LE SYSTÈME FRANÇAIS
a) Des navires sous pavillon ennemi. — L'article 57 de la Déclaration de Londres du 26 février 1909 stipule que le caractère - neutre ou ennemi des navires est déterminé par le pavillon qu'ils ont le droit de porter, exclusion faite de tout ce qui a trait à la personnalité des propriétaires de bâtiments, sous réserve, toutefois, des dispositions spéciales relatives au transfert de pavillon.
Cette disposition adoptée à l'unanimité par les délégués consacrait la théorie traditionnelle française dite du « droit de pavillon ». Elle tenait compte de la situation spéciale du navire qui, bien que doué de mobilité naturelle, ce qui l'a fait reconnaître comme un meuble par la plupart des législations internes des puissances modernes (1), présente un incontestable caratère de fixité relative.
Tout navire en effet a une nationalité ; elle détermine en temps de paix à quel Etat appartiennent les droits de protection, de surveillance et de police sur le navire ; elle révèle les attaches de ce dernier: avec une puissance quelconque, qui, en échange de la protection et des avantages de nature diverse que sa législation lui réserve, lui impose par contre certaines obligations.
Du moment qu'un navire a une nationalité propre, point n'est besoin, dans la majorité des cas tout au moins, de s'inquiéter de celle de son propriétaire. Ce principe qui paraît évident n’a pas toujours été admis et même de nos jours les législations modernes lui font subir, ainsi que nous le verrons, de nombreuses exceptions.
La nationalité du navire est affirmée par le pavillon arboré à la poupe et au mât de pavillon, à son défaut à la corne d'artimon.
Si le pavillon arboré est bien celui que le navire est en droit de
(1) Art. 581 du Code Civ. et 190 du Code de Com. français et précédemment art, 1”, Liv. II, tome 40 de l’Ordonnance sur la Marine de 1681,
apres
porter, il revèle la nationalité de ce dernier. « La nationalité des navires, disait M. Renault dans le rapport général présenté à la Conférence de Londres au nom du comité de rédaction, est manifestée par le droit de pavillon ; elle place les navires sous la protection et le contrôle de l'Etat dont ils relèvent, les soumet à ses lois et à sa souveraineté et, dans certains cas, à ses réquisitions ; elle leur confère le privilège d’exterritorialité ; n'est-ce pas là le criterium le plus sûr que le navire est bien un des éléments de la force maritime marchande d’un pays et, par conséquent le meilleur criterium pour déterminer s’il est neutre où ennemi ? Aussi convient-il de s’y attacher exclusivement et d’écarter tout ce qui se rattache à la personnalité du propriétaire. »
La solution qui fait dépendre du Er tlon le caractère du navire et par suite les garanties de sa navigation en temps de guerre, est très favorable pour les neutres. D'une part, la copropriété d’un quirataire ennemi n’est pas susceptible d'entraîner la capture des navires dans la propriété desquels ils sont intéressés et, d'autre part, toute controverse, toujours dangereuse pour ces derniers, devient inutile quant à la détermination du caractère neutre ou ennemi des propriétaires.
Cette solution, ainsi que nous l'avons fait remarquer, consacrait la pratique française révélée par la jurisprudence de nos Cours de prises et les instructions du Gouvernement.
« La nationalité des navires, dit l’article 40 des Instructions du Ministre de la Marine, en date du 25 juillet 1870, ne dérive pas seulement de celle de leurs propriétaires, mais encore du droit légitime au pavillon qui les couvre ». Cette formule, cependant, si nous l'interprétions au pied de la lettre, semblerait faire dépendre de deux éléments le caractère des navires : la nationalité de leurs propriétaires d'une part et celle du pavillon auquel ils ont droit d'autre part. Il n’en est rien ; seule la rédaction du texte est défectueuse et ce dernier signifie seulement que, pour la détermination du caractère des navires on ne doit s'attacher à la nationalité des propriétaires que dans la mesure où il est nécessaire de la connaître pour déterminer avec le pavillon auquel il a droit, la nationalité des navires.
L’ambiguité du texte est d'ailleurs dissipée par la jurisprudence constante des Cours de prises françaises pendant la. guerre francoallemande de 1870. |
Postérieurement, les Instructions ministérielles du 19 décembre 41912 sur l'application du Droit international en cas de guerre, après avoir requis les officiers commandant les forces navales et les bâtiments de la République, dès qu'ils auront connaissance de l’état de guerre « de courir sus à tous les bâtiments de guerre ou de commerce ennemis et de les capturer », déclarent dans l’article 3 que, «sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, tout navire est présumé ennemi qui ne peut jsiser du droit de porter un pavillon neutre » (1). :
b) De la justification du pavillon. — Le caractère neutre ou ennemi du navire dépendant exclusivement, dans le système que nous étudions, du pavillon auquel le navire a droit, il est aisé de comprendre que les pays dont la législation et la jurisprudence ont adopté ce système se soient entourés de nombreuses mesures de précaution destinées à éviter la, fraude sur la sincérité du pavillon arboré.
C'est un droit pour tout belligérant ne s'assurer de la nationalité des bâtiments de commerce qu'il rencontre en mer. « Le navigateur, a dit au XVIIIe siècle l'abbé Galiani, ne pouvait rester tranquille dans le doute sur les intentions des vaisseaux qu’il voit rôder autour de lui ; on ne peut lui contester le droit de. s’enquérir qui ils sont ; la visite n’est donc pas un acte de supériorité ou de juridiction ; c’est seulement un droit de défense naturelle ou de précaution ».
