EXCEPTIONS AU SUFFRAGE UNIVERSEL
Les révolutions de 1830 et 1831 n'introduisirent pas généralement le sufiûrage universel comme sys* tème électoral unique. Aujourd'hui, encore, on le trouve modifié , dans diverses constitutions , par le mélange de trois autres systèmes, savoir : de l'élection indirecte, du recrutement et du système des catégories.
L'élection indirecte est en vigueur dans les cantons de Berne, de Fribourg, de Soleure et du Valais, où les membres de la législature sont élus , en tout ou en partie, par des collèges électoraux dont les membres sont élus eux-mêmes par les assemblées pri-maires (1).
(1) Voyez la eonstituUoo du canton de Berne, art. 97 et guiv., et la constitution du Valais, art. 19 et tf4, dans l'appendice à la fin de ce volume.
A Fribourg, les citoyena se réunissent en assemblées prinuûres dans cbaqne cercle pour élire i électeur sur 100 âmes de population; puis, les électeurs ainsi nmnmés se rassemblent par districts, pour élire 1 représentant SI» 1,000 âmes de populaUen. ( Constitution de Fribourg , art. SI et sulv.)
A Soleure, tf5 membres du Grand Conseil sont nommés directement par les citoyens actifs réunis en assemblées de eereles, puis les mêmes citoyens, se réunissant par communes, nomment i éleeteur «ur KO âmes de population ; et ces étooteurs, assemblés par ceicUSi nomment
Le principal vice de ce mode gît dans le peu d'intérêt que présente la première opération. Ce vice, loin d'être corrigé par le suffrage universel , s'en accroît; car, à rindifférence qui résulte de Téleclion indirecte, il faut ajouter celle qui provient du suffrage universel môme, c'est-à-dire de ce que le droit, étant accordé à tous , n'est plus un privilège auquel on attache quelque prix. L'absence des électeurs aux assemblées primaires est le sujet de plaintes qui se renouvellent chaque année, en particulier dans le canton de Berne , où il n'est pas rare que le nombre des votants soit inférieur au nombre des candidats qu'ils doivent élire (2) .
A Soleure, la constitution de 1841 a déjà diminué le nombre des députés fournis par l'élection indirecte (3).
Le système du recrutement , qui confie la nomination d'un certain nombre de députés à l'assemblée formée de ceux qui ont été directement ou indirectement nommés par le peuple , jouissait d'une
le nombre de représentants indirects fiié pour chaque cercle, en (oui 41. Les 9 membres restants, pour former le nombre total de 105, sont élus parle Grand Conseil lui-même. (Constitution de Soleure, art. 16 et suit.)
(2) On a vu , dans une commune du canton de Berne , rassemblée primaire, composée du président, du secrétaire et d'un autre citoyen, élire 12 électeurs.
(3) Sous la constitution du 18 janvier 1831 , le nombre des membres du Grand Conseil était de 109, dont 26 nommés directement, 70 par l'élection indirecte, 13 par le Grand Conseil.
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grande faveur sous lancien régime ; il avait été conservé en partie sous le régime de la Médiation, puis réintégré presque entièrement par les constitutions de 1815; enfin, celles de la période actuelle lui ont accordé, dans la composition des Grands Conseils, une très-petite part que les révisions postérieures lui enlèvent successivement. Il n'est plus appliqué au* jourd'hui que dans les constitutions de Zurich , de Berne et de Soleure (4), oîi il oflfre, sans contredit, un moyen précieux de corriger les résultats du suffrage universel , en ouvrant la carrière des fonctions publiques à un certain nombre d'hommes que leur mérite, connu et apprécié dans tout leur canton , n'a point rendus populaires dans leur district.
Le système des catégories est celui qui attache le droit d'élire ou celui d'être élu , et souvent l'un et l'autre, à certaines conditions d'âge, de fortune, ou de position considérées comme constituant des garanties de capacité. Ceux qui remplissent de telles conditions forment en effet des catégories d'électeurs ou d'éligibles désignées d'avance par la loi.
