LE DUC DE DAMVILLE
Bien que dans la Commission de M. de Montmagny, citée plus haut, il ne soit pas question du Vice-Roi d'Amérique, il est cependant de fait qu’à cette date, François Christophe de Levis, Duc de Damville, frère du Duc de Ventadour, était en possession de ce tître, en vertu de Lettres Patentes du mois de Novembre 1644. Le Duc de Damville obtint en 1655, des provisions confirmatives de celles de 1644. On les trouve dans Moreau de Saint Méry, et comme ce sont les plus anciernes provisions de Vice-Roi que cet auteur ait pu se procurer, il ne sera pas sans intèrêt de les reproduire ici. Elles font connaître les droits et les attributions de cette charge, ainsi que les faits nombreux qui y sont relatés. On y voit que c’est comme successeur du Duc de Ventadour que le Duc de Damville est nommé à cette charge de Vice-Roi, le premier s’en étant “ démis volontairement en suppliant le Roi d’y pourvoir de quelque personnage qui s’en put dignement acquitter.”
LETTRES DE PRovisions de la charge de Vicc-Roi et Lieutenant-Général pour le Roi, Représentant sa personne, dans tous les Ports, Hâvres, Isles, Côtes, Rivières et Terre ferme de l’Amérique, données à M. le Duc
d’'Ampville.
Du mois de Juillet 1655.
Louis, etc. A notre très-cher et bien amé Cousin le Duc d’Ampville, pair de France, Comte de Biron : Salut. Comme ainsi soit que par nos Lettres-Patentes du mois de Novembre 1644, nous vous avons fait, constitué, ordonné et établi Vice-Roi et notre Lieutenant Général, représentant notre personne dans toutes les Isles, Côtes et Terre ferme de l'Amérique, tant « :Îles qui sont habitées que celles qui le seront ci-après ainsi qu’il est porté por nos dites Lettres-Patentes, lesquelles vous n’avez fait vérifier en nouc cours de Parlement de Paris dans l’année de
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y, citée nérique, ristophe ur, était ntes du n 1655, s trouve plus an- 1 Se proi. Elles charge, a y voit r que le -Roi, le pliant le t digue-
Lieuteersonne, vières et
le Duc
d’Ampit que par vons fait, al, repréferme de it ci-après blles vous l’année de
expédition dicelles, ayant pour ce besoin de nos Letties sur ce nécessaires. Voulant de toute notre affection continuer le même dessein que les défunts Rois Henri le Grand notre aïeul, et Louis XIII notre trèshonoré Seisueur et Père, avaient de favoriser la bonne intention de ceux qui avaient entrepris de rechercher et découvrir ès pays de l’Amérique, des terres, contrées, et lieñx propres et commodes pour faire des habitations capables d'établir des Colonies, alin d’essayer avec l’assistance de Dieu, d'amener les peuples qui en habitent les terres à sa connaissance, et les faire policer et instruire à la Foi et Religion Catholique, Apostolique et Romane, et par ce moyen y établir notre autorité, et introduire quelque commerce qui puisse apporter de l’utilité à nos sujets : ayalit été informé que par les voyages laits le lonz des Côtes et Isles, desquelles nos prédécesseurs en auraient fait habiter quelques unes, il a été 1econau plusieurs Ports, Hâvres, et lieux propres et bien commodes pour y aborder, habiter et donner un bon et grand commencement pour lentier accomplissement de ee dessein, et aussi pour y découvrir et chercher chetnin facile pour aller au pays de la Chine, de Monoa et royaume des Incas, pur dedans les Rivières et Terres fermes du dit pays, avec assistance des habitants d'icelles ; pour faciliter laquelle entreprise ils auraient par Lettres-Patentes du 8 Octobre 1612 donné la charge d’icelle à feu notre très-cher et bien amé Cousin le Comte de Soissons, et icelui fait Gouverneur et notre Lieutenant-Général du dit pays pour y représenter notre personne et amener les peuples d icelui pays a la connaissance de Dieu, et les faire instruire à la Foi et Religion Catholique, Apostolique et Romaine, inst qu'il est plus au long porté par les dites Lettres, et depuis son déces à feu notre très-cher et bien amé cousin le prince de Cou, et ense mise: À feu notre très cher cousin le Duc de Montmorency qui s’en serait volontairement démis en faveur de notre aussi tiès-cher cousin le Duc de Ventadour ; lequel y désirant voir un progrès selon le dit dessein, et ne pouvant y vaquer selon son zèle, pour les autres grandes occupations qu'il avait pour le service de get Etat, afin de ne laisser une si sainte entreprise qui ne tendait qu’à la gloire de Dieu et bien de nos sujets sans eilet, notre dit Cousin le Duc de Ventadour s’eu serait volontirement en personne démis entre les mains du feu roi de gloriease mémoire, et l'aurait supplié d’y pourvoir de quelque personnage qui s’en peut dignement acquitier.
