CONCLUSIONS
Je crois pouvoir énoncer les propositions suivantes :
I. — La propriété individuelle est un droit inviolable et sacré, parce qu’étant une compétence légale d'exploitation, elle requiert la certitude du temps.
II. — Une dévolution forcée pourtant sera possible chaque fois que le respect aveugle des droits privés entraînerait des conséquences contraires à l’esprit de ces droits tel que le conçoit l'intérêt public, soit qu'un individu apparaisse plus capable que le propriétaire actuel d'assurer une judicieuse exploitation du bien, soit qu'il tire de son droit des avantages qui n'ont point de rapports avec l'exploitation pour laquelle on a voulu lui donner formellement compétence.
II]. — Une telle entreprise ne peut avoir lieu que contre indemnité ; mais celle-ci ayant seulement pour objet de maintenir l'équilibre des valeurs entre les patrimoines, il n’y aura jamais lieu de tenir compte de la valeur intrinsèque des choses, telle que des économistes pourraient la définir ; on ne retiendra pour base d'évaluation que l'utilité subjective normale ; et chaque fois que celle-ci sera inexistante, il n’y aura pas d'’indemnité.
PAT. Po
Ces résultats peut-être sembleront lourds de menaces et de dangers : je voudrais, avant d’achever, montrer qu'ils laissent subsister intact le principe de la sauvegarde de la propriété, et sont en leur essence conformes aux fonctions du droit public.
1. — Les Constituants avaient proclamé très haut le principe que « nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque l'utilité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». Nous avons vu comment cette règle était respectée dans les relations entre Français. D’un bref regard, constatons légale efficacité que lui reconnaissent d’autres domaines juridiques.
Notons en premier lieu que la totalité des statuts constitutionnels reconnaît le droit de propriété comme l’une des bases immarcessibles de toute société. Le caractère matériel des biens et leur étroite localisation, font à l’ordinaire de la défense des propriétés une question d’ordre purement interne. Mais lorsqu'il s’agit des droits intellectuels dont la pleine efficacité suppose le respect au dela des frontières, des traités particuliers et des conventions générales en viennent assurer la protection universelle (°).
En second lieu, chaque fois qu’un tribunal étranger est saisi d’un litige portant sur les conséquences d’une expropriation décrétée par un autre Etat, il se
(1) Cf. la deuxième leçon du cours de M. Jacques Dumas sur « la sauvegarde internationale des droits de l’homme », professé à l’Académie de La Haye en 1937. Signalons toutefois la solution apparemment contraire du droit soviétique, que seule pourrait expliquer et réduire aux principes communément reçus une solution complète du problème de la distinction des biens.
DT
reconnaît le droit d'en apprécier la validité. Et l’on peut à ce propos reconnaître les deux principes suivants. D'une part, l'étranger propriétaire de biens situés dans un pays « se trouve assujetti aux besoins du souverain territorial, pourvu qu’en cas de réquisition, juste compensation lui soit accordée » (°) ; l'étranger n’a pas droit à une situation privilégiée (‘), mais 1] ne peut être gratuitement dépouillé de ses biens sans que soit engagée la responsabilité de l'Etat spoliateur (‘). D'autre part, un Etat ne peut, au delà de ses frontières, se prévaloir des lois par lesquelles il a sans indemnité dépossédé ses nationaux ; l’ordre public s'oppose à la reconnaissance de telles spoliations (°) ; rappelons à ce sujet les décisions étrangères rendues au sujet de la liqueur des Pères Chartreux (*), de même que les décisions françaises concernant la flotte commerciale russe (‘) et les saisies espagnoles (‘). Ainsi, lorsqu'un Etat aura fait de son
(2) Note du 26 février 1923, adressée par le Secrétaire d'Etat des Etats- Unis au Gouvernement Norvégien (American Journal of International Law, avril 1923, p. 387).
(3) Cour suprême de Brno, 8 avril 1927 (Revue de Droit International, 1929.547).
(4) Cette solution est prévue par la plupart des traités ; elle a triomphé dans la plupart des litiges internationaux : monopole du soufre en Sicile, monopole des assurances en Italie, congrégations portugaises, vaisseaux norvégiens, etc. Cf. sur la question les références données par Gidel, Revue de Droit International, 1927, p. 114 en note,
(5) On peut également recourir à la notion de loi politique, dont les effets sont strictement territoriaux : cf. la chronique de Mestre, Gazette du Palais, 1°" février 1938.
(6) Cour Hanséatique de Hambourg, 5 novembre 1907 (Revue de Droit International Privé, 1907.960), Chambre des Lords, 18 mars 1910 (Ibid. 1910.914), Tribunal de Buenos-Ayres, 23 décembre 1905 (Ibid., 1907.612).
(7) Aix, 23 décembre 1925 S, 26.2.1) et sur pourvoi, Requêtes $ mars 1928 (S. 29.1.217, note Audinet, note Savatier (D. 28.1.81), note Niboyet, Revue de Droit International Privé, 1929.788).
(8) Le Havre, 29 octobre 1937 Gazette du Palais, 1937.2.670), infirmé en appel par Rouen, 9 décembre 1937 (Ibid., 37.2.965, avec les conclusions
pouvoir d’exproprier un usage arbitraire, il se trouvera toujours de par le monde un juge pour déclarer que la justice a été violée ; les faits sans doute subsisteront : mais ils n’intéressent pas le juriste et concernent le seul politique.
