‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 13 sur 32 · PUISSANCES EXTRA-EUROPÉENNES · texte numérisé non relu

PUISSANCES EXTRA-EUROPÉENNES

Argentine. id, Nat, ou étrang, Au moins un marin argentin Brésil. id, Nationale Capitaine et 2j3 équipage brésiliens Chili. id, id. 13 équipage chilien Etats-Unis, id, id, Capitaine et officiers américains sauf exceptions Japon, id, id, Pas do règle Haïti, id, id, Officiers et 113 équipage Taïtions Mexique, id, . id, Capitaine et 213 équipage méxicains Pérou, id, Pas de règle . id, 4j5 équipage péruviens,

Uruguay, Aid Libre Libre

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Inversement un navire peut, en vertu de la règle française, être considéré comme ennemi alors qu’un certain nombre de ses propriétaires et même la majorité de ces derniers sont neutres ou alliés. Dans ce dernier cas la question se pose de savoir si la part de ces derniers doit être distinguée lors de la vente de la capture pour que le prix correspondant leur soit restitué, ou bien leur part suivra-t-elle le sort commun ? La jurisprudence française, jusqu’au dernier conflit, a décidé qu’au point de vue de l'exercice des droits de la guerre, la propriété du navire est indivisible et a toujours prononcé la confiscation pour le tout. Une application de cette jurisprudence fut faite pendant la guerre franco allemande de 1870 par le Conseil des prises, à l’encontre des propriétaires neutres du navire prussien Der Turner. Ce navire ayant été capturé par l’aviso d’Estrées et la prise validée, des courtiers de Londres, MM. Hoffmann, en faisant connaître qu'ils étaient créanciers d’une somme de douze mille thalers garantie par une hypothèque sur le navire, demandaient que le paiement de cette créance leur soit acquitté sur le prix de vente du navire ; la sincérité de la créance, constatée par un titre authentique, trouvé à bord du Turner, ne pouvait être mise en doute. Malgré cela le Conseil rejeta la réclamation de MM. Hoffmann en ces termes ;: « Considérant que ces derniers, courtiers à Londres, ont introduit devant le Conseil une réclamation tendant au recouvrement d’une somme de douze mille thalers par eux prêtée au propriétaire du navire à 6 °/, d'intérêt, ledit prêt garanti par une deuxième hypothèque sur le navire ; considérant que ce prêt et la garantie spéciale qui lui est donnée, conformément à la législation prussienne, paraissent en effet résulter des pièces de bord ; mais attendu que La propriété du navire, au point de vue de l'exercice des droits de la guerre est absolument indivisible ; que ce principe est admis par les tribunaux maritimes de tous les peuples de l'Europe et, notamment, par la Cour d’Amirauté anglaise ; qu'ainsi le sujet neutre co-propriétatre d'un navire naviguant sous pavillon ennemi et ayant droit à porter ce pavillon, ne peut, si ce navire est capturé, revendiquer contre le capteur sa part de: co-propriété; qu’en supposant même que l'hypothèque permise par la loi prussienne sur le même navire, put être, comme l’hypothèque constituée par les lois françaises, considérée comme un démembrement de la propriété, cette hypothèque ne pourrait apporter

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aucun obstacle à l'exercice absolu des droits de la guerre. . » (4).

Au début de la dernière guerre, de fréquentes applications de la règle de l’indivisibilité du sort du navire arrêté furent faites par le Conseil des prises, en faveur souvent d'intérêts ennemis. C’est ainsi que le Conseil, par décision en date du 21 septembre 1945, déclara non valable la capture du vapeur Ariadne, saisi dans le port de Cherbourg le 10 mai 1915, par les autorités navales de ce port, sur ordre du Ministre de la Marine. « Considérant, dit le jugement, qu’il est établi que le vapeur Ariadne, affecté jusqu’au début de la guerre au transbordement à Cherbourg des passagers et marchandises de la ligne allemande de navigation Hamburg-Amerika, était immatriculé à or et francisé au Havre depuis 1895 ;

