DE LA MENTION QUE C'EST LE TESTAMENT QUI A ETE LU
843... après que lecture lui en a été faite...” La mention doit donc s'appliquer à la lecture du testament entier. Mais faut-il mentionner que la lecture dont il s'agit est celle du testament ou peut-on se servir d’un mot équipollent? Comme nous l'avons dit, il n’y a rien de sacramentel en cette matière, et il n'y aurait certainement pas nullité s1 le notaire mentionnait que lecture a été donnée sans ajouter ‘du testament”, si d’ailleurs les termes qui précèdent ne permettent pas d'appliquer la mention à un autre acte. Plusieurs arrêts ont confirmé cette interprétation, Ainsi on a jugé: 1° que la mention “ Le présent testament a été dicté à nous notaire, par la comparante, et je l'ai écrit de ma main et ai donné lécture à la dite
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comparante en présence des témoins” remplissait la double formalité exigée par l'article 972 du code Napoléon, de la lecture du testament et de la mention de cette lecture (Liège, 22 mars 1810, Cass. Req. 5 Nov. 1811); 2° Que les mots “lecture faite du testament précité” sont équivalents à ceux de “lecture faite du présent testament” alors mème que le testament contient une clause qui révoque ceux que le testateur a faits antérieurement. (Trèves, 10 juin 1807) 3° Que dans un testament les mots “lecture
“e” doivent naturellement s'entendre pro subjecta materià, de l'acte qu'on vient de passer; ils sont en quelque sorte de style; qu'il faut surtout le décider ainsi lorsqu'en les combinant avec le reste de la phrase, il ne peut rester aucun doute raisonnable que la lecture faite ait été celle de la minute du testament que le testateur, les témoins et le notaire ont ensuite signé après cette lecture, (Bruxelles, 1ère chambre, 19 juillet, 1816.) (1)
La mention de la lecture pourrait être faite par les mots “lecture du présent acte, lecture des présentes" et autres formules semblables.
L'on “ ..a aussi indiquer par qui la lecture a été faite. Cette mention est importante, car l'article 843 exige que le testament soit lu par l’un des notaires, ou si le notaire est seul avec des témoins, par luimême. (?)