Remarquons enfin que ce n’est pas la seule emprise illégitime des hommes sur les biens d'autrui que les règles juridiques condamnent : le droit bien ‘souvent protège les individus contre la perte accidentelle de leur propriété. Chaque fois qu'un propriétaire subit du fait de la nature ou des catastrophes humaines une ruine totale, la société n’est pas indifférente à son malheur et lui donne compensation. Suivant les cas, celle-ci sera intégrale (°) ou partielle (°°) : mais les modalités importent peu, seule compte la tendance.
Nous pouvons donc affirmer que, par toute la terre, la propriété ne peut jamais disparaître sans cause juridiquement légitime.
2. — Une inquiétude pourtant subsiste : nous avons constaté le nombre et l’importance des dévolutions forcées, leur multiplication au cours des récentes années ; et l’avenir semble en préparer de nouvelles puisqu’incessamment on nous parle des monopoles du pétrole et des assurances, de la nationalisation du crédit et des « industries-clefs ». De tels faits, dont le nombre s’accroît chaque jour, semblent son-
du procureur général Guihaire, qui, pour des raisons qu’on est en droit de ne pas estimer juridiques, a traité la question uniquement sur le terrain de la compétence).
(9) Loi 26 décembre 1914, art. 12 et 17 avril 1919 sur les dommages de guerre.
(10) Cf. par exemple : Joi 11 mai 1930 sur les inondations du Midi.
ner le glas du droit individuel. Ne seraient-ils point la conséquence du pouvoir des masses qui, ne possédant rien, pillent les possédants ? et, comme l’ont dit certains, ne faudrait-il voir dans la Loi que « le cri de triomphe du parti vainqueur ? » il semble plus humain de chercher une explication plus haute.
Les systèmes juridiques d'inspiration judéo-latine reposent sur trois données fondamentales : le sens de la personnalité, la nécessité des hiérarchies sociales et le postulat de l'égalité. Le Moi nous apparaît psychologiquement et moralement irréductible ; les analyses pathologiques nous montrent que la notion de personnalité est non point tant le sommet de la hiérarchie des fonctions mentales, mais bien plutôt leur centre d'organisation et que son altération retentit sur tous les phénomènes de conscience ; le sentiment de l'effort et celui de la responsabilité nous font saisir que la morale est avant tout problème individuel, qui ne peut s’absorber dans une représentation collective. Cette valeur que la métaphysique conduit à donner à l'Homme personnel doit cependant s’accorder aux nécessités de la vie commune : et la division matérielle du travail, en exigeant une certaine hiérarchie, suppose la possibilité pour l’homme de se créer pouvoir sur d’autres hommes, par accord de leurs volontés autonomes. Ceci requiert évidemment l'égalité de tous quant à leurs facultés.
Les règles juridiques découpent, dans la trame continue des réalités sociales, des éléments suffisamment semblables pour qu’on les puisse déclarer identiques. Posant alors la règle d’équivalence, on peut, sans craindre un usage arbitraire, abandonner les droits
ainsi définis au libre jeu des volontés particulières, puisque rien, si ce n’est l’illicite, ne pourra venir altérer la rigoureuse égalité des échanges.
Ces principes du droit privé seront pleinement valables en temps normal et pour des phénomènes normaux. Mais que surgisse une crise profonde qui transforme la structure sociale : ils n’auront plus de sens. Tout morcelage du réel comporte un aspect factice ; il ne peut en tout cas s'exercer valablement qu’au sein d’une phase homogène. L'unité concrète n’a de sens que si elle est définie entre certaines limites ; et les relations linéaires établies pour des faits appartenant à un ordre donné de grandeur perdent toute signification intrinsèque si, tout en demeurant géométriquement semblables à eux-mêmes, les faits viennent se situer dans un ordre de grandeur différent. Vouloir en pareilles circonstances maintenir la relation formelle sera un simple jeu de mots.
Or, les droits privés sont toujours l’objet d’une attribution individuelle ; entre personnes physiques, l'équivalence peut se présumer ; si, par contre, des personnes dites morales interviennent, l’équilibre est fatalement détruit. Car d’une part, la concentration de puissance matérielle peut se faire considérable : et, d’autre part, les droits que l’on répute appartenir à l'être moral sont en fait à la disposition des êtres physiques qui le représentent et l’administrent. Si l’on ne veut pas que les rapports théoriques d’homme à homme se transforment pratiquement en sujétions de puissance, il faut rompre l'égalité formelle et définir à nouveau les droits pour les harmoniser aux faits. Lorsqu’aujourd’hui le droit public étend sa
large emprise sur le droit privé, il a pour seul objet de maintenir celui-ci dans son véritable cadre. Que si, d’ailleurs, en semblable aventure, des imperfections se rencontrent nombreuses, et nous heurtent, souvenons-nous qu'il n'appartient d'’errer qu’à ceuxlà seuls qui entreprennent.
Vu : Vu :
Le Doyen, LE PRÉSIDENT DE LA THÈSE, E. ALLIX. GILBERT GIDEL.
Vu et permis d'imprimer :
Le RECTEUR DE L’ACADÉMIE DE PARIS,