LECTURE
Sous l'empire de la Coutume de Paris, le testament devait être lu deux fois (relu) il n'en est pas de même aujourd'hui, les codificateurs ayant retranché cette nécessité d’une double lecture qui ne leur paraissait pas nécessaire, et, de fait, n'avait pas toujours lieu dans son entier. (1) La lecture doit être faite par le notaire,
s’il est assisté de témoins, ou par l'un des notaires, s'ils sont deux, et en présence du testateur et des témoins ou de l’autre notaire et du testateur. Si un seul s'absentait, ne fut-ce que pour quelques secondes, il faudrait suspendre jusqu'à son retour, autrement l'acte pourrait être annulé. Le testament doit être lu en entier et ce, sous peine de nullité. Ainsi l'oubli d'un renvoi dûment paraphé et signé, annulle tout l'acte, rar l'on ne peut dire que ce dernier a été entièrement lu. (?) Tous les auteurs décident en ce sens. Mais plusieurs d’entre eux, suivis en cela par la jurisprudence française, font, lorsqu'il s'agit de la lecture des dispositions dites explicatives, des distinctions que nous ne pouvons admettre, malgré la science de ces commentateurs et la force d'une jurisprudence arrétée. ÆExposons d'abord leur théorie:
() 2 R. des Codificateurs p (2) Baudrv-L atimerie, No 7 1 13 Laurent, No 322, Cass. 24 Nov. 1945, S
Comme nous le verrons plus loir, la lecture Cu testament doit être mentionnée, mais la mention peut être mise en n'importe quel endroit, bien que généralement elle se trouve à la fin de l'acte. Que faudrat-il décider d'une disposition à laquelle il est bien évident que la mention ne s’anplique pas? Le testament sera-t-il nul ou seule :. partie non lue devra-telle être frappée? S'agit 1 d'une disposition que Île juge pourrait suppléer d 1»rès des circonstances extrinsèques au testament, celui-ci devra être maintenu. Ainsi le défaut de lecture de la déclaration par le testrteur que ses légataires universels devront payer les frais de règlements de sa succession, ce à quoi ils étaient déjà obligés par la loi, n'annulerait pas le testament. (1) Ce sont là des dispositions explicatives qui re créent rien. S'il s'agit au contraire d'une explication qui forme une véritable disposition, que le juge n'aurait pu suppléer dans le silence du testateur, en ce cas elle doit ètre lue et mention doit en être faite, à peine de nullité du testament tout entier, La jurisprudence étend la même distinction aux clauses révocatoires qui se trouvent parfois à la suite d'un testament: si la révocation résultait du testameni, la clause révocatoire est inutile et le défaut de lecture d'une disposition inutile ne peut vicier le testament : (2) à plus forte raison s’il n'existait pas de testament antéric r, la clause révocatoire serait alors complètement inutile. (3) Si, au contraire, il y avait un testament, dont la révocation ne résulterait pas du nouve! acte, la clause serait alors essentielle, et il faudrait en donner lecture sous peine de nullité de tout ie testament. (*)
(1) Grenoble, o Juillet, 1$23. Dalloz, Vo. Disp. entrev. No. 2905.
(2) Metz, 28 janvier, 1813, Dalloz, No. 3003 : Toulouse, 11 février, 1818, Dalloz, No. 3002.
(#) Dalloz, No, 3002-3.
(4) Dalloz, No. 2gue,
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Ces distinctions sont fondées en théorie; sont-elles conformes au texte de la loi? Nous ne le croyons pas. Notre article 843 dit: “le testateur...signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires. ..”’et le troisième alinéa de l'art. 972 du code Napoléon est ainsi rédigé: “il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins.” Rien dans ces textes n'autorise les distinctions ci-dessus. Au contraire, le mot en s'applique à tout l’::te: il faut donc donner lecture du tout. “* La loi ne distingue pas, dit Laurent, (!) et l'interprète ne peut pas introduire dans la loi des distinctions qui n’y sont point. S'il était permis de décider que telle disposition ne doit pas être lue, parce qu'elle est inutile ou nulle, on pourrait, par la même raison décider qu’elle ne doit pas être dictée ni écrite par le notaire. Que deviendraient alors les formes substantielles de l'acte?” De plus. Coiïin-Delisle, l'un des partisans de la doctrine que nous ne pouvons adopter, considère que sa manière de voir n’est pas encore passée en jurisprudence, “car la plupart des arrèts qui l'ont professée ont en même temps statué en fait que la mention s'étendait à tout; et l'on a vu un testament annulé faute de mention d'écriture par le notaire d’une clause révocatoire, bien que la mention eut été faite pour le legs universel qui la précédait.” (Toulouse, 12 août 1831.) (°)
Le fait que le testament doit être lu en entier oblige-t-il le notaire à lire les signatures ou la déclaration du testateur qu'il ne sait ou ne peut signer et la mention de la lecture rt de la signature? Evidemment non. La question est parfaitement réglée par notre Code et il n’y a pas de discussion possible. L'article 843 dit: “le testateur en leur présence et avec eux
1) 13 No. 323, V. 6 Huc. No. 202.
