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la Jamaïque et qui comprenait en France un unique immeuble. Cet immeuble avait été donné à l’une des deux filles du de cujius lors de son mariage, puis revendu par la donataire à des tiers, et fait l’objet, au décès, de la part de l’autre héritière, d’une demande de rapport et de partage devant un tribunal français.
La question se posait d’abord de savoir si le rapport devait se faire à fin d'égalité des parts ou à fin de réduction à la portion disponible. La cour royale d'Orléans considéra que l’immeuble n’avait pas été donné par préciput et hors part,
«et partant ne peut pas être l’objet d’une demande en » réduction, qui, d’ailleurs, aurait dû être précédée d’une » liquidation qui, en fixant l’émolument de l’ensemble de » la succession et la quotité afférente à chacun des copar- » tageants, aurait mis à même de déterminer si la quotité » disponible avait été excédée, et si la demoiselle J. Stewart, »en qualité de légitimaire, ne pourrait trouver sa légi- » time que dans la licitation du domaine des Drouets, » auquel cas seulement elle aurait droit de suivre cet im- » meuble dans les mains des tiers. »
Considérant ensuite que pour les mêmes raisons une demande de rapport à fin d’égalité ne pouvait pas davantage être formée en l’état, la cour se déclara incompétente.
Cette décision est évidemment insoutenable en présence de la tradition française en matière de compétence juridictionnelle. Mais il n’est pas du tout certain que la cour d'Orléans ait voulu, comme le soutint le pourvoi en cassation, écarter au profit de la loi anglaise l’application de la loi française au transfert et au partage de l’immeuble, notamment sur le point de la détermination de la quotité disponible. Il nous paraît bien plutôt que la cour a eu cette idée juste de vouloir faire connaître d’abord la portion disponible dans la masse générale étrangère afin que le tribunal français soit ensuite à même d’apprécier si la somme des portions disponibles étrangère et française avait été dépassée par la donation immobilière de France, de telle sorte que «la demoiselle Stewart, en qualité de légitimaire, n’aurait pu trouver sa légitime que dans la licitation du domaine. »
Mais la Cour de cassation ne sut pas distinguer le problème du conflit des lois et celui de l’application internationale de la loi française compétente : il n’était pas question d’appliquer à l'immeuble français la quotité disponible anglaise, mais de tenir compte, lors de la réduction en France, de la valeur du disponible
dans l’hérédité anglaise. La décision de la cour royale fut cassée
« attendu que l’arrêt a subordonné le sort de l'immeuble et » les droits que la demanderesse prétendait exercer sur ce » domaine, à une législation étrangère, notamment dans la » disposition qui détermine la quotité disponible; qwil » résulte de sa décision que la demanderesse ne pourra » réclamer la réduction de la donation, si la quotité décla- » rée disponible par les lois anglaises n’a pas été excédée ; » que lautorité et la législation françaises cesseraient dès » lors de régir l’immeuble situé en France. »
La licitation de l’immeuble sans examen de la possibilité, pour l’héritière lésée par la donation, d'obtenir dans l’hérédité générale ouverte à l’étranger la valeur de sa réserve globale constituait une solution non seulement fausse, parce que non imposée par la dualité de lois applicables, mais surtout injuste et inutile dans la mesure où les biens successoraux mobiliers autres que le produit de la vente immobilière auraient suffi à fournir le montant de la réduction demandée en France.
C’est également au seul point de vue de la fiction du conflit des lois que la cour d’Aix a confirmé un jugement du tribunal civil de Toulon rendu à l’occasion de la succession van Manen !. Il s'agissait de la succession mobilière et immobilière d’un Hollandais décédé ab intestat et qui avait fait de son vivant donation à des tiers d’un immeuble situé en France, donation dont la réduction par licitation était demandée par les descendants réservataires du de cujus.
