‹ De la dévolution successorale en application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869Chapitre 63 sur 68 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous sommes arrivés maintenant au terme de notre étude consacrée au régime conventionnel de droit international privé institué par le traité franco-suisse du 15 juin 1869 et à quelques aspects importants de l’application de ce régime à la dévolution successorale.

Nous avons constaté qu’il existe une abondante doctrine et une non moins abondante jurisprudence sur l'interprétation des diverses règles distributives de compétences contenues dans l’art. 5 de ce traité. Mais notre propos n’était pas de refaire une analyse complète de cet article. Nous voulions bien plutôt étudier son application une fois les problèmes de conflits proprement dits résolus, et particulièrement son application en matière de dévolution. Aussi bien nous sommes-nous bornés à faire le panorama et la critique des diverses opinions émises en Suisse et en France sur ces problèmes, pour partir ensuite de la solution conventionnelle de conflits comme d’un donné.

C’est ainsi que nous avons réservé une première partie à l’interprétation de l’art. 5 sur les questions de savoir quelle est la loi applicable à la dévolution d’une succession mixte, c’est-à-dire ayant des points de rattachement tant en Suisse qu’en France, et quel est, en cas de litige, le for compétent.

Refusant ioute proposition faite à priori et renonçant à toute systématisation, mais nous fondant uniquement sur le cadre historique dans lequel les négociations ont pris place, nous avons abouti à la conclusion que le régime conventionnel franco-suisse est celui de la dualité de dévolutions : il faut considérer deux masses successorales ; la première, générale, qui comprend les immeubles situés dans le pays d’origine du de cujus suisse ou français et tous les biens mobiliers de ce dernier; la seconde, particulière, qui se compose des seuls immeubles laissés par le défunt dans le pays cocontractant dont il n’était pas ressortissant. Alors que l’hérédité générale est soumise au droit national et relève de la compétence des tribunaux du pays d’origine du défunt, ce sont les lois du pays de la situation qui s’appliquent à la suc-

cession particulière et les tribunaux rei sitae qui connaissent des litiges dont elle peut être l’objet.

Dualité de dévolutions, tel est donc le donné qui nous a servi de point de départ dans la seconde partie de ce travail. Dans celle-ci nous avons essayé de mettre en lumière les difficultés que comporte, lors des opérations les plus importantes de la dévolution, la mise en œuvre de la dualité. Nous avons pu constater, à cette occasion, que la transposition pure et simple du système de la dualité, de l’ordre des conflits de lois dans celui de l’application internationale de la loi ainsi désignée aboutit à une pure fiction et entraîne des solutions contraires au droit : par exemple, un partage est exécuté en Suisse sans souci de l’inexécution d’un rapport en France ; une réduction est accordée en France sans égard au fait que l’héritier demandeur obtient plus que sa réserve en Suisse. Un correctif nous a paru nécessaire. Nous l'avons ménagé, au stade de l’appréciation des droits héréditaires, sous la forme d’une adaptation des valeurs calculées distinctement dans chaque masse : par exemple, les parts héréditaires dans la masse suisse doivent être adaptées à l’inégalité due à l’exécution imparfaite du rapport en France ; le montant de la réduction en France doit être adapté au fait que l’héritier demandeur touche plus que l’équivalent de sa réserve en Suisse.

L’exposé de ces difficultés nous a ainsi révélé que le droit international privé, spécialement le droit conventionnel, ne saurait être limité à un rôle purement technique de distribution de compétences. Sa mission se prolonge au delà, et comprend aussi le soin de garantir une juste application internationale du droit de fond désigné par la règle de conflit. Car la mise en œuvre distincte, spécifique, des droits héréditaires conduit à des solutions nationalistes incompatibles avec le but même du droit international privé, conventionnel surtout, dont le rôle apparaîtrait ainsi comme purement formel.

Sans nous faire trop d'illusions sur l’acceptation de notre thèse par la jurisprudence et la doctrine en général, nous souhaïitons que si la convention franco-suisse du 15 juin 1869 était un jour revisée, les négociateurs ne bornent pas leurs efforts à une simple délimitation des compétences juridictionnelles et des champs d’application respectifs des lois nationales, mais tiennent compte du problème que nous avons soulevé et essayé de résoudre de l’application internationale de ces lois.

Page 1