(2) No, so sur art, 972, Vo, aussi Fuzier-Hermau, Rep. Vo. Test. No. 819,
signe le testament ou déclare ne le pouvoir faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires en présence de l'autre ou par le notaire en présence des témoins.” Le testateur ne signe ou ne déclare ne pouvoir et savoir signer qu'après lecture du testament. Le code n'exige nullement une nouvelle lecture de ces signatures ou de cette déclaration qui équivaut à signature suivant la Cour d'Aix. Elle requiert la mention de cette signature ou déclaration, mais nullement la lecture de cette mention. Pourquoi imposer une formalité dont n'a pas voulu le législateur, surtout dans une matière déjà si compliœuée ou le moindre oubli peut entrainer la nullité de l'acte. }
En France où la question a été controversée, surtout après un arrêt de la cour de Paris du 14 juillet 1851, la doctrine des auteurs et la jurisprudence à peu près
constante des cours s’est prononcée dans le sens que nous venons de donner. Les raisons de décider ne sont pas les nôtres cependant, les articles du code Napoléon différant de notre article 843. L'article 972 exige la mention expresse du tout, ce qui ne peut se rapporter qu'aux formalités prescrites par cet article. Or il n’est question des signatures qu'à l’article 973 qui n’exige pas que lecture soit donnée de la mention; l'on ne pouvait donc induire cette obligation de l'art. 872. (V. Cass. 1 juillet 1874, D. 75, 1, 68 et 6 Huc. p. 374.)
Cette opinion est fondée en raison: la lecture n’a lieu que pour montrer aux ‘testateurs et témoins que ‘acte contient bien les volontés du disposant: quel rapport ont avec cela les déclarations que le testateur ne sait ou ne peut signer? C'est la constatation d’un simple fait sur lequel on ne comprend pas que le notaire doive revenir.
En pratique ici, le notaire, avant de terminer le testament, s'informe du testateur s'il sait signer, se guide sur sa réponse pour terminer l'acte, le lit au long et en entier, mais ne mentionne pas la lecture des signatures ou des ('éclaraticns ÿ suppléant. Voici une formule analogue à celle dont se servent tous les notaires: Et après que lecture de son présent testament lui eut été faite par X (notaire) en présence de Z (autre notaire où témoins), le testateur a dé:laré le bien comprendre, y persister et l'a signé en 1résence des deux notaires... (ou a déclaré ne savoir signer, de ce requis...). La déclaration de ne savoir signer est censée avoir été faite après la lecture du testament.
Supposons que les témoins se tiennent dans une chambre voisine de celle où le testateur se trouve luimême, peut-on dire que la lecture a été faite en leur présence? Oui, s'ils pouvaient entendre et voir le
notaire faire la lecture au testateur.
Le notaire, s'il est assisté de témoins, et l'un des notaires, s'ils sont deux, donne lui-même lecture de l'acte (843.) En France, la question est controversée; Coin-Delisle, Bayle-Mouillard sur Grenier, Aubry et Rau, Marcadé, Demante, Saintespès-Lescot, Laurent, Baudry-Lacantinerie enseignent qu'il n'est pas nécessaire que la lecture soit donnée par le notaire. Laurent va même jusqu'à dire : “C’est une opération purement matérielle, et plus elle se fait mécaniquement, mieux elle répond à l'intention du législateur; il est donc bon qu'elle se fasse par une autre personne que le rédacteur qui pourrait être tenté en le lisant de corriger ce qu'il a écrit, ou qui. pour un motif plus criminel, pourrait altérer la pensée du testateur, en ce sens qu'il ne lirait pas ce qu'il a écrit contrairement à la dictée.” (1)
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)
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