‹ De la démocratie en SuisseChapitre 44 sur 163 · LOI DE LUGERNE SUR LA PRESSE · texte numérisé non relu

LOI DE LUGERNE SUR LA PRESSE

par ëcrit, censure malicieusement, tourne en ridicule, décrie ou diffame les doctrines ou les mystères de la religion catholique romaine , le culte publie ou les usages et les objets qui on font partie, l'Église ou les actes ënaDés d'elle on les établissements religieux qu'elle reconnaît. La peine de ce délit est une amende de vingt francs au moins et de deux cents Ètèû€$ au plus, ou un emprisonnement de dix jours au moins et de cent joun au plus. La même peine s'applique aux outrages commis par les mêmes moyens contre une des autres confessions chrétiennes dominantes de la Suisse.

Lee délits de mensonge, d'injure, de calomnie, d'outrage à l'ordre légal, k U morale ou à la religion, peuvent être commis par la simple parole, on par le moyen de l'écriture , de l'impression, de la gravure,etc. ; par dea images représentées ou par des actions réelles, en tant que ces aciiona ne constituent pas d'autres délits plus graves ou des crimes prévue par le code pénal.

Lee étrangers domiciUéa qui auront été condamnés pour délit d'outrage à l'ordre légalt i la morale ou à la religion , seront» àla première récidive, punis par l'expulsion hors du canton. Les voyageurs et lef étrange» non régulièrement établis dans le canton» qui se rendent coupables des délits d'injure, de calomnie , d'outrage à l'ordre légal, à la morale et i la religion , doivent être sur-le-champ arrêtée et conduits au g^mÊindeaman, qui doit les livrer au préfet chargé de commencer la poursuite criminelle. Celui-ci, après avoir constaté le fait, propose au prévenu une peine; si le prévenu l'accepte, la subit et paye les frais du procès, il doit être libéré. S'il n'accepte pas la peine proposée, il doit être traduit devant le tribunal de police; dans ce cas, il peut être proviaoirement mis en liberté s'il donne au préfet caution suffisante pour l'amende et pour les frais. Dans tous ces cas, l'étranger non régulièrement établi dana le canton doit en être immédiatement renvoyé.

Dans r^^piéelatioa de la peine du mensoigei de Ti^jur^ et de le e««

3i^0 APPENDICE DU TOME PBEUIER.

lomnie, sont considérés comme motifs d'aggravation, outre la réddive, les suivants :

a. Si le mensonge, l'injure ou la calomnie émane d'un fonctionnaire ou d'un ecclésiastique, ou si le délit a été accompagné des circonstances prévues par l'article 17 ci-après.

b. Lorsque la calomnie est de telle nature que rhonneur, la considération ou la confiance publique dont le lésé a besoin pour sa carrière en ont été ruinés ou gravement compromis.

c. Lorsque le mensonge , l'injure ou la calomnie a eu lieu dans iioe auberge, dans une assemblée publique, ou d'une manière propre à fn^ per rattentiouè

*<l. Lorsque la calomnie a été accompagnée de termes injorieux»

Relativement aux outrages à l'ordre public, à la morale ou à la religion, sont considérés comme motifs d'aggravation, outre la récidive, les suivants :

a. Si le délit émane d'un père de famille, d'un instituteur, d'un fonctionnaire ou d'un ecclésiastique.

h. S'il a lieu dans une auberge, dans une assemblée, pendant le service divin, d'une manière propre à frapper l'attention, avec brait ou scandale public.

L'eedésiastique coupable sera renvoyé à son évèque par rinterné* diaire du conseil d'éducation, l'instituteur, à ce conseil même, pour être ultérieurement procédé comme ces autorités le jugeront convenable. Les fonctionnaires seront, à la seconde récidive, destitués de leur emploi.

