‹ De la force majeure: En matière d'effets de commerceChapitre 2 sur 11 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De plus, les effets de commerce et plus particulièrement la lettre de change, circulant facilement d’un Etat à un autre, et mettant en jeu les intérêts de nationaux de pays différents, des conflits de lois peuvent se produire sur la solution à donner.

Nous sommes donc amenés à diviser notre étude en trois parties :

1° Les effets de la force majeure, d’après les principes généraux, et indépendamment de toute loi ou de tout décret spécial.

2e Les moratoires et leurs conséquences.

3° La force majeure en droit international privé.

Remarquons encore que les règles qui régissent les effets de commerce, quoique différentes pour chacun d'eux, présentent de nombreuses analogies et imposent au porteur des obligations semblables. Donc, dans tous les cas, les effets de la force majeure devront être à peu près les mêmes. Les raisonnements faits à propos de la lettre de change s’appliqueront aux autres effets, sauf quelques points de détail.

D'ailleurs, en étudiant chaque obligation en particulier, nous verrons en quoi les effets de commerce diffèrent les uns des autres, et nous indiquerons si la

solution donnée pour la lettre de change doit être modifiée.

du porteur, par exemple; elle est au contraire générale lorsque, provenant d’une calamité publique telle qu'inondation, guerre, révolution, etc…., elle frappe un nombre illimité de personnes.

La force majeure d’après les principes généraux et le Code de commerce

Le Code de commerce impose au porteur d'une lettre de change des obligations strictes dont l'inobservation amène une sanction déterminée. Mais il ne dit pas ce qu'elles deviennent, lorsqu'un cas de force majeure empôche le porteur de les accomplir. Doit-on considérer celui-ci comme étant toujours tenu, et par suite lui imposer des sanctions pour avoir failli à ses obligations? Doit-on au contraire l’excuser en lui appliquant la maxime « Znpossibilèum nul'a est obligatio » et faire retomber sur d'autres les dommages pouvant résulter de cette non-exécution? C'est ce qu'il s’agit, dans le silence du Code, de déterminer.

Entre toutes ces obligations établies par la loi, il en est de particulièrement rigoureuses, puisqu'elles doivent être accomplies dans un délai très court sous peine de déchéances. Ainsi le porteur doit présenter une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue dans un délai déterminé.

En outre il doit, à défaut de payement, faire

Te “e

dresser protêt le lendemain de l'échéance, puis le notifier et assigner ses garants en justice dans un délai de quinzaine augmenté à raison des distances. S'il omet l’une de ces formalités, tout recours contre le tireur et les endosseurs se trouve perdu. Il est donc très intéressant de savoir si le fait d’avoir été empêché par un cas de force majeure constitue pour lui une excuse suffisante qui empêche les déchéances. C’est Ià la principale question, à laquelle donne naissance en matière d’effets de commerce la force majeure. Mais à côté d’elle, il en est d’autres, auxquelles on se trouve amené en étudiant toutes les obligations du porteur. Nous allons passer celles-ci en revue dans l’ordre où

elles sé présentent pour lui.

$ I. — Présentation à l'acceptation

D'après le Code de commerce, Le porteur d’une lettre de change n’est pas tenu de requérir l'acceptation du tiré, c'est pour le porteur une simple faculté. Il a d'ailleurs tout intérêt à en user puisque, par son acceptation, le tiré devient débiteur en vertu de la lettre de change. |

Il peut arriver, cependant, que le tireur, en émettant la lettre, ait imposé au bénéficiaire l'obligation de demander l'acceptation, pour être assuré, par exemple, que le tiré accepte le mandat qui lui est donné et pouvoir, s'il y avait contestation sur la provision, faire juger le litige aussitôt que possible. Dans

LA FORCE MAJEURE ET LE CODE DE COMMERCE ré

ce cas, le porteur se trouve en présence d’une première obligation, dont la sanction est constituée par des dommages-intérêls.

