MENTION DE LA LECTURE AU TESTATEUR
Il faut constater que la lecture a été faite au testateur. Le notaire pourra se servir d'expressions équivalentes, mais il ne faudra pas qu’il y ait de doute sur le fait même de la lecture au disposant. Dire par exemple que la lecture a eu lieu en présence des té-
Gi Dalloz No, 2912, 1,2et 5 (2) Duquette vs. Duquette, 12 Rev. de Jurisprudence, p. 575.
moins, après avoir constaté au commencement de l'acte que le testateur et les témoins étaient réunis devant le notaire ne serait pas suifisant, Le testateur pourrait s'être absenté pendant la lecture. (Turin, 30 frimaire, an NIV). L'on a aussi considéré comme insuffisantes ces mentions: Fait lecture et publica tion à haute et intelligible voix, dans l'appartement et à côté du lit du testateur. Cela ne veut pas dire que le testateur a eu lecture. Nous croyons cependant que si, par le contexte, l'on pouvait établir que le testateur était dans l'impossibilité de quitter son lit, la mention serait suffisante, car le testateur aura nécessairement entendu la lecture.
La mention que la lecture a été donnée en présence du testateur est-elle suffisante? Oui, dit la Cour de Turin. (1) Conçoit-on qu'on lise en sa présence sans lire à lui-même ?
Il y aura bien moins de doute encore sur la vandité du testament, si, anrès la mention de lecture, il se trouve une énonciation qui suppose nécessairement que le testateur a reçu lecture de l'acte. L'on a jugé: 1° que la mention de la lecture au testateur eat suffisamment remplie par cette clause: “Après avoir attentivement lu le testament ci-dessus, qui a été dicté par la testatrice.. laquelle a déclaré que telle est sa volonté...fait lu et passé sans interruption en présence des témoins (Rej. 5 mars 1812); 2° Que la mention de lecture au testateur pouvant résulter de l'ensemble des dispositions, sans être assujettie à une formule sacramentelle, on doit considérer comme suffisnte la déclaration qui termine en ces termes le testarment: Et lecture ayant été faite en présence des témoins ci-après, mot à mot, du présent testament, la dite testatrice a déclaré qu'il contenait sa dernière
(QG) Turin, 16 avril 1806, Dalloz, No. 3093 et 31 Mars 1806, Dalloz, No, 2955.
volonté et telle qu’elle nous l'a dictée, écrit de moi, fait et passé et relu en présence de témoins, etc. (Req. G avril 1824) ; 3° Que la mention de lecture au testateur se trouve suffisamment exprimée dans un testament qui porte, qu'après lecture en présence du testateur et des témoins, le testateur a confirmé la disposition dans toutes ses parties. (Turin, 31 mars 1806.) C'est l'arrêt dont nous avons parlé plus haut. (1)
3. DU MODE DE MENTION DE LA LECTURE AU TESTA- TEUR EN PRESENCE DES TEMOINS
L'Ord. de 1735, de même que la Coutume de Paris, exigeait la mention de la présence des témoins lors de 4 lecture faite au testateur. Le Code Napoléon et notre Code Civil reproduisirent ces dispositions: “Un testament sous forme authentique, a décidé le juge Carroll, qui ne contient pas la mention qu'il a été lu au testateur en présence des témoins est nul
comme testament authentique.” (Blouin vs Le Séminaire de Rimouski, 12 Revue de Jurisprudence, p. 401. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Révision,
le 31 mai 1906.)
Au commencement du siècle dernier, les tribunaux se montrèrent d’une excessive rigueur sur l’observation littérale des articles du Code concernant cette question. La Cour de Cassation, comme les Cours impériales, pensait “que la preuve de ces formalités doit résider, non seulement dans la mention expresse prescrite par l’article 972, mais encore qu’elle ne peut résulter de la contexture générale de l'acte du testament, ni des conséquences même nécessaires, que présente le rapprochement de ses différentes dispositions.”
(1) V. Toullier, vol. 3, No. 427
Cette Cour qui avait d'abord adopté toute la rigueur des principes, revint cependant sur ses décisions par plusieurs arrêts célèbres, en date du 25 juillet 1806, 2 octobre 1812, 21 janvier 1812, 20 novembre 1817, 30 novembre 1813, 28 novembre 1816, Et Toullier, après avoir rapporté ces arrêts, conclut: Nous croyons donc pouvoir désormais regarder comme un principe incontestable, qu'il ne suffit pas, pour annuler un testament, que la rédaction de la clause où il est fait mention de la lecture soit équivoque et qu'elle présente un sens suivant lequel il serait possible qu'il y eut eu deux lectures séparées, l'une au testateur, l’autre au témoin, si elle présente un autre sens suivant lequel il y aurait eu lecture simultanée faite aux testateur et témoins, parce qu'alors on doit suivre la règle d'interprétation consacrée par l'article 1157 en vertu duquel “lorsqu'une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelqu’effet que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.” Ut res de quàâ agitur magis valeat quam pereat. (1)
Cette doctrine, réellement trop libérale, est demeurée à peu près isolée. Troplong s'est même fortement élevé contre elle: Nous savons bien, dit-il, (*) que l'article 1157 s'applique aux testaments, mais quand s'y applique-t-il? C'est lorsque l'acte étant régulier dans la forme il ne s'agit que de savoir ce qu’a voulu le testateur. Mais lorsque le doute tombe sur la régularité du testament, sur l'observation des formalités où la loi a voulu que tout fut exprès, c'est en faveur de l'héritier ab intestat et contre l'existence du testament qu'il faut se décider, parce que l'incertitude et le doute sont exclusifs d'une observation expresse de la loi.” Puis, examinant les divers jugements cités
(1) Op. cit. No. 430.