La justification du pavillon doit être faite d’une façon ne laissant place à aucun soupçon; le fardeau de Ja preuve incombe au navire visité et la législation française est très stricte sur ce point. « Sont de bonne prise, stipule l’article 53 de l'arrêté du 2 prairial an XI encore en vigueur de nos jours, les bâtiments dont la neutralité n’est pas justifiée conformément aux règles ou traités. »
Suivant l’art. 2 du règlement de 1778, « les maîtres de bâtiments sont tenus de justifier sur mer de leur propriété neutre par les passeport, connaissements, factures et autres pièces de bord, l’une desquelles, au moins, doit constater la propriété neutre ou en contenir une énonciation précise ». Bien que cet article vise plus spécialement les
(1) B. O. Mar., 1983, n° 35 bis, p. 1245,
marchandises transportées, il s'applique également au navire et c’est ainsi qu’il a été fréquemment jugé que les prises faites dans les parages d’un pays ennemi de navires voyageant sans être munis d'aucun papier de bord étaient valables (1). Le dernier conflit nous a donné de nombreux exemples de ces décisions. C’est ainsi que le Conseil des prises, siégeant à Paris, valide la saisie du remorqueur Seyhoun, capturé devant Mersina le 5 juin 4915 par le croiseur cuirassé français Jeanne d'Arc. « Considérant, dit le jugement, qu’il résulte de l'instruction que le remorqueur Seyhoun ne battait aucun pavillon, tant à la date du 4 mars 1915 où il a été visité une première fois, qu’à celle du 5 juin suivant où il a été visité de nouveau et capturé et qu'il n’a été trouvé à bord aucune pièce établissant que ce bâtiment aurait pu arborer le pavillon d’une puissance quelconque ; que dès lors le caractère neutre ou ennemi de ce navire ne saurait être déterminé de la manière prévue..... ;
« Considérant que des dispositions de l'Ordonnance de la Marine d'août 1681 (Liv. XIV, tit. 9, art. 6), du réglement du 26 juillet 1778 et de l'arrêté du 2 prairial an XI, il résulte que sont de bonne prise. (2).»
D'ailleurs, en l'espèce, le caractère ennemi du navire ne pouvait faire de doute ; au cours de l'instruction, en effet, il avait été établi que ce navire battait avant la guerre le pavillon allemand et était encore la propriété de la société allemande du chemin de fer Mersina- Tarsous-Adana.
Des navires voyageant sans papiers destinés à justifier de leux pavillon, dans une zone de guerre, sont suspects au plus haut point et la rigueur avec laquelle ils sont frappés est pleinement justifiée, La jurisprudence française admet cependant des tempéraments à cette règle lorsqu'il résulte des circonstances de fait que le navire non porteur des pièces de bord nécessaires pour justifier de son caractère, n’est pas ennemi et n’a commis aucune faute. C’est ainsi que si c’est l’usage du pays auquel appartient le navire de voyager sans papiers de bord, la confiscation peut ne pas être prononcée. Par application de cette tolérance, il a été décidé que n’était pas valable la prise de bateaux qui faisaient le cabotage sur certaines côtes et qui
(1) Ord. C. d'Etat, 18 juillet 1844, aff. le Carmea. (2) J. O. 20 janvier 1916. Mème décision dans aff. caïque Salamel.
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ont été capturés par un brick français, lorsqu'ils sont reconnus appartenir à un pays ami, qui neles soumet pas ordinairement à la production de papiers de bord propres à constater leur nationalité. « Considérant, dit l'ordonnance du Conseil d'Etat en date du 3 décembre 1828, que les bateaux Le Mansoura et Le Rouge n'étaient pas Algériens et ne naviguaient pas sous pavillon algérien ; qu'ils étaient sortis de l’un des ports de la Régence de Tunis pour faire le cabotage et que leur navigation n’offrait rien d’irrégulier selon les lois de ce pays... » (4).
Si, en règle générale, les papiers du navire doivent se trouver à bord, l'article 2 du règlement de 1778 n'exige pas que toutes les pièces de bord justifient de la neutralité du navire ; il suffit que quelques-unes l’établissent indiscutablement et que les autres pièces ne les contredisent pas. En conséquence, il a été jugé qu’un capitaine peut justifier de‘sa propriété neutre, tant par sa patente régulièrement délivrée que par le manifeste et les connaissements : « Considérant qn’aux termes de l’article 2 du règlement de 1778 il suffit de justifier sur mer de sa propriété neutre par quelqu’une des pièces de bord ; que, dans l’espèce, Raïicevich a prouvé la propriété neutre du navire La Marie, tant par la patente ou passe-port qui lui a été délivré le 24 janvier 1797 par les magistrats de Raguse que par le manifeste et les connaissements.. » (2).
Il a été également jugé que la neutralité d’un navire est suffisamment établie par le passe-port délivré au capitaine par une puissance neutre et par le passe-port français obtenu par le capitaine.
Les seuls papiers susceptibles d'être produits pour la justification du pavillon sont ceux qui se trouvaient à bord au moment de la visite. La production de papiers postérieurement à la prise ne saurait détruire la présomption d'hostilité due à l'absence de papiers. C'est ce qui résulte de l’article 14 du règlement du 26 juillet 1778 reproduisant l’article 7 de l'ordonnance de 1681 : « Veut Sa Majesté, dit cet article. que, dans auçun cas les pièces qui pourraient être rapportées après la prise des bâtiments ne puissent faire aucune foi, ni
(1) C. d'Etat. 3 décembre 1828, Aff. le Nisus, Dalloz, Jurisp. gén., 3. 17. 1829. (2) Rej. 5 pluv. an VII, Aff. Raicevich.