Au moyen de quoi ayant &é nécessaire de ae choix de quelque set de grande naissa tee ut condition. dont la vie à | Louneur ‘e D'eu, le couraye et dévotion à notre service nous fussent connus, et qui eut les qualités propres pour, en notre absence et par nos ort es. 1eg r et gouverner les peuples qui soni à-présent et qui seront ci-anies er ces quariers Ja : sachant en cela ne pouvoir faire une plus disue Election que de vous. "our la connaissance que nous avons de voire vaieur, courage, g'anc - probité, prudence et expérience, qui nous fait croire que vous vous acqu:.e.e2 très-dignement de cet emploi, ayant en vous toutes les qualiés requises ; nous vous avons confirmé et cn tant que besoin seroit, vous avous fait, constitue, ordouné et établi, coruismons, ordonnons et établis éons par ces nrésent s sicuces de notre main, en la d'onité et titre de Vice-Roi, revréseniant notre personne dans ates les Rivières, Ports, Hâvres, Isles, C: 2s et Terie 1erme de P Amériaue, tant celles qui sont habi tées par uos sujets, que de celles qui le seront ci-après, comme Guyana, que de celles qui débordeut de part et d’autre les Rivières des Amazones, Orénoc, Amacousa, Eschiel et Berbiche, que de tous Les autres lieux, con-
irées, endroits sans nul excepter, qui ne sont occupés Un aucun princé chrétien, allié de la France ; pour en la dite qualité de Vice-Roi et notre Lieutenant-Général y commander en tout le dit pays de l Amérique et par de-là, tant et si avant que vous pourrez étendre et faire étendre notre nom, avec plein pouvoir d’y établir votre autorité, et y assujettir, soumettre et faire obéir tous les peuples des dites terres circonvoisines, les appelant par toutes les voies les plus douces qui se pourront à la connaissance de Dieu, à la lumière de la Foi et de la Religion Chrétienne Catholique, A; :tolique et Romaine, y en établir l'exercice à 1 exclusion de toute aitre ; défendre les dits lieux de tout votre pouvoir, maintenir et conserver les dits peuples, et tous autres habitués ès dits lieux, en paix, repos et tranquillité ; y commandertant par mer que par terre, ordonner. décider et faire exécuter tout ce que vous ou ceux que vous y commettrez, jugerez se devoir ou pouvoir faire pour la manutention et conservation des dits lieux sous notre autorité et obéissance, par les fermes voies et moyens prescrits, ou les plus approchans qu’il se pourra de nos ordonnances.
Avoir soin de faire vivre les gens de guerre qui seront établis en garnison, en bonne union, et intelligence, en sorte qu il ne s’y commette aucun desordre ; el pour y vaquer avec vous, cominettre, établir, constituer, tous officiers, tant en affaire de la guerre que de la justice et police ; pour la première fois et de là en avant nous les nommer et présenter, pour à votre nomination être par nous pourvu comme nos autres officiers, à la nomination d aucuns Princes et Seigneurs de notre Royaume, prescrivant sous notre bon plaisir, avec avis de gens prudens et capables, des Loix, Statuts et Ordonnances, autant qu’il se pourra conformes aux nôtres, notamment en choses et matières auxquelles n’est pourvu par icelles.
Traiter, et contracter en notre nom telles paix, alliances et confédérations, bonne amitié, correspondance et communications avec les dits peuples, leurs Princes ou autres, ayant pouvoir ou commandement sur eux ; entretenir, garder et soigneusement observer les Traités et alliances dont vous conviendrez avec eux, pourvu qu’ils y satisfassent de leur part.
Et à défaut, leur faire guerre ouverte pour les contraindre et amener à telle raison que vous le jugerez nécessaire pour l’honneur, obéissance et service de Dieu, établissement et conservation de notre autorité parmi eux.
Et afin de mieux hanter et conserver paix avec ceux qui seront par vous commis ou envoyés à l’effet ci dessus, et tous nos sujets avec eux en toute assurance et liberté, leur donner et octroyer giâces, privilèges, charges et honneurs tels que vous aviserez.