Tant en France qu’en Hollande la réserve comprenait la moitié des biens. Les donataires soutenaient que le droit réservataire des héritiers devait être calculé sur l’ensemble du patrimoine successoral et que, par conséquent, la possibilité d’une réduction en France ne pouvait être envisagée qu'après avoir liquidé la succession générale ouverte en Hollande. IL est bien évident que cette prétention ne signifiait pas que, quant à l’immeuble français, le montant de la réserve, la possibilité et les modalités de la réduction devaient être régis par la seule loi hollandaise. Cela était d’autant plus évident qu’en l’espèce il n’y avait pratiquement pas de conflit de lois, la quotité de réserve étant dans les deux pays d’une demie. Néanmoins, le tribunal de Toulon, confirmé dans son jugement par la cour d’Aix, ne voulut pas voir
1 Nazer c. Eisleb et Jaegerschmid, 54.
qu’il s'agissait d’appliquer la loi française à la réduction dans la perspective réelle de deux masses successorales complémentaires, et s’en tint strictement, alors qu’il n’y avait même pas de conflit de lois, à la fiction de la réduction par masse :
« Attendu qu’il importe, d’après la doctrine et la juris- » prudence, de considérer les immeubles délaissés en France » par un étranger comme constituant une succession parti- » culière, indépendante de l’avoir, tant mobilier qu’immo- » bilier, possédé en dehors de France, et que cette succes- » sion doit être liquidée à part, et suivant les règles fran- » çaises quant à la quotité disponible; — Qu'en consé- » quence de ces principes, van Manen, de nationalité hol- » landaise, n’ayant pas eu en France d’autre immeuble que » la villa « Panorama », ses petits-fils qui ont une réserve » de moitié peuvent demander d’ores et déjà la réduction la quotité disponible de la donation, sans être obligés la liquidation préalable de la succession à l’étranger. »
En application de ce jugement l’immeuble fut licité et le prix distribué par moitié entre les héritiers et les donataires.
Que les juges aient voulu, malgré l’identité des lois successorales sur la réserve, se conformer par principe au système de la dualité succession générale-succession particulière, cela est parfaitement admissible. Mais étendre au stade de l’application internationale des lois de fond la dualité de l’ordre des conflits constituait de nouveau une solution fausse et injuste : fausse parce qu'il n’était pas question de calculer la réserve mais de l’apprécier ; injuste dans la mesure où les héritiers recueillaient en Hollande, en plus de leur réserve, encore une portion des biens mobiliers disponibles dans ce pays.
La doctrine ne s’est pas arrêtée, semble-t-il, à cette question du montant de la réduction dans une succession internationale. Comme elle est très attachée au système de la jurisprudence française, son silence sur ce point peut être interprété comme une adoption tacite et non restrictive de la formule : réduction par masse. De la pluralité de masses distinctes sur le terrain des conflits on conclut à la nécessité de considérer à tous égards ces masses comme des « compartiments étanches » t.
Seul, à notre connaissance, de Vareilles-Sommières a vu l’erreur que constitue et l’injustice que peut entraîner la séparation
1 Chervet, note ad héritiers van Manen e. Nazer.
des hérédités au stade de l'exécution de la réduction. La page qu’il consacre à cette question contient un enseignement frappé
au coin
du bon sens et qui mérite d’être cité intégralement ! :
« On calcule la réserve sur une masse formée des immeubles laissés par le de cujus en France et de ceux qu’il a donnés en France.
» Si les héritiers appelés par la loi française ne sont pas en même temps appelés à une autre succession immobilière du même de cujus ouverte à l’étranger, ni à la succession mobilière, et s’ils n’ont pas reçu du défunt par don ou legs des immeubles situés hors de France ou des valeurs mobilières, ils exercent la réduction sur les dons et legs d'immeubles français suivant les règles ordinaires et sans qu'il soit nécessaire de corriger par quelque tempérament des résultats parfaitement équitables.