S'il était empêché de remplir cette obligation par suite d'un cas de force majeure, il serait juste de le dispenser de cette charge. Sans doute le tireur peut tenir à ce que le tiré ait accepté : mais si une force majeure a empêché le porteur d'agir, il serait inique de lui imposer une peine, puisqu'il n'y a pas eu faute de sa part. C'est l'application du principe général, d'après lequel lorsque l'exécution d’une obligation est devenue impossible, le débiteur est libéré.

Naturellement, il ne peut en être ainsi que si le porteur est exempt de toute faute. S'il a laissé passer sans agir le délai accordé par le tireur pour demander l'acceptation, celui-ci peut le mettre en demeure par une sommation : il devient alors responsable des cas fortuits. Il en serait de même si, par une convention spéciale, il avait pris ces cas à sa charge.

Il est des lettres de change qui doivent être présentées au tiré avant l'échéance : telles sont les lettres de change à un certain délai de vue. Bien que le Code de commerce (article 131) semble exiger l'acceptation de ces lettres, ou le protèt faute d'acceptation, pour faire courir le délai de vue, on peut croire qu'un simple visa du tiré suffit (1). Quoi qu'il en soit, l’obli-

(4) Lyon-CaEN et RENAULT, Manuel de droit commercial, n° 586.

cute

gation du porteur est ici sanctionnée par des déchéances ; si dans les trois mois de la date de création, plus parfois les délais de distance (article 160), le porteur n’a pas présenté la lettre au tiré, il perd son droit de recours contre ses garants. L'effet de la ’ force majeure, en pareil cas, sera étudié dans le paragraphe suivant.

La question de l'acceptation ne se pose que pour la lettre de change. Un billet à ordre ou un. warrant ne peuvent être soumis à l'acceptation, puisque dans le billet à ordre le débiteur est le souscripteur du billet, et que dans le warrant le débiteur est le négociateur de l'effet. Il en est de même pour un chèque : celui-ci est toujours payable à vue.

$ II. — Obligations du porteur sanctionnées par des déchéances

Lorsque le porteur d’une lettre de change est négligent, il est frappé de déchéances rigoureuses.

L'article 468 C. com. énumère les obligations auxquelles il est astreint, sous peine d’être considéré comme négligent. Ces obligations se ramènent à trois :

1° Présentation dans le délai de trois mois augmenté, s'il y a lieu, à raison des distances, d'une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue (article 160).

2° Confection du protêt le lendemain de l'échéance (article 162).

3° Notification du protèt et assignation en Justice des garants dans la quinzaine, plus les délais de distance (articles 165 à 167) (1).

L'article 468 ne rappelle pas la disposition de l’article 161, d'après laquelle « /e porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance ». Si donc le porteur ne se conforme pas à cette prescription, il n’encourt aucune déchéance et est seulement responsable du dommage qu'il a pu causer par son retard à présenter la traite. Comme dans le cas de l'acceptation, il faut admettre que si le porteur n’a pu agir par suite d'une force majeure, il est exempt de tous dommages-intérêts.

La sanction des obligations énumérées par l'article 168 est la déchéance du droit de recours contre les endosseurs et contre le tireur qui a fait provision. Toutes les législations ont adopté des règles analogues ; aussi la question de savoir si le porteur empêché par un cas fortuit peut invoquer l'exception de force majeure, a-t-elle été discutée en tout pays et résolue de

(1) Les obligations du porteur d’un billet à ordre sont les mêmes que celles du porteur d’une lettre de change. Quant au chèque, il faut le présenter au paiement dans les cinq jours de sa date de création quand il est tiré sur place, dans les huit jours s’il est déplacé, faute de quoi le porteur est déchu de son droit de recours contre les endosseurs ; la déchéance est aussi encourue à l'égard du tireur, lorsque la provision a péri par le. fait du tiré après les délais de présentation (loi du 44 juin 4865). Le protêt et le recours se font dans les mêmes conditions que pour la lettre de change. Enfin, le porteur du warrant doit, après protêt dressé le lendemain de l’échéance, faire vendre les marchandises dans le mois du protêt, et notifier celui-ci dans la quinzaine de la vente.

