SIGNATURE
En quoi consiste la signature? Dans son acception la plus raisonnable, dit Dalloz, ce n'est rien autre chose que l'indication du signe ou de la dénominat:on sous laquelle un homme est généralement connu. C'est, dit Rolland de Villargues, le nom de quelqu'un écrit de sa main à la fin d’un acte pour Île certifier. Règle générale la signature d'une personne consiste dans la réunion de ses prénoms et de son nom de famille. Mais il peut se rencontrer des cas où un testateur ne se sert pas des prénoms ou du nom qui apparaissent comme siens sur les régistres de l'état civil. S'il n'y a aucun doute sur l'identité de la personne, le testament ne sera pas vicié. Ainsi jugé par la cour de Riom, le 4 décembre 1809. (?)
On a encore décidé: 1° qu'un testament notarié n'est pas nul dans le cas où le testateur, au lieu de signer de son véritable nom de famille, a signé d’un autre nom sous lequel il était connu et qu’il portait dans sa vie publique et privée (Bourges, 19 août 1824):
2° qu'un testament public est valable, bien que le testateur ne l'ait pas signé de son vrai nom de famille, mais seulement d’un surnom de terre ou de propriété si, d’ailleurs, il est constant que la signature apposée au testament est celle que le testateur était dans l'usage, depuis plusieurs années, d’'apposer
A) Hordeaux, s juillet 1855, D. 1856, 2. 9.
(2) Dailoz, No. 2721. Dans l'espèce, la testatrice au lieu de signer dut 11m d'Anne, son véritable nom, avait signé du nom de Marie qu'elle avait déjà pris dans plusieurs actes antérieurs.
aux actes civils, solennels ou privés, qu'il a souscrits avant le testament dont il s'agit. (Req. 10 mars 1829). (1)
3 qu'est valable le testament d'un évêque, signé seulement d'une croix avec les lettres initiales de ses prénoms et l'indication de son titre d'évèque de tel ou tel diocèse s’il est reconnu que le prélat employait habituellement cette Signature dans tous les actes qu’il souscrivait. (Req. 23 mars 1824).(2)
Souvent apposée pendant la maladie, la signature Peut quelquefois être mal formée, mal orthographiée ; ce ne Serait pas un motif suffisant Pour annuler l'acte. Ona jugé en ce sens: 1° que la signature dont la sincérité n'est, d’ailleurs, point révoquée en doute ne peut être annulée par cela que quelques lettres ont été retouchées (Agen, 3 août 1824)(#) ; 2° Qu’une signature imparfaite composée de caractères peu lisibles, apposée sur un testament n’en constitue pas moins une signature, (Req. 31 décembre 1850.) (+) Des caractères absolument illisibles ne seraient pas une signature; le testateur devra plutôt s'abstenir, s’il est trop faible pour écrire lisiblement; mais, encore une fois, ce qui importe en cette matière c'est qu'à travers les incorrections, les lacunes, les lettres mal formées, on puisse reconnaître la signature, encore lisible, de la personne qui a tracé les caractères. Il a même été décidé que la possibilité de lire le nom qui forme la souscription d'un testament est tout ce qu'on peut exiger pour la validité de la signature bien que les caractères qui la composent soient irrégulièrement tracés et même qu'il manque une lettre à cette signature, (Bordeaux, 7 Mars, 1827.) (5)
()° Dalloz, No. 3008 et Paris 7 avril 1848, D. 48, 2, 90, (2) Dalloz, No, 2724,
(8) Dalloz, No. 3016.
(4) Dalloz, No. 3018,
(5) Dalloz, Nos. 3008 et 4022
Une femme mariée peut signer, soit ses propres prénoms et noms, soit ses prénoms et le nom de son mari.
Pourrait-on signer d'une croix ou autre marque? Non, car en réalité ce n’est pas une manière de signer. N'importe qui pourrait apposer cette marque et l'attribuer au testateur. Cela se fait cependant sur une grande échelle dans nos campagnes. Nous avons même un texte de loi qui exige, dans certains Cas, cette apposition. La section 5 de l'Acte des Cités et Villes, 1903, est ainsi conçue: “Quiconque est, par les dispositions de la présente loi ou d’un règlement du conseil, tenu de signer son nom sur un document et ne le peut le faire, doit y apposer Sa marque en présence d'un témoin qui signe.”