» Mais, s’ils sont appelés à recueillir aussi les biens laissés à l’étranger par le de cujus ou s'ils ont reçu de lui des immeubles situés hors de France ou des meubles, il ne serait pas rationnel, ni juste, de leur accorder, sans tempérament, le droit de faire réduire les dons et legs d'immeubles français. Autrement on verrait un héritier nanti de richesses considérables que le de cujus lui a
laissées à l’étranger faire réduire en France de modiques
donations. Un fils unique, par exemple, à qui son père a laissé un million en Angleterre, pourrait faire réduire en France une donation immobilière de vingt mille francs, seule libéralité que peut-être le de cujus ait jamais faite.
» L’héritier ne pourra, en pareil cas, obtenir la réduction sur les donataires et légataires d'immeubles français, qu’en leur abandonnant les portions disponibles des biens du de cujus situés dans les autres Etats et recueillis par lui à un titre quelconque. Tel est l’enseignement de Pothier et de Dumoulin. Il nous paraît excellent. Il concilie tout, la part de souveraineté qui doit être reconnue, en matière de réserve, à chacune des lois sous lesquelles s’étend la fortune du de cujus, les intérêts des parties, l'équité, l’esprit de la réserve.
» L’héritier s’abstiendra de faire réduire en France les
» libéralités qui entament sa réserve sur les biens français,
toutes les fois qu’il a reçu ou a recueilli à l’étranger
» beaucoup plus que sa réserve sur les biens étrangers et » que cet excédent dépasse en importance le montant de »ce qu’il pourrait obtenir en France par la réduction. »
1 Tome I, no 354, p. 219-220.
Cette manière de voir, qui écarte, pour apprécier le montant de la réduction, la fiction des masses héréditaires séparées par des cloisons étanches, correspond exactement à l’idée que nous avons de la juxtaposition des masses, de l’adaptation des dévolutions, et d’une attitude non spécifique sur le terrain de la mise en œuvre des droits successoraux.
Nous allons voir maintenant, à l’aide d'exemples numériques, quand et comment les réserves et portions disponibles étrangères doivent être considérées à l’occasion de la réduction de dispositions excessives.
Prenons le cas d’un Suisse qui laisse à son fils unique À une succession mobilière de 100 et un immeuble en France estimé à 40, et qui a fait de son vivant don à un tiers B d’un immeuble également situé en France et valant 60. L’héritier a droit à une
réserve s’élevant en Suisse à : 5x — 75, et en France à : LS Se 200) — 50. A, ne recueillant dans ce dernier pays
que les biens existants, soit une valeur de 40, se trouve donc lésé de 10 et demande au juge français la réduction de la donation.
Supposons, pour commencer, que la question de la réduction se pose après la liquidation de la succession générale ouverte en Suisse. Pour ordonner la réduction et fixer son montant, le juge français doit confronter la donation avec la portion disponible, c’est-à-dire apprécier la réserve de A. Adoptant une attitude non spécifique, il apprécie la réserve globalement, et vérifie si À a touché, dans la liquidation faite en Suisse, une portion de biens disponibles en plus de sa réserve dans ce pays, ce qui est le cas dans l’espèce. Et comme la valeur de ce disponible excède le montant de ce que À réclame en France, il n’y a pas lieu de réduire la donation.
Si la donation avait été de 90, A n'aurait recueilli que : 100 + 10 — 110 en biens existants, soit l'équivalent de sa réserve globale moins 15. Le juge aurait alors ordonné la réduction, mais de 15 seulement et non pas de : 90 —— 50 — 40, comme le voudrait injustement une appréciation distincte de la réserve.
Mais supposons maintenant que la question de réduction se pose en France avant que l’hérédité générale de Suisse ait été liquidée. C’est la situation qui se présentait dans les successions Stewart et van Manen. Comment le juge français peut-il alors apprécier les réserves et portions disponibles globalement ?
