REDACTION
Date—La date du testament consiste dans l'énonciation du jour, du mois et de l'année de sa réception. Elle peut être mise au début ou à la fin de l'acte, Il
(1) Dalloz, No, 2810.
@) Dalloz, No. 2810
n'est pas nécessaire de mentionner l'heure, mais dans un cas de maladie très grave, cela pourrait être avantageux, surtout si le testateur ne devait vivre que quelques minutes après la passation de son testament.
Le notaire doit mentionner sa qualité officielle (c'est en effet son titre qui lui permet de recevoir en forme authentique les disposition de dernière volonté) son nom et son lieu d'affaires. La mème chose est requise pour le notaire en second, dont il faut mentionner la présence. Il ne suffirait pas de dire: “Devant le notaire soussigné...” il faut que son nom, son lieu d’affaires et sa qualité officielle apparaissent dans l'acte même. Il serait facile de faire signer l'acte par un notaire autre que celui qui l'aurait reçu réellement. Le même motif fait exiger la mention de la présence, des noms, de la qualité et de la demeure des témoins requis (3645 S. R. P. Q. 46 Vict. chap. 32 sect. 2). Cette dernière mention peut se faire au début ou à la fin du testament.
Faut-il dire que les témoins ont été expressément mandés de la part du testateur ou du notaire? Ne suffit-il pas qu'ils se trouvent par hasard dans le lieu où le testament est fait? A cette dernière question une réponse affirmative s'impose.
En France l'on a discuté longtemps la question de savoir si le testament authentique devait être fait en minute ou pouvait l'être en brevet, et si le notaire avait le droit de se départir de son original. Il y a encore controverse, mais seulement au point de vue théorique, car en pratique tous les auteurs, d'accord avec la jurisprudence, soutiennent, en se basant sur la loi du 25 ventôse, an XI, que le testament doit être fait en minute sous peine de nullité et que Sous aucun prétexte le notaire ne peut remettre au testateur l'original de son testament.
Dans notre droit, il n'y a pas de discussion possible, car d'article 844 règle que: “ Le testament authentique doit être fait en minute.” Le notaire devra donc donner un numéro à cette minute.
Mention doit aussi être faite du lieu où l'acte est passé et, dit l'article 3646 des S. R. P. Q. “ce lieu est suffisamment énoncé par l'indication de la cité, ville, paroisse ou autre lieu.”
Toutes les mentions dont nous venons de parler ne sont cependant pas requises à peine de nullité du testament en leur absence. Ainsi, toutes celles qui ne sont exigées que par l'article 3645 exposent simplement le notaire en défaut à une pénalité de quinze piastres indépendamment des dommages-intérêts qui peuvent résulter aux parties. Si toutefois certaines des exigences de l'article 3645 sont aussi imposées par la loi spéciale sur les testaments, dans ce cas, s’il y avait contravention, il y aurait nullité de l'acte. S'il n'y avait que l'art. 3645 pour demander la mention de “la présence des noms, qualité et demeure des témoins requis” l'on ne pourrait conclure à la nullité en cas d'oubli, mais l'article 844 porte “les témoins y doivent être nommés et désignés.” La loi spéciale l'emporte sur la loi générale et le testament entier croulera si l'on ne se conforme pas à cet article 844 De même, en vertu du 3ième alinéa de ce même article 844, la date et le lieu devront être mentionnés.
Les mots “nommés et désignés” dont se sert l'article veulent dire “donner les noms, prénoms, qualités et résidence des témoins.” Peu importe l'endroit de l'acte où cette désignation est faite (3645.)
Les anciens testaments contenaient toujours, dans leur préambule, une déclaration du notaire constatant que le testateur avait paru sain d'esprit à son confrère et à lui-même où aux témoins et à lui-même: que vaut
cette affirmation comme preuve littérale? Rien. Le notaire n'est point juge de la capacité du testateur et ‘il ne peut pas même l'être, ajoutait d'Aguesseau. La preuve de la démence du testateur est admissible, nonobstant l'énonciation faite par le notaire que le testateur est sain d'esprit sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire en faux.” (Confrmément à ces principes les juges Smith, VanFeison et Mondelet ont décidé le 13 octobre 1851 que ‘le certificat d'un notaire quant à l'état mental d'une personne à l'instant où elle fait son testament, qu'elle était saine d'entendement, est purement de style, et que cet énoncé peutêtre contredit par témoignage verbal.” (Clarke vs Clarke.) (1)
Appelé comme témoin, le notaire pourrait cependant donner un témoignage très fort, quelquefois décisif
Dans la fameuse affaire du testament de Melle. Willock (The Ministers and Members of St. Andrew's Church & Brodie et al.) (?) la Cour d'Appel, à l'unanimité a confirmé le jugement de la Cour Supéeure, présidée par le juge Andrews, .qui avait donné beaucoup de crédit au témoignage des notaires, Voici un passage des remarques du juge en chef Lacoste: “Le juge s’est aussi appuyé, avec raison, sur les témoignages des notaires qui ont fait le testament at-
taqué. Le témoignage des notaires n'est pas dans tous les cas concluant, mais il est toujours important, car après tout la sanité d'esprit requise pour tester, c'est de comprendre l'acte que l'on fait et de vouloir le faire. Elle l'a bien saisi, disent-ils, et elle a manifesté elle-même sa volonté.” (%)
ü) 2H CR.piietiR J.R.Q p @) R.O.Q 14 BR. D 154
(3) V.en ce sens Demers vs Beardin, Cour de Révision, 30 mars 17, R. O. Q. 11 €. S. p. 4
LA PROVINCE DE QUÉBEC 269 Tous les notaires, en l'espèce, avait juré que la
testatrice comprenait l'acte qu’elle faisait et qu'elle montrait le désir de le faire.
Le notaire peut rédiger son acte à la première ou à la troisième personne, bien que, d'après l'usage, la première personne soit presqu'exclusivement employée.