Comme nous le verrons plus loin, le testament dérivé de la loi d'Angleterre doit être... “signé à la fin de son nom ou de sa marque par le testateur, Oo! par une autre personné pour lui en sa présence.” (851). L'article 852, traitant du même testament fait par un sourd-muet, exige la reconnaissance de la signature ou marque en présence des témoins.
Si le testateur ne sait ou ne peut signer, il le déclarera en présence des notaires et témoins. Faudratil mentionner la cause d'incapacité ou d'empêèchement? Le Code n’en parle pas, mais l’article 3645 des Statuts Refondus en fait une obligation au notaire. Le défaut de mention n'entrainerait cependant pas l’annulation du testament, car il n’y a pas de nullité sans texte. Il n'en est pas de même en France, où le testateur déclare “qu'il ne sait ou ne peut signer” et où il faut mentionner la cause qui l’empêche de signer. (art. 973:)
Un aveugle qui sait signer doit-il apposer sa signature à un testament? Oui, et nous ne savons trop comment un notaire pourrait prendre sur lui de ne
pas lui faire donner cette signature. R. de Villargues prétendait que ce n'était pas l'usage en France, mais la Cour de Cassation a cependant décidé le 23 mai 1887 qu'un testament authentique pouvait être valablement signé par un aveugle, (D. 88, r, 450. S. 87, 1, 221. V. aussi en ce sens 6 Huc. p. 374) On dira que le testateur s'expose à signer un acte qu'on aura substitué à con véritable testament, mais est-ce que les témoins ne sont pas là pour voir à ce que tout se passe régulièrement? Le danger n'est-il d'ailleurs pas le même s'il ne signe pas le testament ? Supposons les témoins et le notaire complices, l'on pourra très facilement fabriquer un faux testament dans lequel on déclarera que le testateur n’a pu signer Pour cause de cécité, et le tour sera joué. 11 est d’ailleurs dans l'intérêt du notaire d'obtenir cette signature; on ne pourra l’accuser Plus tard d’avoir substitué, après coup, un acte à un autre, car celui qu'il aura reçu tel jour, qu‘il aura entré dans son répertoire Sous tel numéro, portera la signature du testateur.
L'art. 7 de l'Ordonnance de 1735 exigeait, si le testateur était aveugle ou n'avait pas l'usage de la vue lors de la confection du testament, un témoin spécial, Surnuméraire, qui signait l'acte avec les autres témoins. Mais cette disposition ne s’appliquait qu'aux pays de droit écrit, non aux pays de coutumes où l’on se passait de la présence de ce témoin spécial. (1)
Le testateur signe en présence des témoins et du notaire ou des deux notaires. Puis, témoins et notaire ou notaires signent eux-mêmes, immédiatement, en présence du testateur et les uns des autres. Tous doivent être présents aux différentes signat Si l'un d'eux s'absentait, ne fut-ce que pour ut. stant, il faudra arrêter l'opération de la signature. Les renvois et apostilles devront être initialés où paraphés
(1) Dalloz, No. 3098.
par le testateur, témoins et notaire ou par les testateur et notaires.
Si, après avoir commencé de signer, le testateur mourait, son testament serait nul. Ilen serait de même s'il mourait après avoir lui-même signé, ou déclaré ne le savoir ou pouvoir faire, mais avant que les témoins et notaire ou iles notaires eussent tous apposé leurs signatuics. Tous les auteurs sont en ce sens. Cette opération n'aurait pas eu lieu en présence du testateur comme la loi l'exige. Il en serait de même si le notaire ou l’un des témoins ou l'un des notaires nourait avant d’avoir signé ou avant l'apposition de toutes les signatures.
Le testament est également nul si l'intelligence du testateur a défailli avant la signature du notaire et des témoins; il n'a eu en effet aucune connaissance de l'acte qui s'accomplissait. (!)
(1) Poitiers, 30 dec, 1573, S. 73. 2, 172 : Ccin-Deliste sur 974, No. 4 : 21 Demolombe, Nos. 300 et 301 ; 3 Massé & Vergé, p. 410, Note 34: 7 Aubry & Rau, p.