Il ne peut pas être question pour lui de se déclarer incompé-
tent et d’attendre que la succession étrangère soit liquidée, comme la cru nécessaire la cour royale d'Orléans. Car d’une part ce serait soustraire à la juridiction française une compétence qui, relativement à la succession d'immeubles français, lui a été constamment réservée tant en vertu des règles générales du droit international privé français qu’au titre du traité franco-suisse. Et, d'autre part, ce serait méconnaître l'indépendance chronologique des deux dévolutions qui est une conséquence directe et nécessaire de la dualité successorale'. La dualité juridictionnelle lui interdit également de procéder lui-même à la liquidation de l’hérédité étrangère, fût-ce en observant les dispositions étrangères sur la réserve.
Mais la dualité successorale ne s’oppose nullement à ce que le juge saisi d’une demande de réduction fasse le calcul des réserves et portions disponibles étrangères, et détermine abstraitement l’étendue des droits des héritiers réservataires à l’étranger. En effet, aucune des lois successorales n’est alors appliquée à des biens échappant à son empire, et la réduction n’est prononcée et opérée que par le tribunal internationalement compétent et seulement sur des biens qui ressortissent à sa juridiction.
L’appréciation globale des réserves est donc tout à fait possible, même dans cette hypothèse où la réduction est demandée dans un pays avant que soit liquidée l’hérédité ouverte dans l’autre. Dans notre exemple, la solution est, par conséquent, la même que dans l’hypothèse contraire : le juge français ne peut prononcer aucune réduction vu que la portion disponible en Suisse n’a pas été diminuée par des dispositions du de cujus, qu’elle reviendra donc à l’héritier et excède le montant dont la réserve se trouve entamée en France.
Quel que soit l’ordre des liquidations, les réserves doivent encore être appréciées comme nous venons de le montrer lorsque la demande de réduction n’est pas dirigée contre un tiers mais contre un cohéritier qui peut être réservataire lui-même.
Ajoutons que l’appréciation des réserves ne doit être faite globalement que pour autant que le de cujus n’a pas prescrit, par exemple, que la libéralité dont réduction est demandée devait être prise sur la portion disponible dans la seule masse diminuée.
L'action en réduction pose donc au juge cette première question : quel est le montant de l’excédent réductible ? Or il ne
1 Podowski c. Rousseau, 12.
peut s'agir que du montant pris sur la réserve globale de l'héritier lésé : le juge doit comparer la valeur totale de ce que l'héritier demandeur recueille dans l’ensemble de la succession et la somme des portions que le déjunt devait lui réserver dans chaque masse. Si cette appréciation ne révèle pas d'excédent de libéralités le juge ne peut ordonner aucune réduction, une disposition entamerait-elle même l’une des réserves partielles. Mais dans le cas contraire, la réduction doit être prononcée dans toute la mesure de l'excédent. C’est alors que se pose la seconde question : des libéralités faites par le de cujus, lesquelles sont sujettes à réduction ?
Section 2
L'ordre des réductions
Les art. 532 ces et 923 ccfr prévoient le même ordre des réductions : sont d’abord atteintes les dispositions à cause de mort, puis, après épuisement de celles-ci, les libéralités entre vifs, en remontant des plus récentes aux plus anciennes.
Or la question se pose de savoir si l’ordre des libéralités réductibles doit être considéré dans le cadre des deux masses complémentaires ou, au contraire, dans chaque hérédité prise isolément. L'exemple que nous avons pris plus haut d’une succession grevée dans chacune de ses masses d’un legs nous a montré que cette dernière appréciation pouvait conduire à une situation injuste : des deux légataires institués dans un même testament, l’un subit une réduction et l’autre conserve son legs intact. Dans ces conditions l’appréciation spécifique de l’ordre d'exécution des réductions est aussi inique que l’appréciation distincte du montant de la réduction.
