MU CE
qui prennent presque, en de tels cas, l’aspect d’une répression pénale.
2. — Les mesures concernant la réparation ou la démolition des édifices bordant la voie publique et dont la ruine probable menace la sécurité, rentrent dans la notion ordinaire de police ; il n’y a donc pas lieu d'y insister ici. Mais il n’en va plus de même en cas de péril imminent : les garanties de la procédure contradictoire et judiciaire organisée par la loi pour le cas de péril non imminent se trouvent considérablement simplifiées.
Après avertissement donné au propriétaire, le maire provoque la nomination par le juge de paix d’un homme de l’art chargé d’examiner les lieux dans les vingt-quatre heures. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave, le maire peut ordonner les mesures qu’exige la sécurité publique ; et si, dans le délai prescrit, le propriétaire n’y satisfait pas spontanément, il peut être fait à ses frais exécution d'office (**).
3. — C'est en principe au juge criminel chargé de la poursuite qu'il appartient d’ordonner la confiscation et la destruction des substances nuisibles dont la vente ou la détention constitue un délit (*). Cependant, au cas de la destruction de substances dont l'état insalubre ne fait pas contestation, il est depuis longtemps reconnu que l’autorité de police est habile à prendre toutes mesures qu’elle juge à propos (*).
(103) Loi 21 juin 1898, art. 3-4 pour le péril non imminent art. $ pour le péril imminent ; pour les immeubles bordant la grande voirie, la compétence appartient au Préfet et non au maire : C. E., 2 décembre 1910, Gaillot.
(104) C. P. 477-4° ; loi 27 mars 1851 et 1° août 190$ ; la destruction se fait aux frais du condamné.
(105) Cass., 3 septembre 1842.
L'application de cette idée se rencontre très fréquemment en matière de viandes de boucherie ; s’il est établi qu’une viande provenant d'animaux abattus en contravention des lois et règlements, est malsaine et nuisible, elle pourra être saisie et détruite avant même que le juge répressif ait statué sur la contravention et ordonné la destruction (*).
Dans le même ordre d'idées, la jurisprudence reconnaît qu’il entre dans les attributions du maire de s'opposer « à l’entrée en ville de caisses de fromages destinés à un commerçant et reconnus impropres à la consommation » (’).
D'une manière très générale enfin, le Conseil d'Etat reconnaît qu’il est possible de faire procéder d'office à l'enlèvement de denrées dont la détérioration menace la santé publique, dès l’instant « où l'intervention immédiate de l’autorité municipale est rendue nécessaire par l’urgence et la gravité du danger constaté » ("*).
(106) Cass., 18 octobre 1827.
(107) Cass., 19 octobre 1898 (D. 98.1.567).
(108) C. E., 18 janvier 1924 (Maggi contre maire d’Yvetot, D. H. 24.170).