le

façon différente suivant les législations. Les unes se sont montrées strictes et ont proclamé la déchéance du porteur. D’autres, au contraire, ont admis d’une manière formelle le maintien de son droit de recours. D’autres enfin n'ont pas tranché expressément la question ; et parmi celles-ci il faut ranger la loi française, Nous allons donc étudier les différentes solutions qui ont été proposées pour résoudre le problème ; et nous verrons ensuite à quel parti se sont ralliées les législations de quelques Etats.

a) Solutions possibles théoriquement

1° Recours perdu. — Dans un premier système on met les cas fortuits à la charge du porteur. Dès lors, si celui-ci n’a pas pu faire dresser protêt le lendemain de l'échéance, comme le lui prescrit la loi, les garants restent à l'abri de toute poursuite. Le tireur, en effet, a fait provision, les endosseurs ont dû fournir chacun une certaine valeur à leur cédant pour acquérir la propriété de la lettre de change. Si donc le porteur, momentanément empêché par la force majeure, ne peut obtenir le payement du tiré, par suite de la faillite de celui-ci, le tireur et les endosseurs ne s'enrichissent pas injustement. [1 n’y a donc pas lieu de permettre au porteur de recourir contre eux.

Le contrat de change renferme d'ailleurs un acte de vente ; en acquérant la lettre, le porteur en est devenu le seul propriétaire. Il peut en disposer à son gré, la négocier à son profit, la faire circuler dans toutes les

ss ;

places où le cours du change lui présente des conditions favorables et bénéficier des opérations d’arbitrage. Si, par contre, un malheur quelconque l’empêche d’user de son droit, c’est lui seul que doit frapper ce malheur : res perit domino (1).

Que font, d'autre part, le tireur et les endosseurs en remettant au porteur la lettre de change ?

Ils lui cèdent la créance qu’ils ont sur le tiré. Or, de droit commun, le cédant d’une créance ne garantit pas à son cessionnaire la solvabilité du débiteur cédé : il ne lui doit que la garantie de l'existence et de Îa validité de la créance. C’est donc par une dérogation au droit commun que le tireur et les endosseurs d’une lettre de change garantissent au porteur le payement à l'échéance. Mais pour que cette garantie ait son plein effet, il faut que le porteur se conforme aux prescriptions strictes de la loi. Les garants ne se sont engagés que pour un temps déterminé, et sous la condition que le défaut de payement sera constaté par un protêt dressé et signifié dans un bref délai. Si le porteur ne remplit pas ces conditions ils sont définitivement libérés, alors même qu'aucune faute ne lui serait imputable. La force majeure n'a pas pour effet de faire réputer accomplie la condition qu'elle a empêché d'exécuter : c'est la solution du Droit romain en même temps que celle du Code civil (2).

(4) Looré, t. XVIII, p. 76 et suiv. : Proposition de Corvetto. (2) MeRuN, Questions de droit. Protêt, $ VIIT,

2 Recours admis. — Le système précédent est rigoureux pour le porteur. Il est bien exact que la loi lui a imposé des devoirs stricts à remplir : mais « 1mpossibilium non est obligatio ». H faudrait traiter comme négligent un porteur qui n'a pu dresser protêt en temps voulu, par suite d'une calamité publique ! Cette solution est peut-être plus conforme à une interprétation étroite des textes ; cependant, il semble bien que le porteur ne mérite pas tant de rigueur. Pourquoi la loi l’astreint-elle à remplir certaines formalités dans un bref délai ? C’est pour faciliter et activer les opérations commerciales ; on ne veut pas que les tireur et endosseurs restent trop longtemps tenus de leur obligation de garantie. Mais, par ailleurs, cette même loi accorde au porteur toutes sortes de faveurs pour qu'il soit assuré de toucher facilement le montant de la lettre de change : responsabilité solidaire des garants, impossibilité pour le donneur d'avai d'invoquer le bénéfice de discussion ou de division, etc... Elle ne prononce de déchéance contre le porteur que s’il y a négligence de sa part. On peut donc considérer comme plus conforme à l'esprit de l’ensemble de la législation

en matière de lettre de change, la solution qui con-

siste à ne déclarer le porteur déchu que s'il a été négligent, et à l'exonérer, par suite, des conséquences de la force majeure. Ce système, plus équitable que le précédent, est en même temps plus rationnel, ear le

bénéficiaire d’une lettre de change est toujours créan-

cier du tireur à qui il a à fournir une valeur ; la remise de la lettre de change n’a pas entraîné novation.