Cependant la question semble ne s’être encore jamais présentée aux tribunaux. Mais elle à été aperçue par la doctrine. C'est ainsi que M. Battifol', tout en se prononçant pour l’application de la loi successorale à la détermination de l’ordre des réductions, se demande comment cette loi pourra être mise en œuvre dans le système français de la pluralité de lois applicables. Pour lui les tribunaux seraient contraints, le jour où la
question leur sera posée, d'appliquer une loi unique, même aux immeubles.
1 No 674, p. 678.
Mais cela ne résoudrait pas la difficulté puisque cette dernière n’est pas de l’ordre des conflits de lois et subsiste même en cas d'identité des législations en la matière, comme le prouve précisément l’exemple des relations franco-suisses.
Pour nous la seule solution juste découle, comme toujours, d'une attitude non spécifique du juge: saisi d’une action en réduction, ce dernier doit considérer toutes les libéralités prises par le de cujus dans l’une et l’autre masses, et ordonner, dans les limites de sa compétence juridictionnelle, leur réduction selon l’ordre chronologique qui apparaît dans la perspective des deux hérédités juxtaposées. Aussi bien, lorsque le total des dispositions entre vifs ne dépassera pas la valeur du disponible global de la succession, seules les libéralités à cause de mort devront être réduites. Dans le cas contraire, les libéralités faites entre vifs seront atteintes, à commencer par la plus récente, jusqu’à concurrence de l’excédent global sur le disponible !.
Examinons successivement ces deux éventualités à ia lumière de chiffres. Supposons qu'il s'agisse de la succession d’un Français, comprenant, toutes libéralités fictivement réunies aux biens existants, une hérédité générale de 100 et une hérédité particulière en Suisse de 100 également, Un fils légitime, A, est seul héritier ; de ce fait la valeur du disponible est en France de : = — 50, et en Suisse de : 7 — 25, soit au total de 75. Différentes libéralités grèvent la succession au delà de ce disponible global.
Sous-section 1. — Les dispositions à cause de mort sont seules réductibles
Plusieurs possibilités se présentent. Tout d’abord, il se peut que les libéralités faites entre vifs aient absorbé tout le disponible. Les dispositions à cause de mort doivent alors toutes être déclarées caduques : la réduction simplement partielle d’un legs, par exemple, fondée sur une appréciation distincte du disponible
1 Quoique nous ayons laissé de côté le problème général des qualifications, il importe ici de préciser que nous considérons la dualité des lois applicables à la qualification des donations comme un donné: nous pensons que si l’ordre chronologique de ces dispositions doit être apprécié globalement par le juge, celui-ci devra néanmoins consulter les deux lois de dévolution, et non pas seulement la lex fori pour savoir ce qu’il convient de qualifier respectivement de donation entre vifs et de donation à cause de mort. Pour nous, l’appréciaticn globale de l’ordre des réductions comporte done le respect de la qualification
étrangère.
dans un pays, lèserait injustement les donataires gratifiés dans l’autre.
Mais il est possible aussi que la valeur totale des dispositions entre vifs soit inférieure à celle du disponible ; les dispositions à cause de mort ne sont alors réductibles que dans la mesure où, ajoutées aux libéralités entre vifs, elles excèdent le disponible global. S'il n'y a qu’un seul legs, la réduction n'offre aucune difficulté : elle s'opère en une fois et dans la mesure de tout l'excédent. Mais s’il y a plusieurs legs, par exemple, grevant chacune des deux masses, tous doivent être réduits au marc le franc et chacun par le juge compétent selon la nature de l’objet légué.
En effet, supposons que l'héritier À dans l’exemple ci-dessus soit chargé d’acquitter à l’égard d’un tiers B un legs immobilier de 30 en Suisse, et à l’égard d’un autre tiers C un legs d’argent de 20, et que les masses particulière et générale aient été diminuées du vivant du de cujus par des donations de 20 et de 30 respectivement. Le total des libéralités étant de 100, l’excédent réductible est donc de: 100 — 75 — 25. À demande aux tribunaux suisses la réduction du legs immobilier de 30 fait à B. Conformément à l’appréciation globale, que nous venons d’exposer, de l’ordre des réductions, le juge suisse ne pourra réduire
ce legs qu’au marc le franc, soit de : LES — 15. Le solde de l’excédent devra être fourni en France par une réduction dans ce pays du legs d’argent fait à C, soit de : 222 410
Imposer à B toute la réduction serait inique, quel que soit le mode choisi pour apprécier la réserve.