. Considérant que le Ministre de la Marine soutient que, d’après dés renseignements fournis à lui par le Ministre de la Justice, le vapeur Ariadne serait, en fait, grâce à une hypothèque, la propriété de la Compagnie allemande Hamburg-Amerika ; que Philippe Hattemer serait seulement propriétaire apparent à l'effet d'obtenir la francisation du navire et, par suite, de permettre à celui-ci de se livrer aux opérations de transbordement de voyageurs et de marchan- - dises dans le port de Cherbourg ; enfin que la francisation serait aujourd’hui retirée au dit navire, ainsi qu'il résulte d’une dépêche du directeur des douanes du 17 mai 1915 et des renseignements complémentaires fournis par l'Administration des douanes à Cherbourg, avisant que le retrait a été effectué le 21 mai 1915 ;

«Considérant que, de son côté, Hattemer prétend être bien et dûment propriétaire dudit navire en vertu d’un acte authentique de vente passé le 25 juin 1910 par devant Me Laverne, notaire à Paris et que les droits d'hypothèque ou autres pouvant grever le navire, au profit de la Hamburg-Amerika, ne sauraient porter ste à son droit de DSPACE légale ;

. En droit : Considérant que l’article 57 de la Déclaration de Fo de 1909, relative au droit de la guerre maritime et déclarée applicablé durant la présente guerre par le décret du 6 novembre 491%, sauf certaines modifications étrangères à la cause actuelle,

(1) Barboux p. 74-77.

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porte que « sous réserve des dispositions relatives au transfert de pavillon, le caractère neutre ou ennemi du navire est déterminé par le pavillon qu’il a le droit de porter » ;

«Que cette disposition est na leon reproduite dans les instruc. tions du Ministre de la Marine du 19 décembre 1912, paragraphe 27 ;

« Qu’en conséquence le pavillon que le vapeur Ariadne était en droit de porter au moment de la capture fait preuve complète du caractère national, neutre ou ennemi du navire ;

« … Que l’Ariadne, d'après les documents dressés par l'Etat français lui-même, était enregistré comme navire français, avait le droit de battre pavillon français et doit, dès lors dans l’éspèce, être réputé pavire français au moment de sa capture ;

« Que La question de savoir à qui, en réalité, appartient le na viren'a donc pas à étre examinée par le Conseil. » (1)

Deux jours plus tard, le Conseil des prises, en vertu du même principe, déclarait non valable la capture du vapeur Wäillkommen, battant pavillon français mais dont la propriété était répartie à raison de 51 °/, appartenant à un sieur Huret et 49 °/, entre les mains de la ligne allemande de navigation « Norddeutscher Lloyd » (2).

Un cas particulièrement délicat s’est présenté pendant la guerre de 1870-71 ; c’est celui d’un navire ressortissant d’un Etat ne possédant aucune frontière maritime et obligé par suite d'emprunter le pavillon d’une puissance étrangère. L'espèce était la suivante : la Société protestante des Missions de Bâle avait affrêté le navire La Palme, battant pavillon hanovrien, dans le but d’entretenir des relations entre la Métropole et les Missions évangéliques de l'Afrique occidentale. .

En 1871 1a Palme fut capturée dans la Mann par un navire français et conduite à Dunkerque ; la prise fut validée par le Conseil des prisèés siégeant à Bordeaux, qui fit une stricte application du principe que le pavillon arboré régulièrement décide du caractère du

(1) V. décision du même jour entre les mêmes intéressés. Navire le Bon-Voyage, J. O., 29 oct. 1945.

V. aussi aff. du vapeur Flamanvwille, propriété de la Société anonyme des Mines et Carrières de Flamanville, J. O., 30 oct. 1915, p. 7843.

(2) J. O., 3 novembre 1916.

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