On peut mème considérer le porteur comme fournissant une valeur au tireur sous la condition qu'il sera payé à l'échéance. Si par sa faute, c’est-à-dire par suite de son manque de diligence, la condition ne se réalise pas, nous devons, néanmoins, la réputer accomplie, d’après l'article 1178 du Code civil, et les garants sont déchargés. Mais si, par suite d’un cas de force majeure, le porteur n’est pas payé, sans qu'il y ait eu faute de sa part, il doit conserver tous ses recours, la condition ne s’étant pas réalisée.

3° Recours suspendu. — Lorsque le principe de la conservation des droits du porteur est admis, deux solutions sont à envisager : le porteur pourra-t-il exercer contre le tireur et les endosseurs un recours immédiat, ou devra-t-il au contraire attendre la cessation de la force majeure, demander le payement au tiré, et recourir ensuite s’il y a lieu ?

En faveur de la première solution, on peut dire que la nature des obligations qui découlent de la lettre de change exige que ces obligations s’éteignent dans un bref délai. Le tireur et les endosseurs ne se sont engagés que pour un temps limité; il ne faut pas prolonger inutilement leur obligation de garantie. De plus, les signataires de la lettre sont tenus solidairement, le porteur doit donc pouvoir s’adresser à l’un quelconque d’entre eux pour se faire payer. L'indépen-

dance des obligations des différents signataires de [a traite milite dans le même sens.

A ces raisons d'ordre juridique, viennent s’en ajouter d'ordre économique. I] peut être dangereux de faire supporter seulement par le porteur les conséquences de là force majeure. Souvent, les lettres de change, tirées sur une région déterminée, sont concentrées avant leur échéance entre les mains des banquiers de cette région. Si une calamité publique survient, qui empêche les débiteurs de s'acquitter, les maisons qui ont dé nombreux effets en portefeuille pourront se trouver dans ün grand embarras et courir le risque de tomber en faillite. Il y à donc avantage à permettre le récours immédiat : les conséquences de la calamité seront ainsi réparties sur un plus grand nombre de personnes, atteignant moins profondément chäcurie d'elle. Enfin, cette solution n'est-elle pas la Plus juste? Le porteur, qui a acquis la lettre de change, s'est reposé non seulément sur la solvabilité du tiré, Maïs encore sur celle du tireur et des endosseurs. I] serait très dur pour lui de le priver de son droit de recours pendant toute la durée de [a force majeure. C’est bien plutôt au tireur auteur de la traite et garant du payement, à Supporter le poids de [a calamité. Le résultat ainsi obtenu est plus logique : celui qui est frappé én définitive, c’est le véritable créancier du tiré, qui aurait évidemment subi les

répercussions de Ja Câtastrophe si 1

a lettre de change n'avait pas été créée ;

sk

tandis que dans le système inverse, tout dépend du hasard : est atteint celui qui, malheureusement, a la lettre de change entre les mains au jour fatal.