La réduction globale au marc le franc doit naturellement aussi se faire lorsque les légataires sont eux-mêmes héritiers réservataires du de cujus. Mais conformément aux art. 523 ces et 924 ccfr la portion de la libéralité soumise à la réduction ne peut alors comprendre que le montant qui excède la réserve. Au surplus, la réduction au marc le franc ne s'impose aux juges de chaque pays que pour autant que le de cujus n’a pas indiqué
lui-même un ordre préférentiel pour l'exécution des dispositions à cause de mort.
Sous-section 2. — Les libéralités entre vifs sont aussi réductibles
Il s’agit de l’éventualité où ces libéralités excèdent le dis-
ponible global et où la caducité des dispositions à cause de mort ne suffit pas à reconstituer les réserves.
Toujours sur la base de l’exemple cité plus haut, supposons que les legs faits à B et à C soient respectivement d’un immeuble suisse valant 15 et de 5 en espèces, et que le de cujus ait fait à deux amis, D et E, des donations totalisant une valeur de 80, soit au premier, dix ans avant sa mort, un immeuble suisse estimé à 35, et au second, cinq ans plus tard, une collection de tableaux valant 45. L’excédent sur le disponible global est donc de nouveau de : 100 — 75 — 25, et À demande la réduction en Suisse.
Dans ces circonstances le juge suisse devra d’abord réduire intégralement le legs immobilier de 15. Puis, considérant l’existence d’un legs d’argent et d’une donation mobilière récente sur lesquels le solde de l’excédent doit et peut être récupéré en premier lieu, il ne prononcera aucune réduction de la donation immobilière faite à D. Une réduction de cette dernière aurait pour effet de favoriser injustement le légataire C et le dernier en date des donataires, E.
Nous avons ainsi achevé l’examen de l’ordre d’exécution équitable des réductions, et, avec lui, l’étude du problème de l’application, dans un système de dualité successorale, des règles sur la réduction. Nous avons pu constater, à cette occasion, que l’appréciation globale s'impose au juge saisi d’une demande de réduction, quel que soit l’ordre des dévolutions des masses héréditaires. Ceci provient du fait que l’appréciation des réserves et portions disponibles se fonde sur des calculs qui peuvent être opérés dans chaque masse indépendamment de la formation des parts et de la répartition matérielle des biens successoraux. L’action en réduction n’est pas liée, comme les questions de rapport à fin d’égalité et de composition des lots, à un partage.
Dans le même ordre d'idées, il n’est d’aucune utilité de distinguer, comme en matière de partage, entre une réduction primaire et une réduction secondaire. En effet, la seconde ne saurait en aucune façon modifier la première, ni en corriger les effets injustes. Reprenons exactement l’exemple de tout à l’heure, et supposons que, se conformant à une appréciation distincte de la réserve de A, le juge suisse, non content de déclarer le legs immobilier de 15 caduc, ait encore ordonné une réduction de 10 sur la donation immobilière faite à D. Le juge français n’a aucun moyen de corriger ce résultat injuste : d’une part, l'héritier a maintenant toute sa réserve et, par conséquent, la question d’une réduction secondaire en France ne se pose plus. Et d’autre part,
une réduction secondaire serait-elle même nécessaire pour excès de libéralités en France aussi, le juge français, une fois la réserve de À reconstituée, ne pourrait pas aller plus loin et réduire encore au profit de D, donataire de l’immeuble de Suisse, les libéralités faites aux gratifiés français plus récents C et E. L'appréciation globale des réductions n’intéresse donc que les bénéficiaires des libéralités du de cujus. C’est pourquoi elle n’est efficace à leur égard, c’est-à-dire ne produit des résultats justes et équitables que si elle est entreprise par tous les juges saisis, quel que soit l’ordre chronologique des prononcés de réduction.
