‹ De la force du droit et du droit de la force ou De la restauration du droit divin dans l'ordre social et du droit national dans l'ordre politique E. de ValmyChapitre 29 sur 31 · TITRE VII · texte numérisé non relu

TITRE VII

De la révision des décrets constitutionnels .

Abt. 1 er . L’Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution ; et néanmoins , considérant qu’il est plus

APPENDICE

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conforme à l’intérêt national d’usER seulement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit d’en réformer les articles dont l’expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu’il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme suivante. 7 ^

2. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article

. constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.

3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d’aucün article constitutionnel.

A. Des trois législatures qui pourront par la suite pro-

poser quelques changements, les deux premières ne s’occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session , et la troisième à la fin dé la première session annuelle , ou au commencement de la seconde.

Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi.

5. La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département , par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’assemblée de révision.

Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après

que la nomination des représentants au corps législatif aura été terminée , et il en sera fait un procès-verbal séparé.

L’assemblée de révision ne sera composée que d’une chambre. . ■) p

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(». Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l’assemblée de révision.

7. Les membres de l’assemblée de révision, après avoir prononcé toas ensemble le serment de vivre libres ou mourir , prêteront individuellement celui de se borner à

statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœü

uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir au surplus , de tout leur pouvoir , la constitution du royaume y décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 1791, et (Vôtre en tout fidèles

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