‹ De la force majeure: En matière d'effets de commerceChapitre 1 sur 11 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Lorsque, le # août 1914, la Chambre se réunit pour voter les dispositions exceptionnelles nécessitées par l'état de guerre, le gouvernement lui demanda les pouvoirs nécessaires pour suspendre les effets des obligations. Un état de choses nouveau était créé : tous les hommes en état de porter les armes étaient appelés sous les drapeaux, ne pouvant plus, par suite, s'occuper de leurs affaires; quant au reste de la nation, il] n'échappait pas davantage au bouleversement général : lui aussi était atteint par l'arrêt brusque de la vie normale. Des mesures s’imposaient donc. D'un côté, il ne fallait pas que les mobilisés pussent être inquiétés par leurs créanciers : c'est ce que décida la loi du 5 août 1914 (art. 4). D'un autre, il était de la plus grande utilité que le gouvernement püt dispenser momentanément certains débiteurs d'exécuter leurs obligations : ce fut encore la loi du 5 août qui lui donna ce droit (article 2). Des mesures d'exception furent ainsi prises notamment pour les débiteurs d'effets de commerce. Pour eux, il est vrai, le gouvernement avait déjà pu édicter antérieurement des dispositions spéciales basées sur les lois des 27 janvier et 24 décembre 1910; mais

ce fut la loi du 5 août qui lui permit de proroger les

md INTRODUCTION

échéances pour toute la durée de la guerre. Les débiteurs furent donc dispensés de payer, les porteurs n'eurent plus le droit de dresser protèt, conservant malgré cela leurs recours contre les garants. En un mot, l’application des articles 461 à 172 du Code de commerce était suspendue, tout au moins pour Îles effets de commerce souscrits avant le 4 août 1914 et échus le 31 juillet 1914 ou postérieurement. La prorogation, constamment renouvelée, fut maintenue même après l'armistice du 11 novembre 1918. Aïnsi, grâce aux décrets moratoires, les droits et obligations de chacun furent nettement établis.

Il est cependant intéressant d'étudier ce qui se serait passé, si les décrets, dits moratoires, n'étaient pas intervenus. Ces décrets, en effet, ont été inspirés par l’idée qu’ « à l'impossible nul n’est tenu ». Si donc, il y avait impossibilité, ou plus exactement force majeure, il y a lieu de se demander ce que seraient devenues les obligations des diverses parties. Un porteur n’a pu, par suite de l’invasion, présenter une traite au tiré à l'échéance, ni dresser protôt le lendemain ; va-t-il être déchu de son droit de recours contre le tireur et les endosseurs? C’est là une question qui n'est pas spéciale à l’état de guerre, maïs qui se pose dans tous les cas où se produit une force majeure, quelle qu’en soit l'origine (1).

(4) La force majeure est individuelle si elle atteint seulement une ou plusieurs personnes déterminées ; il en est ainsi dans le cas de maladie

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