Sera également privilégié un compte rendu honnête et
exact, publié dans un Journal, des débats d’uue réunion publique
ou à moins qu'aucun rédacteur de journal ni le publie n’y soit admis, des débats d’un conseil de fabrique (vestry), d’un conseil municipal (fown council), conseil d'administration des écoles (school board), d’un bureau de bienfaisance (boardof Guardians) conseil d'administration locale (board of local authority) formés ou constitués d’après les règlements d’un Act du Parlement, ou de tout comité délégué par l’un des corps ci-dessus énoncés, ou de toute réunion de commissaires de tous genres, admis à agir en vertu de lettres patentes, Acts du Parlement, autorisation revêtue du sceau autographe royal, ou en vertu de toute autorisation ou titre valable, des comités de l’une ou l'autre Chambre, des justices de paix assemblées en sessions trimestrielles pour administrer et délibérer, ainsi que les publications faites à la requête de tout office ou département du Gouvernement, officier de l'État, commissaire de police ou chief constable, de toute note ou décision émanée d’eux pour renseigner le public, à moins qu'il ne soit établi qu’un compte rendu de ce genre a été publié ou rédigé malicieusement; pourvu que rien dans cette disposition ne soit interprété comme autorisant la publication de faits blasphématoires ou indécents : pourvu aussi que la protection qu’entend consacrer cette disposition ne puisse pas servir de défense valable dans un procès, s’il est prouvé que le défendeur a été requis d'insérer dans le journal, dans lequel est paru le compte rendu incriminé ou toute autre publication, une lettre raisonnable ou un exposé destiné à contredire ou à expliquer ce compte rendu ou cette publication, et qu’il a refusé où négligé d'insérer cette lettre ou cet exposé. Pourvu encore que rien de ce qui est contenu dans la présente disposition ne soit considéré ou compris comme limitant ou abrogeant un privilège existant actuellement en vertu de la loi, ou comme favorisant la publication d’un écrit qui ne concerne pas le public, ou qui n'a pas été faite dans l'intérêt de son bien,
Dans l'esprit de ce texte, les mots public meetings seront compris comme visant toute réunion tenue de bonne foi, et légalement, dans un but licite, pour faire progresser une chose d'intérêt publie ou la discuter, que l’accès en soit ouvert à tous
ou à quelques-uns seulement. »
5. — « Le juge ou la Cour aura le droit, sur la demande qui en sera faite par deux ou plusieurs défendeurs ou en leur nom, dans des actions relatives au même libel ou à plusieurs libels de même substance intentés par une seule et même personne, d’ordonner la réunion de ces actions, de manière qu’elles soient jugées toutes ensemble ; et, après un ordre de ce genre, avant l'examen de ces actions, les défendeurs à toute action nouvelle, intentée à raison du même libel ou d'un autre libel de même substance, seront également admis à être réunis dans une même action, si la demande en est simultanément faite par ces nouveaux défendeurs et les autres défendeurs déjà réunis.
Dans une action jointe en vertu des dispositions présentes, le jury fixera le chiffre total des indemnités allouées (s’il y a lieu) en une somme unique, mais un verdict spécial sera rendu pour ou contre chaque défendeur en même temps, comme si les actions avaient été jugées séparément ; et, si le jury a rendu un verdict contre le défendeur ou les défendeurs dans plus d’une des actions ainsi réunies, il procédera à une répartition du montant des indemnités qu'il aura prononcées, entre et contre les co-défendeurs ci-dessus mentionnés; et le juge du procès, sil alloue au plaignant les frais du procès, rendra à cet égard telle décision qu'il jugera équitable pour la répartition de ces frais, entre et contre les co-défendeurs. »
6. — « Dans un procès pour un libel paru dans un journal, le défendeur pourra, pour obtenir une diminution des indemnités,
prouver que le plaignant a déjà obtenu (ou a introduit des actions dans ce but) des dommages-intérêts, ou qu'il à reçu ou accepté de recevoir des compensations, à raison d’un libel, ou de libe!s qui tendaient au même but ou avaient le même effet que le libel pour lequel cette action a été intentée. »
7. — «Il ne sera pas nécessaire d'évoquer dans un /ndiciment ou dans toute autre action judiciaire intentée contre l'éditeur d’un libel obscène, les passages obscènes ; il suffira de déposer l'ouvrage, le journal ou tout autre docament contenant le libel incriminé, en même temps que l’Indictment ou autre action judiciaire, en y indiquant précisément les pages, colonnes et lignes et la partie du livre, du journal ou du document qui contient le libel incriminé ; ces indications seront censées faire partie du procès et toute la procédure pourra s’ensuivre, comme si les passages incriminés avaient été énoncés dans l’Indictment ou l’action judiciaire. »
8.— « La section 3 de la constitution #4 et 45 Vict. c. 60 est renouvelée ici en la modifiant ainsi: il estordonné qu'aucune poursuite criminelle ne pourra être commencée contre le propriétaire, l'éditeur, le gérant, ou toute autre personne responsable de la publication d’un journal, à raison d’un libel paru dans ses colonnes sans un ordre préalable rendu par le Judge at Chambers, et obtenue de lui.
Cette demande portera l'indication de la personne accusée qui devra pouvoir être entendue, pour la combattre. »
9. — « Toute personne accusée d’un libel devant une Cour de juridiction criminelle, et le mari ou la femme de l'accusé, pourront déposer à tout moment de linstance dans un
procès de ce genre, mais ne pourront être contraints de Île faire. »