‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 11 sur 32 · LAS · texte numérisé non relu

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| être d’aueune utilité tant aux propriétaires des dits bâtiments qu’à ceux des marchandises qui pourraient y avoir été chargées, voulant, Sa Majesté, qu’en toute occasion, l’on n’ait égard qu'aux seules pièces de bord ». ’

L'article 53 de l'arrêté du 2 prairial an XI déclare de bonne prise les bâtiments dont la neutralité ne serait pas justifiée conformément à la règle qui précède. On doit.cependant considérer comme pièces suffisantes celles qui sont présentées après la capture, s’il est constant qu'elles étaient à bord à ce dernier moment (4). :

Ces mesures, destinées à éviter la fraude, sont complétées par les dispositions de l’art. 3 du règlement de 1778 qui déclarent de bonne prise le navire au sujet duquel ilest constaté «qu’il a été jeté à la mer, supprimé ou distrait tout ou partie de ses papiers, sans qu'il soit besoin d'examiner quels étaient ces papiers, par qui ils ont été jetés et s’il en reste suffisamment à bord pour justifier que le navire et son chargement appartiennent à des amis ou à des alliés. »

Cette disposition rigoureuse n'est pas applicable au jet de papiers à la mer par un capitaine français dont le navire simule une nationalité neutre, conformément aux ordres reçus, alors surtout que ce capitaine, trompé par le pavillon du corsaire qui l’arrête et le croyant anglais a jeté à la mer les papiers qui constataient sa nationalité française. C'est ce qui fut jugé par le Conseil des prises le 27 nivôse an IX dans l'affaire Le Junge-Boye contre le Sans-Façon (2).

(1) Cons. des Prises, 17 Brum. an X, Sirey, 2, 2, 490.

(2) « Le Conseil ; — Au moyen de ce qu'il résulte principalement des pièces : 1° que le navire portant pavillon danois et pris sous le nom de Junge-Boye, appartient à des négociants d'Ostende ainsi que son chargement ; que portant originairement le nom de La Perle et étant de construction ennemie, ledit navire, après avoir été pris et confisqué au profit d'un corsaire français a été francisé sous le nom de Pierre et Catherine, par les réclamateurs, qui, de l'autorisation du Ministre de la Marine, ont simulé pendant le voyage au cours duquel il a été arrêté, le pavillon danois et la propriété du capitaine de la même nation ; que le succès de cette simulation, qui avait pour objet de favoriser le commerce national, dépendait surtout du soin qu'on devait prendre d'en dérober la connaissance aux ennemis qu’on pouvait rencontrer et que, dès lors, il eut été imprudent d'en laisser des traces parmi les papiers de bord ; — % que le corsaire le Sans- Façon ne se détermina à arrêter le navire que sur le motif d’un jet de papiers à la mer et le soupçpn d’une simulation ; mais que le jet de papiers à la mer s’est trouvé légitimé

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Il résulte également d'une lettre de Louis XVI, en date du 43 septembre 1779, que des tempéraments pouvaient être apportés à la rigueur de l’article 4 précité, s’il était prouvé que les papiers jetés à la mer étaient réellement insignifiants. La jurisprudence paraît bien admettre que cette modification apportée à la règle de 1778 par l'autorité même qui lavait édictée, doit toujours être considérée comme valable. M

Cest ainsi que, par décision en date du 7 ventôse an IX, le Conseil des prises s’est reconnu le droit d'apprécier souverainement si le jet de papiers à la mer était suffisant pour faire valider la prise. (4)

D'après cette décision et les tendances de la jurisprüdence, le jet de papiers à la mer constituerait bien une présomption grave d’hostilité à l'encontre du navire, mais cette présomption ne serait pas absolue et pourrait être combattue par la preuve de la bonne foi du capitaine ou de l'insignifiance des papiers supprimés.