Lequel entier pouvoir susdit voulons et ordonnons, que vous ayez sur tous nos dits sujets ou autres qui se transporteront et voudront hobiter, trafiquer, négocier et résider es dits pays et lieux, tenir prendre et reserver à vous et vous approprier de ce que vous voudrez et verrez être plus commode et propre à votre charge, qualité et usage des dites terres; en départir telles parties et portions à tels droits et censives que vous aviserez ; leur donner et attribuer tels titres et honneurs, droits, pouvoirs et facultés que vous verrez et jugerez être bon, besoin ou nécessaire, selon les qualités, conditions et mérite des personnes ; cultiver et faire habiter les dites Terres le plus promptement, dextrément et soigneusement, que le temps, les lieux et endroits d’iceux le pourront permettre ; en faire où faire faire à cette fin les découvertes et reconnaissance en
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l'étendue des dites côtes maritimes, et autres contrées de la dite Terre ferme, pour essayer de trouver le chemin et routes faciles pour aller es dits pays de la Chine, de Monoa et des Incas par dedans les Rivières ou ‘Terres fermes des dits Pays; auxquels lieux nous voulons et entendons qu’aucuns de nos sujet ‘ne puissent à l’aveni: aller découvrir, traiter et négocier, faire tratic et commerce avec les habitans des dits lieux, en aucune sorte et manière que ce soit, ni même s’associer pour ce faire avec aucuns étrangers, leur donner avis, adresse ni assistance sans votre permission ou de ceux qu’à ce faire vous commettrez, à peiue de confiscation des vaisseaux et marchandises, et dix mille livres d amende à votre profit ; et pour le regard de ceux qui mal affectionnés à notre service se pourraient associer et donner adresse et assistance aux étrangers, seront déclarés rébelles, punis et châtiés exemplairement.
Et pour tirer intérêt des susdites défenses et avancer autant qu’il vous est pussible, ce dessein à la gloire de Dieu, et accroissement de notre couronne ; estimant que sous l'autorité de votre charge le commerce y sera plus certain, et plus de personnes s y habitueront, pour le trafic et manufacture de tout ce qui se peut faire es dits heux ; nous vous avons permis et permettons d'établir toutes sortes de compagnies pour wle sorte de tratic que vous aviserez se pouvoir faire es dits pays, sous votre nom ou tel autre que bon vous semblera, y entrer de part, recevoir et associer toutes personnes Nobles, Officiers et autres pour trois mille livres et au-dessus à chacun embarquement, sans pour ce déroger à aucun privilège qui soit acquis, après toutefois que les articles auront été vus et communiqués à notre très-cher et très-amé Oncle le Duc de Vendôme à cause de sa charge de Grand-Maître, Chef et Surintendant du Commerce et Navigation de France, aux droits et pouvoirs de laquelle nous n’entendons pas que les présentes puissent en aucune manière que ce soit nuire ni préjudicier, et à la charge de prendre ses con-
és et passeports necessaires à la Navigation et Commerce. Et pour a direction des dites Compagnies, établir où besoiu sera, un Bureau et Conseil, y nommer et commettre telles personnes fidelles et gens de bien, de prudhomie, nécessaire pour la sureté hors les hazards de la mer, de 1 argent de ceux qui entreront es dites compaguies, et auxquels, absents comme présents, par les dits nommés et commis sera fait compte de ce qui pourra revenir ou aux leurs par le meilleur ordre qui sera avisé, pour être promptement payé quaud il sera demandé après le dit compte fait.
