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utilité. Ces violences ne pouvaient pas être légitimées par application du principe de Grotius ; aussi ont-elles été pour leurs auteurs la source-de nouveaux conflits et, dans une certaine mesure, la cause de leur défaite.
Si la guerre dirigée contre le commerce ennemi est unanimement réprouvée par les juristes vraiment dignes de ce nom et tous les peuples civilisés, lorsqu'elle se présente sous la forme de torpillages, de nombreuses controverses se sont élevées et des avis différents ont été émis relativement à son principe même et à la capture qui en est le corollaire.
La question est de savoir si la guerre au commerce maritime de l'ennemi est légitime en soi. Les belligérants ont-ils le droit de tenter de s’interdire respectivement l’usage de la mer, la sanction de cette interdiction étant la capture et la confiscation ?.
D’éminents auteurs, au nombre desquels et au premier rang M. de Bœck dont nous avons eu l’honneur d’être l'élève, ont plaidé avec énergie et talent la cause des propriétaires de navires et de cargai sons, belligérants et même neutres, dont le commerce pacifique fut ruiné de tout temps par les usages de la guerre sur mer. Se plaçant au double point de vue de l'humanité et de son utilité ils souhaitaient,
non sans de sérieuses raisons, que la capture des propriétés privées soit éliminée de la pratique internationale.
Leurs arguments étaient, à l’époque où ils furent émis, d’une très grande valeur. Là capture des navires de commerce et des cargaisons contenues dans leurs flancs atteignait directement leurs propriétaires, armateurs et chargeurs, et constituait un véritable butin pour les capteurs, corsaires généralement, armés spécialement pour cette chasse et qui, poussés par l'appât du gain, multipliaient les prises, souvent même au détriment des neutres.
L'Etat duquel ressortissaient les particuliers dépouillés n’en souf-
frait pour ainsi dire pas, parce qu’il pouvait, à la rigueur, vivre avec les seuls produits de son sol. La capture n'apparaissait que comme -un moyen illégitime d’enrichissement pour le capteur et ne se justifiait par aucune considération d'utilité militaire ; elle n'était pas « necessaria ad finem belli » et ces auteurs en réclamaient, avec raison, la suppression radicale.
Mais, de nos jours — l'expérience du dernier conflit nous le mon-
tre — les conditions de la vie économique des nations et les facteurs de la victoire ne sont pas les mêmes qu'autrefois.
D'une part, la capture a perdu le caractère inhumaïn qu’elle avait lorsqu'elle atteignait directement et sans recours les ressortissants ennemis ; d'autre part, la navigation jouant un rôle de plus en plus grand dans l’existence des puissances maritimes, les troubles qui lui sont apportés ont une répercussion immédiate sur l'Etat tout entier et l'effet produit peut être même décisif.
Il ne faut pas oublier que, si les victoires terrestres n’ont d'autre but que de permettre l'occupation du territoire de l’ennemi et ainsi la désorganisation de la vie économique de ce dernier, seule susceptible de l’amener à solliciter la paix, la guerre sur mer poursuit un résultat identique et le choc des escadres n’est que le prélude d'opétions plus importantes ; il à pour but d'assurer au vainqueur la maitrise des mers correspondant à l'occupation du territoire. Cette maîtrise consiste dans la faculté, pour les navires du vainqueur, de parcourir les voies maritimes en toute sécurité et dans l'interdiction matérielle, pour la flotte marchande de l'adversaire, de paraître en mer.
L'interdiction ainsi faite à l'ennemi de continuer son commerce pacifique (4) se justifie, non seulement par analogie avec ce qui a lieu sur terre, mais encore par des considérations multiples.
Elle a pour but d'atteindre l'adversaire dans son commerce, c'’està-dire dans un des éléments principaux de sa prospérité nationale, laquelle est source directe de la prospérité financière et par suite de la puissance militaire.
On a vu, au cours du dernier conflit, l'importance attachée par les gouvernements belligérants à la continuation du trafic de leur pays. Dès le mois d'août 1914 M. Augagneur, Ministre français de la marine, rappelait aux armateurs français « qu’ils pouvaient et devaient s’efforcer de reprendre sur toutes les mers la navigation commerciale. » Il disait notamment: « Il importe au premier chef que le pays maintienne sa vie économique aussi intense
(4) Nous employons ce mot à dessein, le commerce pacifique étant en tous points semblable au commerce du temps de paix ; nous .l'opposons au commerce des objets de centrebande de guerre qui est l'objet de règles spéciales.
que possible, qu’il entretienne des rapports constants avec les mar chés étrangers, tant en vue de son ravitaillement, qu’en vue d'ali. menter ses industries en matières premières indispensables.