Bien que conçu en termes sévères il semble bien que l'article 18 des Instructions du Ministre de la marine français sur l'application

par la déclaration que fit le capitaine Guedam, aussitôt l’arrivée du navire à Malaga, qu'au moment où il se rendit à bord du corsaire pour faire visiter ses papiers, ayant entendu parler anglais quelques gens du corsaire, qui, peu auparavant avait arboré pavillon anglais, et le croyant tel qu'il s’'annonçait, il s'imagina avoir ‘affaire à un Anglais et ne balança pas à déchirer la seule lettre des négociants français qui constatait simulation du chargement à leur profit, circonstance qui, reconnue vraisemblable par le consul de Malaga, n’a été démentie par le corsaire, ni en première instance, ni devant le Tribunal d'appel, ni même au Conseil ; — Qu’à l'égard du soupçon de simulation. en admettant que le corsaire ne dut pas ajouter une confiance entière à l’allégation faite en . mer que cette simulation était pour compte français, il a dû en être pleinement convaincu par la représentation que fit le capitaine Guedam, le jour du jugement, par la Chancellerie de Malaga, de la lettre du Ministre de la Marine français et du certificat de la municipalité de Dordrecht, qui ne laissaient aucun doute sur la propriété française et l'autorisation du pavillon danois ; et cela sans être retenu par le motif exprimé dans ce jugement, que c’étaient des pièces produites après coup et condamnées par le règlement de 1778, puisqu'il est certain, d'une part que les simulations sont licites et, de l’autre part, que la disposition de notre règlement qui défend d’avoir égard aux pièces. rapportées après la prise ne s'applique évidemment qu'aux pièces que l’on pourrait craindre d'avoir été fabriquées à l’étranger et non à celles émanées du Gouvernement: français, de ses premiers agents et de ses tribunaux... »

(1) Cons. des prises ; 7 vent. an IX : Aîf. Notre-Dame de la Guadeloupe c, l’'Amphitrite d. Pistoye et Duverdy, t. 2, p. 78.

du Droit internatiomal en temps de guerre, puisse souffrir la même interprétation. En tous les cas le navire peut-être capturé et conduit dans un port ; sa détention, en cas de non validation de la prise, ne saurait donner lieu à des dommages intérêts.

Les règlements français mettent sur le même pied l'absence et la nullité des pièces de bord ; dans les deux cas le navire capturé est de bonne prise ; cela résulte des articles 4 et 6 de l'ordonnance de 1681, 2 et 4 du règlement du 26 juillet 1778, 55 du 2 prairial an II. « Considérant dit un arrêt de la Cour de cassation, que la nullité du passe-port opère le même effet que le défaut de passe-port, un passeport reconnu nul n'ayant pas d'existence légale... » (1).

De même furent déclarées valables les captures d’un navire dont le passe-port était nul et dont les papiers de bord avaient été soustraits (2) et d’un navire voyageant sans passe port proprement dit et avec un rôle d'équipage irrégulier (3).

Cependant quelques irrégularités dans les pièces de bord ne suffisent: pas toujours à faire attribuer à la capture le caractère ennemi. C'est ainsi qu'il a été décidé qu'était nulle la prise d’un navire dont les pièces de bord n'étaient pas simulées, bien qu'elles présentassent quelques irrégularités de forme. (4)

La rédaction des actes exigés pour constater la nationalité des navires n’est soumise à aucune forme solennelle ; les pièces de bord sont valables pourvu qu'elles contiennent les mentions essentielles et quel que soit le nom qu'il a plu aux parties de leur donner. C’est ainsi qu'il fut décidé qu'un navire ne pouvait pas être condamné sous prétexte d’être dépourvu de passe-port, lorsqu'une pièce qualifiée manifeste est.un véritable passe-port (5). Dans le cas de nationalité douteuse le navire suspect peut être dérouté, conduit dans un

(4) Rej. 6 vend. an VIII, Aff. Mathys c. Reun ; 2 brum. an VIII, Aff. Bouver c.' Dartigaux.

(2; G. d'Etat 9 déc. 1810, Aff. l'Elisa.

(3) GC. des prises 6 therm. an VIII, Aff. la Carolina. (4) C. d'Etat 31 oct. 1827, Aff. La Minerva.

(5) Cons. des prises, 9 vent. an IX, Aff. La Minerva, Pistoye et Duverdy, t. 1, p. AT V. aussi id., ibid. p. 458, Cons. des prises 19 vend. an IX, Aff. le Wilbom c. le Juste.