Et parce que les mines peuvent apporter une grande commodité en cettui notre Royaume, vous ferez soigueusement rechercher et reconnaître toutes sortes de mines d’or et d’argent, cuivre et autres métaux et rnméraux ; iceux fouiller, tirer, purger et affiner pour être convertis en usage, et en disposer selon et ainsi qu’il est prescrit par nos Ordonnances et Règlements sur ce fait en ce Royaume, nous réservant seulement le vingtit me denier de ce qui proviendra de celles d or et d’argent ; le surplus avec ce qui se tera des autres métaux et minéraux ou en cas de société pour les dites mines, tel droit que vous vous y réserverez, et surtout autre trafic des dits pays vous demeurera pour subvenir aux frais et grandes dépenses que la charge susdite vous apportera ; voulant que pour votre sureté et commodité et de tous ceux de vos susdits sujets qui s’en iront, habiteront et trafiqueront es dites Terres, comme généralement de tous autres qui 8 y accommoderont de notre autorité par votre permission vous puissiez faire bâtir et construire un ou piasioure Fort, Places, Villes et toutes autres maisous, demeures et habitations, Ports, Havres, Re-
“raites et logements que vous connaitrez propres, ntiles rt nécessaires à l’exécution de la dite entreprise ; établir garnison de gens de guerre, à la garde d’iceux, vous aider et prévaloir aux eflets susdits des Vagabons,
ersonnes oiseux et sans aveu, tant es Villes qu'aux champs : ensem-
le des condamnés à baunissement perpétuel, où à cinq ans du moins hors de notre Royaume, pourvu que ce soit par l'avis, consentement et autorité de nos Olliciers, et faisant garder et observer nos Lois et Ordonnances de la Marine, et autres choses concernant les pouvoirs par nous attribués à la susdite charge de Vice-Roi, et notre Lieutenant Général représentant notre personne, et faire ménéralement pour le maintien et la conservation des Isles, Côtes et Terre ferme qui sont habitées et occupées, et pour la conquête, peuplement et conservation des dits Pays, Côtes et Territoires circonvoisius, et de leurs appartenances et dépendances sous notie autorité, ce que nous mêmes lerions ou pourrions faire, si en personne y étions ; jaçoit que le cas requit maudement plus spécial que nous ne vous prescrivons par ces dites présentes, vous donnant aussi plein et entier pouvoir pour la conduite et direction du peuplement, culture et distribution des Terres du dit Pays, Continens ct Isles circonvoisines, à la réservation de la Souveraineté à nous et à nos successeurs Rois de France, pour reconnaissance de Foi et hommage de tels droits que vous aviserez, promettant confirmer tout ce que par vous y sera ainsi concédé ; et à cet effet, mandons, ordonnons, et très expressément enjoignons à tous nos Justiciers, Officiers et autre: nus sujets de s'y conformer, et à vous reconnaître, obéir et entendre en toutes et chacunes les choses susdites circonstances et dépendances, et vous dorment ‘aussi à l’exécution dl icelles, toute aide, confort, mainforte et assistance dont vous aurez besoin, et seront par vous requis.
Et pour ce que pour habiter les Terres, les cultiver et ensemencer, ï! est nécessaire de les défricher et déraciner les bois dont elles sont convertes, et pour ce faire de grands frais, afin d’y subvenir et apporter quelqu’utilité à nos dits sujets ; nous avons permis et permettons à ceux qui seront par vous commis à l’eflet susdit de faire débiter les dits bois, en faire des cendres es dits li:ux, pour être amenées et vendues dans notre Royaume franches et qu'iics de to7: impôts et subsides durant dix années. Et pour donner plus de facilité à cette notre intention ; nous déclarons pareillement toutes sortes de munitions de guerre, vivres et autres choses nécessaires pour l’avituaillement et embarquement susdits, exemptes, quittes et franches de toutes impositions et subsides quelconques pendant le dit temps.
Et afin que personne n en prétende cause d’ignorance de cette notre intention, et se veuille immiscer en toute ou partie de la charge, dignité ou autre autorité que vous donnons par ces présentes, nous avons de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale révoqué, supprimé et déclaré nul et de nul eflet toutes autres provisions, commissions, pouvoirs, Lettres, Expéditions et Concessions sans votre attache, données et délivrées à quelques personnes que ce soit, pour découvrir, conquérir, peupler et habiter aux susdits Pays tels qu’ils soient ; voulant afin d'y rendre une même intelligence par tous les ports, et qu'aucun ne s’y entremette avec votre déçu pour éviter le désordre que pourrait çauser la diversité de commandements qui viendrait d autre que de vous, où il 80 trouverait aucun pouvoir ou commission, qu'ils vous soient représentés dans l’an du premier voyage qui s’y fera sous votre charge pour y être par vous donné attache ou confirmation si vous jugez que bon soit. Où 3l arriverait des procès et différents pour raison de çe que dessus, confs-