Ceci dit, nous pouvons maintenant résumer et conclure ce chapitre consacré à la réduction des libéralités excessives dans le système franco-suisse de la dualité successorale. Comme dans les chapitres précédents, nous avons pu constater que l’application de cette dualité suscite deux questions différentes.
Il y a d’abord celle qui consiste à se demander laquelle des lois en présence doit déterminer les réserves et portions disponibles et régir les modalités de la réduction : c’est une pure question de conflit. Elle présente une difficulté préliminaire du fait que l’art. 5 de notre traité ne vise pas expressément, comme il le fait pour le partage, l’action en réduction, et que celle-ci ne peut être comprise, littéralement au moins et relativement aux donations, parmi les « comptes à faire entre les héritiers ou légataires ». Néanmoins, après examen des règles générales françaises et suisses de droit international privé, nous avons dû conclure à l’application du régime suecessoral, et, par suite, du traité à cette matière : le conflit se trouve donc limité aux lois successorales des pays d’origine du de cujus et de la situation des immeubles à l’étranger. Sur ce terrain la réduction ne pose qu’un problème de calcul. Il s’agit, en effet, de savoir quelles quotités de réserve et de disponible doivent être appliquées aux biens successoraux et à quel mode de réduction ces derniers doivent être soumis. Or il est évident que ce calcul ne peut se faire que distinctement dans chaque hérédité. Dans ce sens on peut dire que la réserve et le mode de sa reconstitution se déterminent donc nécessairement par masse.
Mais il y a, ensuite, une seconde question : il s’agit de savoir si la réduction, qui est la mise en œuvre du droit à la réserve, s’exécute aussi par masse, c’est-à-dire dans chaque hérédité prise isolément. Cette question n’est plus de l’ordre des conflits mais concerne l’application dans le système de la dualité successorale de la loi de fond compétente. Elle ne requiert plus un calcul
mais un jugement de valeur, une appréciation, dont nous pensons qu’elle ne peut être équitable que si elle est faite dans la perspective globale des deux masses juxtaposées. La fiction d’une succession formée de deux masses absolument étrangères l’une à l’autre aboutit, en effet, au stade de l’exécution de la réduction, à des solutions iniques. C’est cependant sur cette fiction que reposent les quelques arrêts de jurisprudence rendus en cette matière. À l’exception de Vareilles-Sommières la doctrine semble, elle aussi, n’avoir pas fait la distinction essentielle entre le problème du conflit des lois et celui de l’application internationale de la loi compétente.
Des exemples numériques nous ont alors montré que seule l’appréciation globale du montant et de l’ordre des réductions permet d'éviter que des personnes gratifiées ne soient injustement lésées par la réduction. C’est ainsi, en premier lieu, que la réduction ne peut être ordonnée dans un pays que si l'héritier ne recueille pas dans toute la succession la valeur de sa réserve globale. En second lieu, elle ne peut être ordonnée sur les dispositions à cause de mort qui grèvent l’une des hérédités que dans la mesure où elle ne doit pas être opérée aussi en partie et au marc le franc sur les libéralités à cause de mort qui diminuent l’autre hérédité. Et enfin, la réduction ne peut frapper une libéralité faite entre vifs dans un pays que dans la mesure où la réserve globale ne peut pas être reconstituée dans l’autre pays par la réduction de dispositions à cause de mort ou de libéralités entre vifs plus récentes. Dans toutes ces éventualités l’ordre chronologique des dévolutions et des prononcés de réduction n’a aucune importance. Mais il est essentiel que l’exécution des réductions soit envisagée globalement par tous les juges saisis.