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port ami et son cas, après examen, sera l’objet d'un jugement d’une Cour de prises.

L'article 9 du règlement du 26 juillet 1778 stipule que « les navires, sur lesquels il y a un subrécargue marchand commis ou greffier major d'un pays ennemi ou dont l'équipage est composé au delà du tiers de matelots sujets des Etats ennemis de la France, sont de bonne prise ». Cet article ne doit recevoir application que dans les cas où, toutes les pièces de bord ayant été perdues ou détruites par suite de force majeure, il devient impossible d'établir à l’aide de ces ‘dernières le caractère national du bâtiment visité dont la situation

irrégulière prête lieu à soupçons.

: Dans le cas où les pièces nécessaires et suffisantes pour établir le caractère du navire se trouvent à bord, elles doivent être examinées avec le plus grand soin pour voir si les unes ne contredisent pas les autres, dans les mentions essentielles, tout au moins.

C'est ainsi que si l’acte de nationalisation du navire a été délivré

‘par une puissance neutre dont il revendique le pavillon et si les lois de cette puissance font dépendre le droit à son pavillon de la composition de l'équipage (1), il sera de la plus haute importance de contrôler avec le rôle de l'équipage si cette condition est bien remplie. Aussi le rôle d'équipage est-il exigé avec une grande sévérité pour vérifier la neutralité des gens de l’équipage (2). Le défaut de rôle d'équipage est toujours un cas de prise pour les navires revendiquant la nationalité d’un pays dont les lois maritimes exigent, comme le fait notamment le Code de commerce français (art. 226), que le rôle d'équipage se trouve toujours à bord. L'article 2 du règlement de 1778, qui, au besoin, n’exige la production que d’une seule pièce pour établir le caractère des navires ne s'applique donc pas dans ce cas. Par contre il y aurait lieu de l’appliquer à l’égard des navires ‘ affirmant la nationalité d’un pays dont les lois ou règlements n’exigent pas de rôle d'équipage, ou naviguant sur des mers où il n’est pas d'usage d’avoir semblable pièce à bord. C’est ainsi qu’il a été jugé que, la coutume autorisant les navires qui ne sortent pas de la

(4) V. infra la note, p. 40.

(2) Cons. des prises, 16 therm. an VIII, Aff. la Carolina Wilhelæina,

mer Adriatique à naviguer sans rôle d'équipage, ces navires, lorsqu'ils sont dépourvus de cette dernière pièce ne sont pas de bonne prise, lorsque par ailleurs leur situation ne présente rien, d'irrégulier (4).

En règle générale, donc, la production du rôle d'équipage est exigée à peine de confiscation du navire ; il ne saurait y être suppléé par d’autres pièces et, notamment, par un contrat d'engagement, alors surtout que l'officier qui l’a souscrit n’atteste pas la nationalité de l'équipage qu'il a recruté, ou encore par une pièce de bord indiquant la désignation de sortie, alors même qu’elle contienne les noms du capitaine et des matelots (2).

Cependant une irrégularité sans importance dans Ja rédaction du rôle de l’équipage, alors surtout que la nationalité des gens de l'équipage est constante, ne saurait entraîner la saisie du navire. «Dans ces matières, disait le Commissaire du Gouvernement dans l'affaire Ze Pégou venue le 9: prairial an VIII devant le Conseil des prises, comme dans toutes celles qui sont régies non par des formules sacramentelles ou de rigueur, mais par des principes de bonne foi, il faut dire avec la loi que de simples omissions ou de simples irrégularités de forme, ne sauraient nuire à la vérité, si d’ailleurs elle est contestée. Etsi aliquid ex solemnibus deficiat, cum œæquitas poscit, subveniendum est ».

Tel est bien d’ailleurs le principe qui a toujours animé les juges de nos Cours de prises et inspiré leurs décisions { s’attachant moins au texte qu’à l'esprit de la loi, les juges français se sont efforcés d'atteindre l’ennemi en ménageant les commerçants inoffensifs neutres ou alliés. Ce but était relativement aisé à atteindre au XVIII: siècle et jusqu’à la fin du siècle dernier ; la propriéts des navires reposant généralement sur une même tête, la nationalité du navire était celle du propriétaire dont il arborait le pavillon national.