Malgré toutes ces raisons, on en fait valoir d’autres en sens inverse, très sérieuses également et qui sont surtout d'ordre économique. En admettant le recours immédiat, on risque d'amener une perturbation très grande dans le monde des affaires, en mettant en mouvement toutes les lettres de change qu'on ne peut pas présenter. L'action en recours ne s'arrêtera pas au premier endosseur ; elle remontera la suite des endosseurs jusqu’au tireur : le trouble ainsi provoqué atteindra de nombreuses personnes, qui ne seront sans doute pas préparées à y faire face. D'ailleurs toute cette procédure est-elle bien utile ? N’est-il pas plus simple de considérer l’échéance comme prorogée ? Dans les cas où la calamité est assez courte, il semble bien préférable d'agir ainsi : le trouble apporté dans les affaires sera beaucoup moins grand. On peut supposer que si le porteur ne rentre pas dans son argent Juste à la date fixée, la gène sera moins sensible pour lui qu'elle ne le serait pour le tireur, appelé brusquement à reprendre tous les effets qu’il a émis sur une région frappée par le malheur. Avec l’idée de prorogation d'échéance, le porteur conserve son droit de recours contre ses garants, mais il doit attendre pour l'exercer que la calamité ait pris fin. À cette époque, il demande au tiré le payement; et s’il n’obtient pas

Ls

satisfaction, il n’a qu'à dresser protêt et recourir dans les formes habituelles.

L'obligation de garantie du tireur et des endosseurs se trouve prolongée? Mais cela est encore bien plus avantageux pour eux que de se voir exposés à un recours immédiat. Quant à leur solidarité, elle est conservée intacte : ses effets sont seulement suspendus pour un certain temps.

Le porteur, de son côté, est-il en réalité si mal traité que cela peut paraitre à première vue ? Tout d’abord on peut décider que s’il est obligé d'attendre quelque temps pour toucher le montant de la traite, il aura droit à des intérôts le jour de l’échéance. Il se trouvera ainsi indemnisé du retard qu’il aura subi. Ensuite, s’il a un besoin immédiat d'argent, il lui sera généralement facile de faire réescompter les effets prorogés qu'il a en portefeuille, par les banques d'émission. Celles-ci ont toujours essayé d’atténuer les conséquences des crises dans la mesure du possible, en accordant de larges crédits au commerce et en se montrant généreuses envers les faibles. En 1910, par exemple, lors des inondations de Paris, la Banque de France renonça librement à exiger le payement d’intérêts, simplement pour prendre sa part du malheur général (1). |

On objecte que le porteur qui a le droit de recourir

(4) Déclaration de M. Ernest-Picard à la Conférence de la Haye de 1910 (séance du Comité central).

immédiatement n'est pas par cela même obligé de le faire. S'il juge que la calamité sera de courte durée et que le tiré est solvable, il attendra la cessation de la force majeure. Pourtant il ne faut pas trop compter sur la patience du porteur, qui a tout intérêt à se faire rembourser le plus vite possible. De plus la faculté de recourir deviendra en quelque sorte un devoir pour les directeurs de banque, chargés du recouvrement des effets : car pour mettre à couvert leur responsabilité, ils aimeront mieux s'assurer un payement immédiat, s'ils peuvent l'obtenir, plutôt que de courir les risques de l'insolvabilité des débiteurs.

Il semble donc préférable, tout au moins lorsque la calamité est de courte durée, d’ajourner le recours contre les garants. Si elle se prolongeait par trop, on pourrait alors autoriser Îles porteurs à agir. Nous verrons, au chapitre HE que telle est la solution à laquelle se sont ralliées les Conférences de la Haye de 4910 et 4912. Mais actuellement les législations des différents Etats sont encore très divisées sur la solution à donner; nous allons nous en rendre compte par quelques exemples.

* b) Solutions admises dans quelques Etats

France. — L'ordonnance de 1673 ne s'était pas expliquée sur l'exception de force majeure ; mais la jurisprudence l’admettait : ‘par exemple, lorsque l’arrivée du courrier avait été retardée par une inondation, on relevait le porteur de la déchéance.

