TITRE VII
De la révision des décrets constitutionnels .
Abt. 1 er . L’Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution ; et néanmoins , considérant qu’il est plus
APPENDICE
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conforme à l’intérêt national d’usER seulement, par les moyens pris dans la constitution même, du droit d’en réformer les articles dont l’expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu’il y sera procédé par une assemblée de révision, en la forme suivante. 7 ^
2. Lorsque trois législatures consécutives auront émis un vœu uniforme pour le changement de quelque article
. constitutionnel, il y aura lieu à la révision demandée.
3. La prochaine législature et la suivante ne pourront proposer la réforme d’aucün article constitutionnel.
A. Des trois législatures qui pourront par la suite pro-
poser quelques changements, les deux premières ne s’occuperont de cet objet que dans les deux derniers mois de leur dernière session , et la troisième à la fin dé la première session annuelle , ou au commencement de la seconde.
Leurs délibérations sur cette matière seront soumises aux mêmes formes que les actes législatifs ; mais les décrets par lesquels elles auront émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanction du roi.
5. La quatrième législature, augmentée de deux cent quarante-neuf membres élus en chaque département , par doublement du nombre ordinaire qu’il fournit pour sa population, formera l’assemblée de révision.
Ces deux cent quarante-neuf membres seront élus après
que la nomination des représentants au corps législatif aura été terminée , et il en sera fait un procès-verbal séparé.
L’assemblée de révision ne sera composée que d’une chambre. . ■) p
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(». Les membres de la troisième législature qui aura demandé le changement, ne pourront être élus à l’assemblée de révision.
7. Les membres de l’assemblée de révision, après avoir prononcé toas ensemble le serment de vivre libres ou mourir , prêteront individuellement celui de se borner à
statuer sur les objets qui leur auront été soumis par le vœü
uniforme des trois législatures précédentes ; de maintenir au surplus , de tout leur pouvoir , la constitution du royaume y décrétée par V Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 1791, et (Vôtre en tout fidèles