(4) Cons. des prises 7 pluv. an X, Aff. la Cie Fidèle.

(2) Cass. 24 vend. an VIII, Aff. l’Aïna c. la Julie ;

Req. 23 flor. an VII, Aff. la Providence ; , ;

Sur les causes d'irrégularité du rôle d'équipage, v. Req. 24 brum. an VII, Aff. la Maria ; 22 fruct. an VI, Aff. la Marie-Sophie ; — Cass. 24 therm. an VIL, Aff. l’Anne- Marie c. l’Entreprenant ; — Cons. des prises 7 frim. an IX, Aff. le Triton c. la Pauvre- Didon ; — Pistoye et Duverdy t. 2, p. 43, Aff. l’Alte Frendschaft.

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Les controverses sur le caractère du navire étaient rares, au point de vue strictement juridique tout au moins, et les tribunaux de prises avaient surtout à redouter les fraudes résultant de la falsification destinée à permettre au navire en situation irrégulière de tromper les croiseurs sur son identité. Pendant les guerres du Premier Empire, notamment, le commerce des faux papiers régnait en Angleterre et était très lucratif comme en témoigne le fait suivant : A bord d'un navire capturé par le corsaire français Le Nantais, on trouve la lettre suivante écrite par les armateurs au capitaine du navire : « Au cas où vous auriez plus d'argent en Europe que vous n’en auriez besoin pour l'expédition de votre navire, il ne serait pas mal d’acheter deux ou trois différents passeports, au moyen de quoi, quand vous partirez du Bengale, vous vous servirez de celui qui conviendra le mieux et vous pourrez toujours vendre les autres ici avec avantage. Il faudra que le navire soit appelé de différents noms dans chaque passeport et convenables au langage de chaque pays » (1).

Aussi la jurisprudence française des prises de cette période fourmille-t-elle de décisions relatives à Ja validité des papiers de bord.

c) De l’indivisibilité de la règle du pavillon. — De nos jours, outre que la fraude est toujours possible, quoique rendue plus difficile par suite des moyens nombreux d'information dont disposent les puissances de s’enquérir de l’identité des navires, le problème se présente sous un aspect nouveau. La propriété des navires est répartie en un nombre de parts parfois considérable ; les propriétaires peu-

(1) Duboc, Du droit de visite en temps de guerre, Revue de Dr. int. pub., 1897, p. 398.

. Le trafic des faux papiers n’était d’ailleurs pas limité aux seules périodes de guerre. C’est ainsi que les Instructions françaises pour la répression de la traite et de la piraterie sur la côte d'Afrique s'expriment ainsi : « C'est également un fait constant que presque tous les navires négriers ont à bord des expéditions doubles, des papiers émanés en apparence de plusieurs gouvernements différents, des rôles d'équipage faux qui leur permettent de se donner, selon l'occurence, pour appartenir tantôt à une nation, tantôt à une autre. |

« C'est d'ordinaire à Saint-Thomas et à l'ile de Cuba que se fabriquent ces faux papiers de bord, sur lesquels les formules imprimées et les signatures autographes des diverses autorités de chaque nation maritime sont contrefaites plus ou moins habilement ». -

vent fort bien et cela arrivera souvent en fait, ne pas être de la même nationalité et en cas de guerre relever de gouvernements ennemis.

Le caractère du navire étant déterminé par son pavillon il peut arriver qu’un navire soit considéré comme neutre alors que la majorité de ses propriélaires soit de nationalité ennemie. Il existe en effet des pays dont la législation accorde le droit au pavillon à des navires possédés entièrement par des étrangers et même parfois montés par un équipage exclusivement composé d'étrangers (1).

(4) Nous donnons ici un tableau extrait du B. O. de la Mar. du 30 janv. 1916 relatif aux conditions imposées par les principales puissances maritimes pour le droit au pavillon national.

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