Ce système, qui fournit le seul moyen parfaitement rationnel d'entourer l'élection de garanties efficaces, est appliqué dans les constitutions même les plus démocratiques, puisque l'exercice des droits politi-
(4) A Berne, le Grand Conseil élit 40 membres k Zurich, 1 par 20,000 âmes de population ; à Soleure, 9f
ques y est toujours attaché à des conditions d'âge . de sexe , d'honneur civil et d'indépendance , attribué par conséquent à des catégories déterminées de citoyens. Mais c'est aux dépens de la logique et du sens commun que la doctrine du suffrage universel s'est arrêtée devant ces limites arbitraires. Une fois qu'on admet des restrictions à l'exercice du droit électoral en se fondant sur l'incapacité présumée de certaines catégories d'individus, quel principe invoquerait-on pour ne pas étendre ces restrictions à toutes les catégories auxquelles s'applique la même présomption d'incapacité? D y a là un écrasant dilemme que les publicistes de la souveraineté populaire ont laissé jusqu'à présent et laisseront probablement toujours sans réponse.
Cependant, le système des catégories, en tant qu'il admet d'autres exclusions que celles du droit commun (5), a subi le même sort que les précédents et ne forme plus , dans les constitutions de la Suisse , qu'une rare exception dont la démocratie ne tardera pas à se débarrasser.
Le canton de Berne figure en tête du petit nombre d'Etats qui attachent encore aujourd'hui l'éligibilité, et même le droit électoral, à des conditions de fortune ou de position sociale; après lui, on trouve
(5) C'est-à-dire en tant qu'il n'attribue pas les droits électoraux à tout le$ eitoyens actif t sans exception. Voyez pour le sens de ce mol la section 1 du Uv. II ci-dessus.
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Bâle-Ville et Neuchâtel (6). Tous les autres ont accepté le droit commun de la démocratie.
La constitution de Berne cumule, comme on voit, les trois systèmes destinés à modifier le suffrage universel ; celle de Fribourg compose le Grand Conseil exclusivement par une élection indirecte. Ces deux États échapperont-ils encore longtemps à l'application rigoureuse des principes démocratiques proclamés dans leurs constitutions? Je ne le pense pas. Depuis douze ans , il s'est fait en Suisse de nombreux progrès dans le sens de cette application ; il ne s'en est pas opéré un seul en sens contraire. D'ailleurs, l'élection indirecte ne produit pas nécessairement des
(6) À Berne, des conditions de fortune sont imposées à celui qui veut exercer son droit d'électeur dans une assemblée primaire autre que celle de son domicile, et dans tous les cas pour Féligibilité au Grand Conseil (Voy. la constitution de Berne, art. 31 et 35, dans Tappendice à la fin de ce volume.) A Bàle, les membres du Grand Conseil sont élus par une espèce de double vote. Les 18 tribus du canton nomment chacune deux membres ; puis, les deux districts , dont la ville forme le premier et les autres communes le second , élisent le reste. Tous les citoyens actifs sont admis comme électeurs dans les tribus; mais le droit d'élire dans les districts n'appartient qu'à ceux qui exercent une fonction publique cantonale ou municipale, ou une profession lettrée, ou qui ont un grade académique, ou qui possèdent en propre un fonds de terre ou un capital de 2,500 francs , ou qui payent annuellement 6 francs de contributions directes. (Constitution de Bàle-Ville, art. 29.) — A Neuchâtel, pour être éligible au corps législatif, il faut avoir vingtcinq ans révolus, être né sujet de l'État , être domicilié dans le district où l'on est élu, et posséder un immeuble de 1,000 livres tournois au moins, (Déclaration royale du 3 septembre 1831, art. 3.)
résultats contraires à ceux de rélection directe. Qu'une majorité bien homogène et passionnée se forme dans le pays , et les ass^nblées primaires choisiront leurs représentants aussi réellement que si elles les nommaient elles-mêmes.
£n fait , le gouyernement de Berne n'a point été exempt des travers, ni à l'abri des abus qui caractérisent le régime de la démocratie, et Fribourg tend à devenir ce que deviennent toutes les démocraties catholiques.