sur 163 · SI · texte numérisé non relu

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La libre manifestation des opinions, soit en paroles, soit par écrit, est garantie dans les limites de la vérité, de la morale et de la religion. liais le mensonge, Tin jure, la calomnie, l'outrage à l'ordre légal, aux morars et à la religion, par paroles ou par écrit, sont défendus et punissables d'après les dispositions qui suivent.

Se rend coupable de mensonge celui qui, avec mauvaise intention, raeonte ou répand des laits ou des actes dont il sait qu'ils n'ont jamais eu lieu, ou qu'ils n'ont pas eu lieu comme il les raconte ou les répand. Quiconque raconte ou répand de cette manière un mensonge, est obligé de le rétracter, et peut en outre être condamné à une amende de deux à seize francs.

Se rend coupable d'injure celui qui , sans commettre le délit de calomnie prévu par le $ 4 ci-après, porte atteinte à la bonne r(^>utation d'une autre personne, on attaque cbei autmi soit la dignité de Tbomme, loitllionnettr du citoyen. Est considéré comme injure, le reproche fait à quelqu'un d'avoir commis un délit, s'il en a subi la peine, ou d'avoir commis un crime, s'il a obtenu ensuite sa réhabilitation. La peine de l'ÛBJure est une rétractation (Abbitté) en plein tribunal, plus une amende de quatre francs au moins et de quatre-vingts francs au plus, ou un emprisonnement de deux jours au moins et de quarante jours au plus. La rétractation doit être signée par le condamné, et peut être publiée par le plaignant dans un journal aux frais du condamné. En cas de refus , il est mis en prison jusqu'à ce qu'il ait signé la rétractation prescrite. I. 22

Se rend ooapabto de calomnie eelai qui impute à autrui une inteiH tion ou une action déshonnéte, contraire au devoir, irréligieuse, ou punissable d'après les lois, ou qui adresse à autrui une iigure renfemuuil implicitement une telle imputation. La peine de la calomnie est une rétractation en plein tribunal, plus une amende de dti francs au moins e( de deux cents firancs au plus (1), ou un emprisonnement de cinq jours au moins et décent jours au plus. La rétractation prescrite par le tribu« naly et que le plaignant peut rendre publique par la yoie d'un jonroal aux frais du condamné, doit être signée par celui-ci. En cas de refus de sa part» il est détenu en prison jusqu'à ce qu'il ait signé.

Se rendent coupables d'outrage à l'ordre légal ceux qui, par paroles ou par écrit, avec mauvaise intention, interprètent faussement ou cherchent à décrier la constitution, les lois ou les ordonnances du gouvernement, ceux qui cherchent à rendre les autorités méprisables ou leurs actes suspects, et ceux qui excitent ou exhortent k la désobéissance envers la constitution, les lois et ordonnances , ou les autorités. La peine de ce délit est un emprisonnement do huit jours au moins et de cent jours au plus; dans les cas graves, une réclusion de la même durée dans la maison de force (Arh$itihaui$traf9)»

Se rend coupable d'outrage à la morale quiconque , par paroles ou par éerit, attaque les bonnes moeurs, les principes de la morale eatlio- Hque» en général l'ordre moral dans la fomille et dans l'État, ou <toolie à les détruire ou à les rendre méprisables. La peine de ce délit eit une amende de dix francs au moins et de deux cents francs au plus» ou un emprisonnemeni de dix jours au moins et de cent joun au plus.

Se rend coupable d*outrage à la religion quiconque , par paroles ou

(1) le rin»p|l« tioÉ foli (lOttr l<nit« qu*il l'tglt de fkinoi de eulw), nUil è pM prN 1 fr* le OMt« do FruM»

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