Nos anciens auteurs jugeaient de même. «Se par quelque force majeure et imprévue, disait Pothier {1), le protét n'avait pu se faire le jour auquel il devait être fait, le défaut de protét dans ledit jour ne ferait pas déchoir le propriétaire de la lettre de ses actions en garantie ; car on ne peut jamais être obligé à l'impossible : Impossibilium nulla obligatio est. Il n'est néanmoins relevé de ce défaut qu'à la charge que le protét soit fait, depuis, dans un temps dans lequel le juge estimera qu'il a pu être fail, lequel temps doit être laissé à l'arbitrage du juge » Rogues disait aussi dans sa Jurisprudence consulaire : (2) « S% par quelques événements extraordinaires, la poste retarde d’un jour, il faut tirer certificat du directeur de la poste, comme le courrier n’est arrivé que le... à telle heure, rapport à telle circonslance ».

Telle était l'opinion la plus généralement admise par les juridictions consulaires de France. (3) Aussi l’article 123 du projet de Code de Commerce la reproduisait-il : « Si, par l'effet de la force majeure, le protét ne peul avoir lieu dans le délai ci-dessus fixé, il doit étre fait le lendemain du jour où l'obstacle a notoirement cessé (4) ». Mais cet article souleva des réclamations de la part de la Chambre de commerce de Paris et du Tribunal de commerce de Genève. On 4) Pormrer, Trailé du Contrat-de Change, n° 144.

2) Roques, Jurisprudence consulaire, t. II, chap. LXIII, n° 44. ) )

(3) MERLIN, Questions de Droit, Protêt, $ VIII.

(4) Parpessus, Traité du Contrat et des lettres de change, n° 366.

craignit que la consécration par la loi de l'exception de force majeure ne fût une source de procès et peutêtre de beaucoup d'injustices. Lorsque la discussion s'ouvrit à ce sujet au Conseil d'Etat le 31 janvier 1807, Corvetto proposa donc une disposition précisément inverse de la précédente : « Tout cas fortuit qui aurait empêché ou retardé le protêt, est à la charge du porteur » (1).

Les avis furent partagés, Merlin et Bégouen appuyant la proposition de Corvetto, tandis que Jaubert et Dufermor insistaient pour qu’on trouvât « un moÿen quelconque pour que le sort du porteur ne dépendit pas d’une condition impossible ». Bref, il fut décidé « qu'afin de ne pas ouvrir la porte aux abus en liant la conscience des tribunaux par une règle trop précise, il ne serait pas inséré, dans le Code de commerce, de disposition sur l'exception de la force majeure ».

Les tribunaux ont donc une liberté d'appréciation des plus complètes. En fait ils n'admettent que difficilement l’excuse de force majeure. Aïnsi dans un arrôt du 7 juillet 1862 (2), la Cour de cassation a statué sur le cas d’une lettre envoyée par un paquebot qui devait normalement arriver à destination le jour de l'échéance. Ce paquebot ayant été retardé par des mesures sanitaires, l'exception ne fut admise ni par le Tribunal de commerce de la Seine, ni par la Cour de

(4) Locké, L. XVIII, p. 76 et suiv.

(2) Cass. 7 juillet 1862 (D. 1863, 1, 80).

Paris. L'affaire étant venue devant la Cour de cassation, celle-ci motiva sa décision : « Attendu que l'arrêt altaqué a déclaré que le Comptoir d'escompte ne s'est trouvé dans l'impossibilité de faire protester en temps utile la traite dont il s'agit au procès, que par le résultat de sa négligence ou de son imprudence…. », et rejeta le pourvoi.

A plus forte raison, le porteur ne pourrait-il se prévaloir de ce qu'il a acquis la lettre trop tard pour faire le protôt en temps utile : c'était à lui de ne pas accepter l'endossement (1). Il pourraitseulement écarter l'exception de déchéance invoquée par son cédant immédiat.

Quoi qu'il en soit, le porteur qui se trouve empêché par une force majeure ne peut recourir aussitôt contre ses garants. Il doit attendre la cessation de l’empèêchement, réclamer le payement aussitôt que possible, dresser protèêt, et n’exercer une action contre le tireur ou les endosseurs qu'après l’accomplissement de toutes ces formalités.

La même solution doit être adoptée pour le billet à ordre, le chèque, et le warrant.