Lorsqu'il est douteux si le prévenu s'est rendu coupable d'injure, de calomnie ou d'outrage à l'ordre légal, et qu'il est en même temps soopconné d'avoir eu l'intention d'injurier le plaignant, ou de le calomnier, ou d'outrager l'ordre légal, le tribunal lui impose une déclaration portant qu'il n'a pas eu l'intention d'injurier le plaignant, ni de le calomnier, ni d'outrager l'ordre légal dans l'État ou l'autorité en aucune &' (on. Le prévenu, en pareil cas, est en outre condamné à tous les dépens*

LOI DE LUGERNE SUH LA PRESSE. 3^1

Les aubeigtstes chez lesquels on tété commis les délits de calomnie, d'oatrage à l'ordre légal, k la morale ou à la religion, sans qu'ils inter* tinssent pour s'y opposer, sont punis de la même peine que les auteurs* A la seconde récidire, ils sont temporairement, à la troisième définitivement privés par le corps exécutif du droit de tenir auberge.

Celui qui s*est rendu coupable de mensonge doit être cité par la personne lésée devant le juge de paix du domicile du prévenu, ou de* Tant celui du lieu où le délit a été commis. Si le prévenu rétracte son assertion, tout est fini par là, et le plaignant est autorisé à publier cette rétractation aux frais du prévenu. Si le prévenu ne rétracte pas, le plai* gnant peut le traduire devant le tribunal de police.

Celui qui s'est rendu coupable d'injure ou de calomnie doit être cM en conciliation devant le juge de paix de son domicile ou du lieu où le délit a été commis. Si les parties ne transigent pas, le lésé peut traduire l'auteur du délit devant le tribunal de district du domicile ou du lieit où le délit a été commis.

Lorsque le mensonge, l'injure, la calomnie ont été dirigés contre de^ gardes à leur poste, contre des fonctionnaires ou employés publics dans l'exercice de leurs fonctions, contre un instituteur, un ecclésiastique ou un fonctionnaire pendant l'exercice de leurs fonctions et à l'occasion de ces fonctions ou de leur exercice, contre des corps ecclésiastiques «ou contre une corporation reconnue par l'Église politique, contre un corps eonstitué laïque, contre des militaires , contre une autorité laïque ou on représentant d'un autre canton ou de la confédération, ou d'un État allié de la Suisse et accordant la réciprocité sur ce point au canton de Lueeme , le préfet du lieu est tenu d'agir immédiatement d'office en suivant la marche prescrite par la loi pour l'introduction des affaires criminelles. 11 en sera de même en cas d'outrages commis contre l'ordre public, la morale ou la religion.

Let délit! commis par la voie de l'écritare, de la presse, de la gca« Ture, etc.» sont imputables au rédacteur, à moins que récrit, l'imprimé ou la gravure ne soient signés d'un auteur atteignable dans le canton, auquel cas ils ne sont imputables qu'à celui-ci. Lorsqu'il n'y a ni rédacteur ni auteur attelgnables dans le canton, le délit est imputé à l'éditeur; si celui-ci n'est pas atteignable, à l'imprimeur; en6n si celui-ci ne l'est pas davantage, au vendeur ou distributeur (Fer5rai(«r).

Tout écrit, Imprimé, image, dessin, etc. qui paraît dans le canton , doit indiquer la raison de commerce ou les noms et prénoms de l'écrivain, de l'imprimeur ou du dessinateur, ainsi que la date. A défaut de cette Indication, ou en cas d'indication frauduleuse, l'écrivain , l'imprimeur et le distributeur sont tous cumulativement condamnés à une amende de quatre francs au moins et de cinquante francs au plus, sans préjudice des autres peines que peut entraîner la responsabilité du contenu. En outre, l'écrit, imprimé, dessin, etc. non régulièrement signé est saisi et détruit par la police.

Tout rédacteur d'une publication périodique doit la signer de ses noms et prénoms. Ne peut être admise comme rédacteur qu'une personne jouissant des droits civils {chrenhaft). L'absence de signature ou la fraude commise à cet égard entraîne la suppression ou la prohibition de l'imprimé périodique, prononcé par sentence judiciaire sur la plainte du préfet compétent. La prohibition empêche l'apparition ultérieure de l'écrit jusqu'à ce qu'elle ait été levée par le conseil exécutif.

Celui qui se croit lésé par un article de gazette a le droit d'adresser à la rédaction une rectification, que le rédacteur est obligé d'insérer gi^ituitement; faute de quoi celui-ci doit être, sur la plainte du lésé, condamné par le tribunal à une amende de quatre francs au moins et de cent francs au plus , ou à un emprisonnement d'un jour au moins et d'un m »i8 au plus.

Page 1