‹ De la déportation des Belges en AllemagneChapitre 5 sur 9 · V. — La déportation et le droit international · texte numérisé non relu

V. — La déportation et le droit international

Quand on analyse au point de vue juridique la déportation des Belges, on y distingue des traits essentiels et des circonstances aggravantes.

Les trois traits essentiels sont : la privation de la liberté personnelle, le transport hors du pays, la contrainte à un travail utile à l’ennemi. A divers égards la situation qui est faite au déporté civil inoffensif ressemble à celle du malfaiteur condamné à la déportation. Les deux

• sont prisonniers, les deux sont conduits loin de chez eux, les deux sont occupés à des travaux. Mais le malfaiteur vit encore sur une terre qui est une dépendance de la patrie, les geôliers qui l’entourent n’ont pas de sentiments hostiles à son égard, le bénéfice de son travail va à son pays. La position du déporté civil a plus d’analogie avec celle du prisonnier de guerre. Déportés et prisonniers sont des détenus sous une surveillance militaire ; les prisonniers sont presque toujours transportés eux aussi en pays ennemi ; ils sont soumis à des travaux qui ne peuvent avoir rapport à la guerre, mais le bénéfice va à l’État qui les garde.

L’Allemagne était-elle en droit de traiter les civils paisibles de Belgique plus durement que des malfaiteurs condamnés à une des plus fortes peines du code pénal ? Pouvait-elle les considérer comme des combattants que le vainqueur a réussi à faire prisonniers ? Ses promesses, les prescriptions du droit et son intérêt politique, tout lui interdisait une semblable assimilation.

Nous avons déjà parlé des promesses de l’Allemagne. 11 nous suffira de rappeler ici les déclarations du général von Huene que nous avons citées, les vains efforts que fit pour s’en dégager le gouverneur von Bissing dans sa correspondance avec le cardinal de Malines, enfin la

reconnaissance et la concession auxquelles se résigna le gouvernement allemand dans ses négociations avec la Hollande.

Quant aux prescriptions du droit, leur sentence est formelle, quoique TAllemagne se soit toujours refusée à le reconnaître. ^

En 1899 et en 1907, l’Empire allemand adhéra aux conventions par lesquelles les puissances contractantes s’engageaient à donner à leurs forces armées de terre des instructions conformes à un Règlement de la guerre annexé à cés conventions. Au cours des négociations diplomatiques engagées au sujet des déportations, le gouvernement impérial n’a pas dénié être lié par ce Règlement. Dans ses réponses aux États-Unis et aux Pays-Bas, il en a même invoqué l’article 43 pour se justifier.

La codification de la Haye n’était qu’un premier essai de codification des règles du droit des gens. Ses auteurs n’ont pas eu la prétention de formuler un code complet. Ils ont couru au plus pressé et déterminé certaines limites à l’usage de la force dans les questions où l’abus leur semblait le plus menaçant. Mais, en tête du Règlement, ils ont pris une sage précaution, ils ont eu le soin de déclarer que, faute de stipulation écrite, les cas non prévus demeureraient sous l’application du droit des gens : « Dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde ^ et sous l’empire des principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de Vhumanüé et des exigences de la conscience publique ». De telle sorte que les États signataires des conventions de la Haye ont admis qu’ils devaient respecter deux catégories d’interdictions : celles qui résultent des principes du droit des gens quoique n’étant pas formulées par le Règlement et celles qui résultent des dispositions écrites du Règlement.

Envisagée d’une manière générale, dans l’ensemble des actes qu’elle comporte, la déportation est formellement condamnée par les principes actuels du droit des gens, c’est-à-dire par les usages, par l’humanité, par le sentiment public.

Les usages ! Depuis des siècles on n’avait plus revu dans aucune guerre les odieuses déportations pratiquées jadis par les Egyptiens, les Assyriens et les Romains. Les nations civilisées avaient adopté d’autres usages. Dans les Instructions pour les armées en campagne des États- Unis d’Amérique, écrites en 1863, on lisait :

« Tout individu appartenant au pays ennemi devait, dans l’Antiquité, et au- ^ jourd’hui encore chez les peuples barbares, être privé de sa liberté... Grâce au progrès de la civilisation. c’est un principe, de plus en plus généralement reconnu, que le citoyen non armé doit être respecté dans sa personne, ses propriétés et son honneur, autant que les exigences de la guerre le permettent. Les ' simples citoyens ne sont plus mis à mort, réduits en esclavage ou déportés. »

Et le Manuel de rÉtat-inajor allemand sur les lois de la guerre n’a-t-il pas constaté, en 1902, le même progrès en disant que la guerre n’entraîne plus « Texode des habitants emmenés en servitude ou en captivité » ?