Suisse. — La loi suisse rejette formellement l’exception de force majeure. Le Code fédéral des obligations, devenu le livre V du Code civil suisse de 1912, dispose en effet dans son article 813 : « Les obliga-

(4) Lyon-Carn et RENAULT, Traité de Droit commercial, t. IV, p. 312 et suiv.

tions dérivant de la lettre de change s'éteignent par la prescriplion ou par l'inobservation de l'une des formalités ou de l'un des délais auxquels Ja loi en a subordonné l'existence, encore que Ia prescription ou la déchéance résulte d'un événement de force majeure ou qu'aucune faute ne soit imputable au créancier.

Néanmoins l'accepteur et le tireur, même après avoir été libérés par suite de prescription ou de déchéance, restent obligés par les voies civiles ordinaires envers le porteur, jusqu'à concurrence du bénéfice qu'ils auraient fait à ses dépens ».

L'article 827 contient une disposition semblable pour le billet à ordre, de même que l'article 836 pour le chèque.

Si donc le tireur n'avait pas fait provision, il resterait soumis, comme dans le droit français, au recours du porteur, car sinon il s'enrichirait à ses dépens. Mais s’il a fait provision, il n'est plus tenu que dans les limites strictes déterminées par la loi : les risques de la force majeure sont pour le porteur.

De mème la loi russe du 29 mai 1802 (art. 35 et 59) exclut formellement l'excuse de force majeure.

Allemagne. — C'est dans les Conférences de Leipzig de 1847 qu'a été préparée pour l'Allemagne la loi sur le change, qui traite des lettres de change et des billets à ordre. Le projet a été transformé en loi dans les différents Etats de la Confédération germanique à partir de 4848. Le texte élaboré à Leipzig devint ainsi

l'Allgemeine deutsche Wechselordnung.

Dans son article 41 cette loi impose deux conditions au porteur pour qu'il puisse exercer un recours contre le tireur et les endosseurs. il faut : 1° que la lettre de change ait été présentée pour le payement; 2° que cette présentation et le défaut de payement soient constatés par un protêt.

De la force majeure, il n'est pas question. Ce n'est pas qu'on y ait pas songé dans cette loi; mais on ne put se mettre d'accord sur la formule à adopter. On préféra, comme en France, laisser la chose à l’appréciation des tribunaux. Praliquement, on aboutit à peu près au même résultat que si une disposition prohibitive de l'exception de force majeure avait été édictée ; car la jurisprudence allemande n'admet pas l’excuse de force majeure.

Une loi du 13 août 1914 s’est occupée spécialement des effets de commerce frappés de moratorium en pays étranger. Nous la retrouverons au Chapitre HI, en Droit international privé. |

Autriche. — Jusqu'en 1912, l'Autriche vivait sous un régime analogue à celui de l'Allemagne : sa législation en matière de change dérivait du projet de Leipzig de 1847. Mais avec la guerre balkanique, en présence des lois établissant un moratorium dans certains Etats et des difficultés de fait qui empêchaient dans d’autres la confection du protèt, on prit des mesures pour faire cesser l'incertitude qui régnait sur le point de savoir si les porteurs d’effets de commerce

à recouvrer dans les pays atteints par la guerre, conservaient leur recours en garantie contre les tireur et endosseurs domiciliés en Autriche, bien que n'ayant pu accomplir les formalités habituelles. était d'autant plus utile de régler cette situation que les commerçants autrichiens ne parvenaient pas à faire escompter leur papier payable dans les Balkons, par suite des risques auxquels était exposé le porteur.

La loi du 30 novembre 1912, s'inspirant des décisions prises quelques mois auparavant à la Conférence de la Haye, est ainsi conçue :

« Article 1%. — Quand la présentation de la lettre de change, soit du billet à ordre, ou la confection du protét dans les délais prescrits, est empêchée par un obslacle insurmontable (cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur immédiat et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change, le billet à ordre ou une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'arhicle 45 de la loi sur le change sont applicables (4).

