‹ De la Détermination du Caractère Hostile des Navires et des CargaisonsChapitre 4 sur 32 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

Le conflit mondial commencé en août 1914 est aujourd’hui terminé. Il est riche en enseignements sur toutes les questions de droit international et principalement de droit maritime. Des règles, concernant le sujet dont nous avons entrepris l'étude, admises antérieurement, durent être modifiées devant des nécessités d'ordre vital. Que de : rêves généreux furent interrompus par la brutale En des nécessités de la guerre |

Quelques idées générales, dont l'étude nous semble connexe à celle qui fait l'objet de notre travail, se dégagent de l'observation des faits. Il nous paraît nécessaire de les passer en revue avant d’aborder notre sujet.

Parmi les armes qui nous furent d’un concours précieux pour venir à bout de nos adversaires, figure, au premier plan, la guerre sur mer et, plus spécialement, la guerre au commerce maritime de l’ennemi.

Les procédés de guerre auxquels nous fûmes obligés de recourir étaient-ils légitimes, et, en cas de nouveau conflit devrions nous en user ? Nous devons répondre incontestablement par l'affirmative à ces deux questions. Pour expliquer notre prétention nous allons rappeler quelques définitions ou principes communément admis, et, en les interprétant à la lumière des faits, nous en tirerons les conclusions logiques.

La guerre maritime, peut-on dire, consiste dans un ensemble d’actes de violence exercés par un Etat à l'encontre d'un autre Etat, et qui, concurremment avec les opérations de terre, ont pour but de contraindre le second à se soumettre à la volonté du premier. Cette définition ne sera, sans doute, contredite par personne ; mais, si l’aecord semble unanime quant à la définition, il n’en est plus de

même quand il s’agit de l'interpréter, c’est-à-dire de préciser la nature et la portée des violences permises.

Pour résoudre cette dernière question, nous allons poser tout d’abord, comme un axiome du droit de la guerre, le principe formulé par Hugo Grotius « Omnia licere in bello quæ necessaria sunt ad finem belli ». Les seules violences permises sont celles qui, par leurs effets, peuvent conduire au but de la guerre, c’est-à-dire, amener l’adversaire à la soumission. Sont donc proscrites les violences inutiles, telles que le massacre d'habitants civils sur terre ou de : voyageurs et commerçants pacifiques sur mer. D'une manière générale on doit, au nom du principe que nous venons d’énoncer, repousser l'emploi de toutes violences dont l'effet dérect ne concourt pas à la solution de la guerre et qui n’ont d’autre but, par exemple, que de répandre la terreur au sein de la population civile. Ces violences, en effet, loin d'amener l'adversaire à composition, avivent les haines contre leurs auteurs, incitent les victimes à une résistance plus tenace et, ainsi, le résultat atteint est exactement contraire au but que poursuit tout belligérant.

Dans la guerre sur mer, nul ne songerait raisonnablement à contester aux belligérants le droit de torpiller les navires d’escadre de leurs adversaires, engloutissant ainsi, au fond des mers, des centaines d'existences. Ces coups sont en effet nécessaires parce que, dirigés contre les forces organisées de l’ennemi, en détruisant ses navires de guerre, ils diminuent sa force de résistance et concourent à la réalisation du but de la guerre. Au contraire, les torpillages de navires marchands, opérés par les Allemands pendant le conflit terminé, n’ont eu d’autre résultat que de soulever contre ces derniers l'indignation de tous les peuples civilisés et même leur ont créé de nouveaux ennemis ; ces violences ne pouvaient être d'aucun effet sur le résultat des hostilités car les conditions dans lesquelles fut conduite la campagne sous-marine allemande ne pouvaient, en présence de l’écrasante supériorité de nos forces maritimes de surface, permettre de couler qu’une partie insuffisante de notre tonnage ; de plus les torpillages se présentaient avec un tel caractère d’inhumanité que, sous\aucun prétexte, leur emploi ne pouvait être admis à l'égard de bâtiments de commerce ou de paquebots à passagers ; il y avait une disproportion trop grande entre la rigueur de ces procédés et leur

Page 1