♦ L’humanité I La distinction entre le militaire combattant et le civil non-combattant est devenue une distinction essentielle parce que les deux sont dans des situations de fait complètement différentes. Le pre- ^ mier représente la force contre laquelle la guerre est dirigée; pour ariver à la victoire, il faut l’arrêter dans son activité. L’autre représente la vie paisible qui se déroule en dehors de la lutte, et il convient de la troubler le moins possible. Vouloir les traiter tous deux de même, les soumettre l’un et l’autre au régime des prisonniers de guerre est une injustice au premier chef. C’est pourquoi le Pape l’a réprouvée comme une « iniquité ».

La conscience publique ! Sa voix s’est fait entendre dès que les nouvelles des déportations ont été connues. Dans les pays neutres aussi bien que dans les pays de l’Entente, ce fut une explosion de protestations unanimes. Partout les journaux publièrent des articles indignés. Partout il y eut des manifestations imposantes. Il serait, je crois, bien difficile de signaler, en dehors des Empires centraux, une presse impor- ^ tante ou de grandes assemblées dans lesquelles on ait défendu la politique des déportations.

^ Usages établis, lois de l’humanité, conscience publique ; ces trois grandes sources du droit des gens conduisent aune même condamnation.

Il y a plus. Si on ne s’arrête pas aux expressions verbales, si, allant droit aux réalités, on examine les divers actes qui constituent le procédé de la déportation, on remarque immédiatement que, dans leur détail, ces actes sont contraires à des interdictions formelles du Règlemen t de la Haye.

La déportation est une œuvre de conquérant qui se prétend maître de faire subir à ceux qu’il lient sous son sceptre dominateur tel sort qu’il lui plaît et de les obliger aux plus grands sacrifices en faveur d’intérêts qui sont complètement opposés aux leurs. Un pouvoir occupant ne peut pas aujourd’hui s’attribuer cette autorité. Le Règlement de la guerre lui reconnaît certainement des droits au point de vue militaire et au point de vue de l’administration du pays. Mais, pour prévenir l’écrasement de ^ la population, il a mis des bornes à ces droits. La déportation méconnaît toutes les barrières qui ont été établies.

L’adminislralion de l'occupant doit respecter l’honneur et les droits f des familles (art. 46) ; elle doit maintenir, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays (art. 43). La déportation brise les liens

de la famille; elle enlève aux liabilauls la liberté personnelle et la liberté d’engagement qui leur sont garanties par les lois existantes. « Des services ne peuvent, d’après l'article 53, être réclamés des habitants ^ que pour les besoins de l’armée d’occupation ». En d’autres termes, des services personnels ne peuvent régulièrement être requis que dans le rayon de l’habitation et que pour les besoins de l’armée occupante. La ^ déportation transporte l’homme hors de son pays afin de le contraindre à des travaux qui ne concernent pas l’armée occupante de sa région. Voilà son activité obligatoirement mise à la disposition, non pas d’une armée locale, mais de toul un pays occupant ; non pas pour certains services particuliers, mais pour tous les besoins que pourra présenter la vie économique de ce pays.

11 est donc manifeste que le procédé de la déportation, qu’on l’envisage dans l’ensemble ou dans le détail des mesures qu’il entraîne, est en opposition formelle avec le droit des gens, avec l’esprit et avec le texte du Kèglement de la guerre. Dans l’occurrence, son caractère illégitime s’est encore accentué par les circonstances aggravantes qui ont accompagné sa mise à exécution. Le travail ordonné était anti-patriotique ; il était imposé par une contrainte inhumaine et il devait s’accom- ^ plir dans des conditions matérielles déplorables.

L’article 53 du Règlement de la guerre dit que les services qui peuvent être réclamés des habitants « doivent être de telle nature qu’ils én’impliquent pas l’obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie ». D’autres articles du Règlement expriment la même préoccupation de faire respecter les sentiments patriotiques. Ainsi, à propos des travaux des prisonniers, il est déclaré, à l’article 6, que « ces travaux ne seront pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre ». Malgré cette interdiction, les déportés belges ont été obligés de travailler en France à des ouvrages de défense ou à des voies stratégiques. Les autorités allemandes ont affirmé qu’elles n’employaient en Allemagne les déportés que dans des usines ou des entreprises agricoles. Elles feignent de ne pas comprendre que les circonstances jouent ici un rôle capital. Les Belges savent qu’ils ne sont amenés de force en Allemagne que parce que la main-d’œuvre y est nécessaire. Le départ pour le front des ouvriers allemands engagés dans des entreprises d’utilité publique n’est possible que si on leur trouve des remplaçants. Les Belges sont enlevés de leurs foyers pour effectuer ^ ce remplacement. Gomment pourraient-ils se mettre à l’œuvre avec la pensée qu’ils font chose indifférente pour leur patrie?

