MENTION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Code exige l'observation rigoureuse d'un grand nombre de formalités. L'infraction à une seule de ces règles entraine la nullité de tout le testament. Mais il ne suffisait pas d'imposer des obligations, il fallait voir à leur exécution et le seul moyen d'exercer un contrôle sérieux et sévère était de forcer le notaire à déclarer dans l'acte que toutes les conditions, que toutes les formalités exigées ont été remplies. “ I1 est fait mention à j'acte, dit l'art. 843, de l'accomplissement des formalités.” Nous abordons là une des par-
ties les plus importantes, et, en pratique, les plus diffici'es de notre étude sur la forme des testaments, La phraséologie de ces mentions doit être suffisamment claire pour remplir les intentions du législateur, mais combien de fois, pour avoir voulu tout dire d'une manière trop minutieuse, on n’a pas dit tout ce qu'on voulait, tout ce qu'il fallait dire.
Le notaire ne saurait être trop particulier en cette matière; s’il déclare ce qui, en réalité, n’a pas existé il s'expose à une inscription en faux: oublie-t-il au contraire de mentionner l'accomplissement d'une formalité requise, il verra certainement le testament annulé sur contestation. L'on rencontre des testaments où les mentions se trouvent exprimées par les mots “le testament a été lu et signé suivant toutes les formalités prescrites par la loi pour la validité des testaments authentiques.” Cette formule est manifestement insuffisante. Qui nous garantit que le notaire a réellement observé les formalités requises; l'on ne
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peut contrôler son affirmation, Pour avoir ce contrôle il faut savoir tout ce qu'il a fait et voir, par nousmêmes, si toutes les conditions ont été remplies.
Il n'y a cependant rien de sacramentel dans les termes dont on doit se servir pour obéir à la loi. Ainsi Ricard, (2) conseillant la stricte observation de ce qui était déjà prescrit à cet égard par les anciennes Coutumes et Ordonnances, ajoutait cependant : “ Ce qu'il ne faut pas toutefois entendre superstitieusement de sorte que l'équipollence n'y puisse pas être du tout reçue ainsi que quelques-uns ont avancé ce qui serait rendre notre jurisprudence ridicule et sans fondement.” Et d'Aguesseau, dans, une lettre du 30 décembre 1742 au premier président du Parlement de Grenoble s'exprimait en ces termes: “Il n'y a point en cette matière de ces expressions qu'on peut dire être de rigueur, ou qu'on appelle sacramentelles, et devenues nécessaires, à peine de nullité, par la loi qui les a consacrées en quelque manière. L'article 23 de l'Ordonnance de 1735 sur les Testaments a été fait au contraire pour abolir ces formes scrupuleuses qui avaient lieu dans plusieurs provinces du royaume, et qu'on a rejetées avec raison comme une espèce de piège tendu aux notaires, et, par eux, at testateur même.” Grenier, No 230 dit: “Si l’on peut tirer des expressions employées par le notaire, la conséquence nécessaire que tout ce que la loi prescrit a été observé, on ne doit pas annuler le testament.”
La jurisprudence, d'accord avec tous les auteurs, est aussi en ce sens. La Cour de Cassation, par un arrêt du 22 juillet 1829 a décidé: que l'article 972 du C. C. ne ‘prescrit point de termes sacramentels pour exprimer Ja mention qu'il exige; que, dès que cet article n’a rien déterminé sur la forme de l’expression, il suffit que la mention soit clairement exprimée et qu’elle
(1) 1ère partie, No. 1502.
LA PROVINCE DE QUÉBEC 2s1
conserve la substance de ce qui en est l'objet.” (1) 11 ne faudrait cependant pas pousser cette doctrine trop loin. “S'il n'y a rien de déterminé. continuait d'A- &uesseau dans la lettre ci-dessus citée, s'il n'y a rien de déterminé par la loi sur la forme de l'expression, il faut au moins que le fond où la substance même de ce qui en a été l'objet soit exactement conservé de quelque manière que le notaire juge à propos de l'exprimer.” Nous verrons plus loin un grand nombre d'arrêts et d'espèces où nous pourrons étudier plus à loisir en quoi doit consister l'équipollence des termes.
Les mentions doivent-elles être faites par le notaire ou peuvent-elles être mises dans la bouche du testateur? Nous ne croyons pas que la question soit très pratique. Dans tous les testaments que nous avons vus la mention est invariablement faite par le notaire. Mais fûüt-elle faite par le testateur, nous ne voyons pas pourquoi elle ne suffirait pas.
La Jurisprudence des Cours de 3elgique décide que le t:5tament est nul quand le notaire ne fait pas luimême la mention que les formalités de l'article 97: ont été obser es. En France, d’après la doctrine et la jurisprudence c‘est le notaire qui doit faire les mentions exigées. (2)
Dans l'ancien droit l'Ordonnance de 17:
exigeait que la mention de la lecture du testament nuncupatif écrit fut faite par le notaire, et dans la pratique, on appliquait cette disposition à toutes les formalités dont mention devait être faite. Un usage contrair s'était établi à Valenciennes où seul le tes-
(1) V. Dalloz, No, 2973.
(2) Pandectes françaises. Vo. Donations No. et tous lesauteurs à l'exception de Duranton, 9 No. 1o1, Vazeille sur Nos. 11 et 18, Saintespès- Lescot. Vol, 4, No. 1065,
tateur devait parler dans son acte de dernière volonté. Une déclaration du Roi en date du 16 mai 1763, enregistrée au Parlement de Flandre le 14 décembre 1764, interdit cet usage et ordonna que les notaires fussent eux-mêmes tenus Je faire la mention de l'accomplissement des formalités requises, ‘tant par l'Ord. de 1735 que par les autres ordounances et coutumes du royaume. Ce qui sera observé à compter du jour de l'enregistrement des présentes à peine de nullité.” (1)
Encore une fois nous croyons qu'au point de vue pratique cette question est sans grande importance, Les notaires savent trop à quels dangers il s'exposent en ne faisant pas régulièrement les mentions pour les laisser faire par le testateur qui, comme dit Laurent, ignore la plupart du temps, ce que c'est qu'une mention.
Il faut mentionner l'accomplissement des formalités à peine de nullité du testament (855); cette nullité frappera-t-elle tout l'acte ou sera-t-elle limitée à la disposition pour laquelle le notaire a négligé de faire la mention? Tout le testament sera vicié. La mention est indivisible comme toutes les fonmalités: on ne peut la considérer comme valable pour ne partie et insuffisante ou nulle pour une tre. L'on décide ainsi en France où l'article 1001 du code Napolé. n est analogue à notre article 855. (?) Il en était de même sous l'empire de l'Ordonnance de 1735.
Aucun endroit de l'acte n’est assigné spécialement aux mentions. Nous étudierons ce principe plus loin.
() Merlin, Rep. Vol, 33, P. 414.
(2) 13 Laurent Nos. 322 et 334. Coin-Delisle, Nos, 4Set 49 sur 072: 3 Toullier No. 472, contra Dalloz, No. 2003.
(3) Merlin, questions de droit, Vo. Test. Z 11.
Le code exige que le testament soit lu par un des notaires en présence de l'autre ou par le notaire en présence des témoins; nous aurons douce à étudier la mention de la lecture; le testateur doit signer son testament avec et en présence des notaires et témoins, nous aurons donc à voir comment doft ètre faite la mention des signatures.