‹ De la domesticité chez les peuples anciens et modernesChapitre 9 sur 34 · TE ETS TE ES · texte numérisé non relu

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du contrat, mais encore quant à la possibilité de le rompre; car la loi, en disant que les filles seront engagées jusqu’à RENE ans, ajoute : À moins qu’elles ne se marient avant ce temps. Cette exception ne paraît point avoir lieu pour les garçons; ils répondent à ceux qui, les voyant assidus auprès d’une jeune fille, leur demandent s'ils se marieront bieniôt : Je ne suis pes libre , ou quand je serai libre.

L'âge de douze à quatorze ans, fixé généralement pour la sorte de domesticité dort on vient de parler, admet quelques modifications par rapport aux enfans des parens très-aisés : ceux-ci sont envoyés dans les colléges ou universités, d’où ils ne sortent qu'a seize ou dix-sept ans. C’est le cas des enfans d'avocats, de médecins, de négocians foriunés ou de riches propriétaires. Alors ils entrent chez des avocats, médecins, etc., avec lesquels ils restent sept ans aux mêmes conditions que les autres, avec les restrictions que l’âge dait apporter; sonvent aussi 1] n’y a que leur travail et leur temps d’engagés. Ils logent chez leur père, qui les entre-

‘tient, ou ils se mettent en pension.

L'observation qu’on a faite sur la répugnance des pères à garder chez eux leurs enfans, même pour y apprendre ce qu'ils apprendront chez les autres , est la même pour la classe riche ou censée telle, et c’est une chose fort extraordinaire que de voir le fils d’un négociant travailler dans le comp-

(71) toir de son père, à moins qu'il ne soit libre ; alors il l’associe quelquefois àson commerce.

. Cette association est une suite assez commune de l’indenture, surtout dans les premières années

qui suivent les vingt-un ans, et fort souvent li.

dented devient le gendre de la maison qu’alors il quitte ; car les jeunes mariés ne demeurent point avec les parens. C’est encore un usage particulier au pays. S’étendre davantage sur cet objet, ce seroit répéter ce que quelques voyageurs ont ditavec plus ou moins d’exactitude.

Les orphelins de-parens sans fortune etles enfans trouvés doivent être ainsi engagés par les parens ou par les officiers municipaux. Les conditions du contrat sont très-simples : l’entretien et l'envoi & l’école publique de la paroisse. La vie, dans les campagnes surtout, est si peu coûteuse, les bras sont si rares, relativement aux besoins, que le service de ces enfans, depuis dix jusqu’à quatorze ans, compense les frais qu'ils peuvent occasionner, et fait qu'ils sont fort recherchés, avec d’autant plus de raison qu’on.a l'espérance, à quatorze ans, de passer à la seconde division du contrat dans laquelle l’enfant est partie contractante avec ses tuteurs légaux ou naturels. |

Ce consentement requis d’un jeune homme de quatorze ans, est une protection pour son enfance antérieure, puisque , si on l’a maltraité, il voudra

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