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit,

(4) Cet article 45 est relatif aux avis de refus d'acceptation ou de payement à donner au dernier endosseur, aux endosseurs précédents et au tireur. Avis de la force majeure devra donc être donné successivement par chaque endosseur à son cédant, jusqu’au tireur. — Lyon-C«EN, Journal de droil international pvivé, 1917, p. 400.

sans retard, présenter l'effet à l'acceptation où au payement et, s'il y a lieu, faire dresser le protôt.

St la force majeure persiste au delà de 30 jours à partir de l'échéance, les recours peuvent étre exercés, sans que, ni la présentation, ni la confection du protét soit nécessaire.

Pour les effets à vue ou à un certain délai de vue, le délai de 30 jours court de la date à laquelle le porteur a, méme avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à un endosseur.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation ou de la confection du protét.

Article 2. — La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication. Toutefois les dispositions des alinéas 1, 3, 4 et 6 de l'article 1® s'appliquent aux effets qui sont échus après le 11 novembre 1919 ».

Le système de la loi autrichienne peut donc se résumer ainsi : le droit de recours du porteur est conservé malgré la force majeure; mais il lui faut attendre pour l'exercer que celle-ci ait cessé. Toutefois, si elle ‘dure plus de 39 jours, le porteur peut recourir sans dresser protèt.

Cette solution concilie dans la mesure du possible des intérêts opposés. Elle est équitable et présente en même temps des avantages réels au point de vue économique.

LA FORCE MAJEURE ET LE CODE DE COMMERCE 25 Promulguée à l'occasion de la guerre des Balkans, la loi du 30 novembre 1912 a une portée plus générale. Elle établit d'une facon permanente les conséquences de la force majeure sur les droits et devoirs du porteur d’un effet de commerce, que cette force majeure provienne d'une guerre ou de toute autre calamité.

Naturellement, ce sont toujours les tribunaux qui sont chargés d'apprécier s'il y a eu véritablement force majeure dans un cas déterminé.

La Hongrie a adopté les mêmes dispositions et les a même étendues aux chèques.

Angleterre. — Le seul devoir du porteur est de notifier promptement au tireur et aux endosseurs qu'il y à eu refus d'acceptation ou de payement. S'il se trouve empèché par quelque force majeure, il est à l'abri de la déchéance; car la loi ne l’oblige qu'à faire de sor mieux : Lex neminem cogit ad impossibilia. W lui suflit donc de prouver qu'il y a eu force majeure pour conserver intact son droit de recours contre ses garants (1).

Pays-Bas. — Le Code de commerce néerlandais (article 201) admet de même l’excuse de force majeure.

c) Conséquence possible du retard : intérêts

Le porteur qui, par suite d’un cas de force majeure,

(4) Déclaration de Sir Mackenzie Chalmers à la Conférence de la Haye de 1910 (Comité central).

n'a pu réclamer le payement dans le délai légal, a-t-il droit dans la législation française à des intérêts du jour de l'échéance ?

Le Code de commerce ne statue pas sur cette question.

D’après l’article 1153 du Code civil, les intérêts «ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où La loi les fait courir de plein droit ». Or dans le cas de la lettre de change, le Code de commerce (art. 184) a prévu un acte qui équivaut à la sommation, lorsque le débiteur refuse de payer : c’est le protôt. Normalement, les intérêts ne courent que du jour de ce dernier.

Lorsque la confection du protêt est empôchée par un cas de force majeure, il convient de remarquer qu'en matière commerciale, on admet généralement que la mise en demeure peut résulter d’un acte quelconque du créancier indiquant suffisamment sa volonté d'être payé (1). La plupart du temps si le porteur ne peut faire dresser protèt, il ne pourra davantage réclamer son payement au débiteur. Il en sera ainsi lorsque la force majeure résultera de la maladie du porteur, de l'interruption des communications, etc... Mais dans certains cas, comme celui d’une grève des clercs

d’huissier ou de notaire, par exemple, le porteur peut :

parfaitement communiquer avec le débiteur, tandis

(1) Lyon-Caex et RenauLr, Manuel de droit commercial, n° 380.

à 2 RATES D

De. dt

Page 1