@) No. 1552. Cfr, Vazeille sur art, 972, Aubry & Ran, vol. », pp. 127 et suiv
par Toullier, il déclare ne les trouver nullement décisifs et résume ainsi la jurisprudence:
1° Lorsqu'une clause ne dit pas expressément ce qu'exige la loi, il n'est pas permis d'avoir recours à des probabilités et à des vraisemblances pour lui faire dire, dans un langage conjectural, ce qu'elle ne dit pas d'une manière catégorique; 2° Lorsqu'une clause dit ce qu'exige la loi, expressément ou par de véritables équipollents, et sans qu'il soit besoin de rien sous-entendre ou ajouter ou réarranger, et que, cependant, on peut lui faire dire autre chose en changeant la ponctuation, ou en maintenant une ponctuation vicieuse ou en détournant le sens des expressions, il faut s'en tenir à la mention expresse qui fait valoir le testament.”
Si nous avons trouvé la doctrine de Toullier trop large nous trouvons celle de Troplong trop rigoureuse, du moins au point de vue de notre code. En effet, si la loi française exige une mention expresse, notre code ne parle que de mention. Ainsi du moment qu'on aura accompli le désir de la loi, qu'on se soit servi de termes quelque peu incorrects au point de vue légal, mais exprimant l'idée d’une lecture en présence de témoins au testateur, pourquoi annuler l'acte de dernière volonté. Nous croyons que nos tribunaux n'hésiteraient pas à examiner le contexte du testament avant de l’annuler.
Dans une cause de Dubé vs Charron il a été décidé en ce sens “que le défaut de mention expresse de la présence des témoins lors de la lecture du testament au testateur n'entraine pas la nullité de ce testament, si cela appert d'ailleurs par équipollence des termes.”
Qi SL. C.J. p.255.
D'après le Supplément à Laurent l'on déciderait ainsi en France actuellement: “La mention que la lecture a été faite au testateur °n présence des témoins, dit-il, peut être consignée : 1r équivalents.” a)
Nous allons passer en revue be, nombre d'espèces françaises. Nous croyons que chez nous, dans des cas semblables la décision serait la même,
On à jugé que: Un testament contenant seulement la mention “après lecture” doit être annulé (Bruxelles, 23 pluv. an 13) (2)
Voici un arrêt où la Cour de Cassation s'est inspirée de l’ensemble de l'acte pour valider une mention, qui, prise isolément, était insuffisante : “Lecture faite du contenu en ces présentes, la dite..a déclaré lavoir bien oui, Compris et entendu: que telle est sa volonté et qu'elle y persistait. De tout quoi a été rédigé le présent, les jour, mois, heure et an que dessus, en présence et assisté des citoyens (noms des témoins) lesquels ont signé avec nous, lecture de nouveau faite... (o fév. 1820) (*) Merlin, Duranton et Dalloz critiquent ce dernier arrêt qu'ils trouvent beaucoup trop large. Nous déciderions cependant en ce sens sous l'empire de notre code. Cette décision n'est d’ailleurs pas isolée. La Cour d'Orléans a jugé le 10 fév. 1830 “que la loi n'assujettit la mention ex- Presse prescrite par l’art, 072 à aucune formalité sacramentelle et qu’il suffit, pour que cette mention expresse existe, qu'il soit évident, d'après la teneur même du testament, que les formalités prescrites ont été remplies. (Dafloz No 2034. V. aussi 23 mai 1814 Cass. et Lyon, 11 janv. 1826, No 2078-2.)
La mention qu'un testament a été lu au testateur
() Vol. 4, No. 255; 6 Huc, No, 293 (2) Dalloz, No. 2932; V. aussi Limoges, Sirey 8, 2,234 et Dalloz, No. 242,
(3) Dalloz, No. 2024,
en présence des témoins peut résulter de deux phrases distinctes et séparées, dans l'une desquelles il est dit que le testament a été lu au testateur et dans l'autre qu'il a été lu en présence des témoins. (Req. 28 nov. 1816, Dalloz, No. 2039), mais il faudra qu'il y ait corrélation entre ces phrases (Aix 26 août 1813, Dalloz, No 3942.)
Que vaut l'expression “lu au testateu” et aux (es moins?" La Cour de Bruxelles l'a trouvée suffisante, mais son opinion n'a pas prévalu, et avec raison. Le fait de mentionner la lecture au testateur et aux témoins ne veut pas dire en effet qu'elle a eu lieu simultanément en la présence; de tous.
Les mots “le tout en présence des témoins,” placés après les différentes mentions prescrites, y compris celle de la lecture au testateur constateraient suffisamment que les témoins ont assisté à la lecture comme à l'accomplissement de toutes les autres formalités. (Liège, 16 décembre 1812. Rennes, 17 mars 1815. Bruxelles, 9 décembre 1815, 11 avril 1820. Cass. Req. 2 août 1821.) (!)
La même décision s'appliquerait aux mots “tout ceci a été fait en présence des témoins.” (Bruxelles, 2) mai 1822 Dalloz, No 2075.)
Enfin si l'incorrection des termes n‘empêche pas les juges de valider le testament, la ponctuation ne saurait non plus nuire au maintien de l'acte si l'on peut faire produire à ce dernier un sens qui prouve l'observation de la loi. (Req. 2 janv. 1812. Limoges, 14 août 1810 et, sur pourvoi, Req. 12 juin 1811.) (?)
{) Datloz, No. 2974-1, 2, 4 et 8.
() Dalloz, No. 2084.