otre andéall dits, Con-
i0trc rnité 1O0pri ons, nécs érir, | d'y ener la 1 86 ntés être Où nfs-
cations pour contraventions à nos susdites défenses où déprédations sur les étrangers qui s'y voudraient habituer, et expulser nous où nos dits suje îs, Où autrement en qi wlque façon que ce soit contredire le contenu de ces présentes, troubler, altérer 16 dit commerce on peuplement des dites Terres sous notre autorité, comme chose qui regarde un ordre, réglement et accroissement de notre Etat, nous nous en sottines retenus et réservés à nous et à notre Conseil Ia connai icelle interdits et défi e à tous aut
Et parce que les Sociétés, accords et traités que nos sujets pourraient avoir et faire avec vous sur le commerce, peupl ment ce distributions des Terres des dites Isles, Côtes et terres! 8 dits Pavs leur seront at commencement à grands frais, et que plusieurs de notre à yaune et des plus riches de 1à pourraient avoir is d’y qu’ un changement à l'avenir de vour obéissance, ne leur fit perdre le cu
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entrer, par crainte Vita Dan 2 EN v s Lis L'avs sous notre
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avances nécessaires, et aussi notre rotaruee nous pour enlever tout prétexte de te et su al} alidons dés à présent comme pour | touts les socidiés, accords, distributions des
dites ‘Terres, et autres traités eu Conséquence des préseutes ; promettant iceux et toutes provisions, conunissions et expécutions qi seront par vous faites, concernant l'Amérique, mer, 2er, approuver et ratifier et à cette fin de lPentreticn du coutonn ci-dessus, et que l’on y ait égard ae mais rien fire au contraire par nous nl no: successeurs
Mandor ns et ordonnons à notre très cher et bien amé oncle le Due de fendoôme, Pair de F'rauce, Grand hfaïtre, Chef et Surintendant Général de la Navigation et Commerce de ce Royaume, son Lieutenant et tous autres qu’il appartiendra, que sur ces dites présen ils aient à donner à notre aussi très cher cousin le Due d Amp ville, Pair de France, où à ceux qui seront par lui eo : mis on envoyés en l'Amérique, tous congés et passeports que les Navires et Vaisseaux sont obligés de prendre, al-
lant en mer, pour aller et venir, ès dites T erres C otes et Ls N de l’Amérique, avec les marchandises dont ils serot t chargés, et les hommes et femmes qu’on y voudra transporter sans qu’il leur soit fait ni donné aucun trouble ni empéchemeut, et qu’il soit reconnu ès susdits lieux en la dite qualité de Vice-Poi, et notre Lieutenaut-Général, représentant
notre personne par tout et ainsi qu’il appaitiendra.
Si donnons en m ndement à nos tenant Cour de Parlement de Paris cicrs et sujets de quelane qualité et conditi qui les concerne et regarde, que sans nos dites Lettres Patentes du 1e
amcs et féaux Conseillers les gons us nos autres justiciers, ofhn qu'ils soient, chacun en ce arrêter à Ja surannation de Novembre nie ci- attachées sous le ‘contre scel de notre Chancellerie ni an défant d'adresse d’icelles
vous ayez cnse 2mble @ s présentes à sa requete, p urstute et diligence à les faire registrer, lire et pi blier ba nent et simplement selon leur forme et teneur ès Registres de leurs cn lictions, pouvoirs et devoirs, et partout où besoin sera, sans y faire aucun refus ni défenses au contraire, nonobstant icelle surannation et délant d'adresse dont nous avons relevé et relevons notre dit cousin le Due d’Ampville par ces dites présentes, sans permettre qu’il y soit jamais contrevenu en aucune maiière que ce soit ; ains fassent souflrir et obéirtous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre, nonobstant oppositions et appellations quelconques, pour lesquelles et sans préjudice d’icelles ne voulons être
JC
diféré, faisant cesser en tant qu’à eux appartiendra, tous troubles et empêéchements au contrai e.
Prions et requérons tous Rois, Potentats, Princes et autres nos bous amis Alliés et Confédérés, leurs Ministres, Officiers et tous autres à nous non sujets, vous donner et à ceux qui seront par vous commis et délégués toute aide, faveur et assistance dont ils seront requis pour l’exécution de ce que dessus, offrant d’en faire le semblable quand requis en serons. Et d'autant que de ces dites présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux, nous voulons qu’au vidimus d’icelles duement collationnées par l’un de nos amés et féaux Conseillers, Notaires et secrétaires, foi être ajoutée comme au présent original ; car tel est notre plaisir.
Donné à Laferre, au mois de Juillet, l'an de grâce 1655, et de notre règne le treizième.
Signé : LOUIS.
Et plus bas, par le Roi, De Lomente.
Et scellé du grand sceau en cire jaune.
R. Oui le Procureur Général du Roi, à la charge de garder les Ordonnances, Arrêts et Rég'ements pour le fait de la Marine. A Paris, en Parlement ce 21 Janvier 1658.
Collationné à l'original par moi Conseiller Secrétaire du Roi, de la Vice Royauté et du Conseil de l’Amérique.
Signé : LE Coynre.