« En poursuivant leurs entreprises les armateurs français sauvegarderont ainsi leurs intérêts et ceux de la nation » (4).
Notre marine marchande a justifié largement les espérances qu'on avait mises en elle et [a vie économique du pays a pu continuer dans des conditions presque normales. Il n’en fut pas de même pour nos adversaires, chez lesquels la flotte de commerce n'ayant pu jouer son rôle, le pays dut végéter péniblement pendant plus de quatre années jusqu'au jour fatal de l'épuisement définitif. Nous ne devons pas oublier que pendant que les vaillantes troupes françaises libérèrent la Belgique et le nord de la France, ce sont les marines de guerre alliées et les flottes auxiliaires des marines marchandes qui, par leur activité vigilante et leur sacrifice, ont protégé nos convois de ravitaillement contre les entreprises sous-marines et épuisé les ressources énormes que possédait l’ennemi. Jamais l’histoire des guerres maritimes n’a rendu un hommage plus éclatant à la puissance que donne la maîtrise des mers.
La guerre au commerce maritime ennemi — la capture en faisant intégralement partie — se justifie donc par sa nécessité ; cette raison d'ordre pratique suffirait pour la légitimer, mais, même au point de vue théorique, les arguments en sa faveur ne manquent pas.
« La guerre, écrivait Rousseau, n’est pas une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point comme hommes ni comme citoyens, mais comme soldats, non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs » (2). Les partisans de l’inviolabilité de la propriété privée adoptant cette définition en tirent un argument à l’appui de leur théorie. La guerre, disent-ils, doit être uniquement dirigée contre les forces organisées de la puissance ennemie ; elle ne saurait atteindre les particuliers dans l'exercice de leurs relations commerciales.
(4) 3. O., 47 août 1914.
(2) J. J. Rousseau, Le Contrat social, Liv. I,, Chap. IV,
Cet argument est sérieux, mais il vient précisément à l’appui de notre théorie. En effet, si, ainsi que nous l’avons fait précédemment remarquer, il était vrai de dire autrefois que les particuliers-seuls pâtissaient de la guerre maritime, il n’en est plus de même aujour-
‘d’hui. Les gouvernements, comprenant l'importance vitale que représente pour leur pays la continuation du trafic maritime en temps de guerre n'hésitent pas à réquisitionner la marine marchande; ils coordonnent ainsi ses rouages et son emploi, et, désormais, peut-on dire que les coups qui l’atteignent ne sont pas dirigés contre les forces organisées de l'Etat belligérant ?
Le caractère inhumain que présentait autrefois la capture, source de ruines fréquentes pour les particuliers dépouillés de leur fortune de mer, s’efface également grâce aux nouvelles conditions des guerres sur mer. Pour maintenir intense la vie économique de leur pays, les Etats belligérants tendent-à prendre à leur charge les risques de capture ; le décret du 14 août 1914, le premier, a réalisé cette mesure en garantissant, aux armateurs et chargeurs français et sous certaines gonditions, une indemnité en cas de capture ou de perte de leur bâtiment ou de leur marchandise par suite des hostilités. |
En outre, l'exercice du droit de capture ne saurait plus, comme à l’époque des corsaires notamment, être comparé au butin. La course a été abolie par la Déclaration de Paris de 1856 aux dispositions de laquelle ont adhéré tous les peuples civilisés ; désormais, les prises sont effectuées par des officiers de la marine de guerre de l'Etat, dont la parfaite correction est un sûr garant que leurs actes ne seront pas inspirés par le désir du gain.
Enfin, les parts de prises elles-mêmes tendent à être attribuées, non plus au capteur, mais directement à l'Etat en vue d'un usage déterminé. C'est ainsi qu’en France, la loi du 15 mars 1916 décide que le produit des prises sera en partie attribué, sous forme de secours, aux officiers et marins mis par leurs blessures dans l'incapacité de servir, ou à leurs veuves et enfants (1). Ainsi comprise la capture est plus qu'un acte de défense légitime ; elle est l'application d’un principe
(4) V. aussi l'arrêté du 7 fructidor an VIII (25 août 1800) portant que l’oa continuera à verser dans les caisses des Invalides de la marine, un décime par franc du produit des prises, confirmant l'arrêté du 14 brumaire an VIII ; Dalloz, Rep., p. 291.