Seconde circonstance aggravante. Presque partout on employa des ^ modes inhumains pour vaincre les résistances qu’opposait un noble

palriolisme. On eut recours à la privation de vivres et à une série de violences qui rappellent les temps de la torture.

Enfin, troisième circonstance aggravante, on a requis des déportés un maximum de travail tout en ne leur donnant qu’un minimum de nourriture. L’article 6 du Règlement de la guerre dit que les travaux exécutés par les prisonniers « ne seront pas excessifs », « qu’ils seront payés », et que « le salaire adoucira leur position ». Pour les déportés, le travail est imposé sans aucun égard à la force physique du travailleur, il doit être accompli dans des conditions lamentables et au prix des plus grandes souffrances. Ceux qui ne signent pas un engagement d’une certaine durée ne jouissent d’aucun avantage qui puisse améliorer leur sort.

Ces mesures barbares, créant aux déportés une situation plus dure que celle qui pourrait être faite aux prisonniers de guerre, ont été appliquées, non pas à quelques petits groupes d’individus, mais à des milliers et des milliers de Belges. Et dire que le gouverneur général a eu le cynisme de déclarer que la déportation avait pour objet de sauver les ouvriers des périls du chômage et de conserver leur énergie et leur habileté !

En conclusion, dressons un court bilan.

l/Allemagne aura pu, grâce à la déportation des Belges, faire exécuter quelques travaux et alimenter l’activité de certaines entreprises. C’est là un avantage matériel. Encore ne faut-il pas le surestimer. La résistance opiniâtre des déportés entraîna de nombreux embarras et de graves mécomptes. Malgré les privations et les violences, beaucoup s’obstinèrent dans une attitude de refus que rien ne put ébranler. Ceux qui finirent par se résigner à courber la tête ne travaillèrent qu’à contrecœur. Il est à présumer que leur travail ne fut pas aussi productif que Tespéraient les autorités militaires.

Passons à la contrepartie. Nous ne dirons rien du risque des représailles. L’Allemagne n’y attache guère d’importance. Son offensive lui a procure une si grande avance à l’Est et à l’Ouest, ses ouvrages de défense sont munis d’une si nombreuse artillerie, qu’elle vit dans la confiance d’arriver à l’heure de la paix avant que l’adversaire ait pu mettre le pied sur son sol.

Mais la déportation n’a-t-elle pas entraîné pour l’Allemagne de sérieux désavantages dans l’ordre moral et politique ? En Belgique, elle a nécessairement aigri à l’extrême l’esprit public. Elle a transformé en abîme le profond fossé qui séparait ce pays de l’Allemagne. On dit cependant que l’Empire désire entretenir après la guerre de bons rapports écono-

miques avec les Belges. Est-ce le moyen pratique d’y parvenir? Dans les Etats neutres, l’effet moral de la déportation fut énorme. Elle fit revivre plus nettement que jamais le souvenir de l’invasion allemande en Belgique et de ses multiples violences ; elle appela l’attention sur les ^ causes vraies du chômage et sur une politique économique qui a livré le pays à un pillage méthodique et sans vergogne, bien autrement grave pour l’avenir que le pillage de telle ou telle localité par quelque bande ^ de soudards ; elle provoqua enfin une telle vague d’indignation que plusieurs gouvernements neutres furent contraints de sortir de leur abstentionnisme traditionnel et de protester. L’Allemagne, qui a su si minutieusement et de si longue date préparer la guerre, croit-elle qu’en soulevant contre elle l’opinion publique du monde, elle prépare une atmosphère ou un courant favorable à la paix qu’elle souhaite?

Le bilan politique d’une mauvaise action se termine toujours en déficit.

Rome, 10 mai 1917 (1).

(1) Au moment où cet article s’imprime les journaux hollandais publient diverses dépêches annonçant que les chefs militaires de l’Etape auraient recommencé certaines rdéportations vers le Nord de la France. Si ces nouvelles étaient exactes, nous aimons à croire que, fidèle à ses promesses, l’autorité supérieure allemande mettra bientôt fin à la reprise d’un procédé barbare qui n’a déjà fait qu’un trop grand nombre de victimes.

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