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MODE DE MENTION DE LA SIGNATURE OU DU DEFAUT DE SIGNATURE, ETC

La mention doit être claire et précise, sans avoir cependant rien de sacramentel. L'équipollence est admise. On a validé un testament où il était dit: “Fait et arrêté, tel lieu, présents.. témoins requis et appelés avec la dite dame testairice, et nous, notaire soussignés.” Les mots soussignés au pluriel indiquent que toutes les parties ont signé avec le notaire. Mais il faudrait pour cela qu'il n'y eut eu qu'un seul notaire (!); de plus, dans-notre droit, il faudra qu'il résulte de l'ensemble de la formule que la lecture et l signature ont eu lieu en la présence simultanée et actuelle des testateur, notaire et témoins.

Voici une espèce où, bien que la phrase soit quelque peu embrouillée, il est facile de dégager le sens: Fait et passé au domicile de la testatrice, le... en présence des dits quatre témoins, qui possèdent les langues française et allemande qui ont signé avec l’interprète et le notaire. Le pronom “qui” se rapporte aussi bien à la testatrice qu'aux témoins, car si le notaire n'avait voulu le rattacher qu’au mot témoins il l'aurait lié par la conjonction. (°)

Naturellement la mention ne doit rien renfermer de

() Dalloz, No. 3033.

f2) Dalloz, No. 3032.

contradictoire. Mais y aurait-il contradiction si, après avoir déclaré que le testateur a signé, le notaire dit ensuite qu'ayant essayé de le faire, il a déclaré ne le pouvoir pour cause de trop grande faiblesse? Non, et c'est là l'opinion unanime de tous les auteurs. Il peut encore arriver que le testateur, après avoir commencé à signer soit pris d'une faiblesse soudaine et ne puisse terminer, le testament dans ce cas serat-il valide si le notaire déclarait qu'après “avoir essayé de signer le testateur, pour cause de trop grande faiblesse, n'a pu apposer d'autre signature que cellelà.” Si un nommé Picard n'avait pu tracer que les lettres Picar, le testament serait-il valide ou aurait-il fallu faire déclarer par le testateur iui-mème qu'il ne pouvait signer? Nous croyons qu’il y a là une question d'espèces; si la signature était suffisamment formée pour lui reconnaitre le caractère de signature nous validerions le testament; au cas contraire nous opinerions pour la nullité de l'acte. Dalloz, (!) Duranton, (*) Delvincourt, (%) Troplong, (*) se déclarent en faveur de la validité d'un tel testament, Troplong remarquant toutefois qu'il y aurait toujours à décider une question de circonstances. Demolombe, (*) Aubry et Rau, (°) Vazeille, (7) se prononcent pour la nullité.

L'article 23 de l'Ordonnance de 1735 exigeait déjà qu'il fut fait mention du défaut de signature: aucun terme sacramentel n'était cependant exigé.

Voyons maintenant la manière dont cette mention doit être rédigée. Et d’abord la déclaration “de ne savoir signer” exprime suffisamment la cause pour la-

(1) Nos. 3037 et suivants.

G No. 97.

No. 1587.

21 No 3.4.

7 P. 133, note S6.

Sur 973, No. 7.

quelle le testateur ne signe pas. (Bruxelles, 3 janvier 1812. Douai 1 juin 1812.) (!)

Les mots “ne pouvoir signer” remplissent-ils le but de la loi? Oui, car ils indiquent un empêéchement, mais le testament devra déclarer la nature de cet empéchement. (Article 3645 S. R. P. Q. V. supra p. 276.) En est-il de la déclaration de ne savoir signer comme de celle de ne savoir écrire? Une personne peut parfaitement tracer les quelques caractères qui forment sa signature, et cependant ne pas savoir écrire. Néanmoins, dans la pratique, ces deux choses sont souvent confondues. Le législateur belge lui-mème dans l'article 12 de l'Edit perpétuel de 1611 emploie l'expression: ne pas savoir écrire, pour marquer que le testateur ne sait pas signer (2). Laurent, se posant l'objection que, des personnes pouvant signer sans savoir écrire, il en résulte qu'une déclaration constatant que ces personnes ne peuvent écrire est insuffisante, et, par suite, que le testament est nul, se réfute ainsi: “ Cela serait parfaitement raisonné, si la loi s'adressait à des académiciens ou à des jurisconsultes; elle s'adresse à des testateurs ignorants, tellement ignorants qu’ils ne possèdent même pas les premiers éléments de l'écriture; et l’on veut qu'ils connaissent la différence qui existe entre ne pas savoir écrire et ne pas savoir signer. Pour le coup ce serait le cas de dire que les formalités deviennent un piège pour le testateur, alors qu’elles sont destinées à garantir la libre expression de ses volontés. Dira-t-on que la loi n’a pas à s'inquiéter de l'ignorance des notaires et des testateurs, qu’elle exige la déclaration de ne savoir signer, et que celle de ne savoir écrire n'est pas équipollente? Merlin répond que les mots dont les notaires et les parties se servent, doivent être entendus dans le sens qu'ils peuvent avoir, quand il s'a-

(1) Dalloz, No. 3o4r, 4) 13 Laurent, No, 366,

SAGE der.

PT

git d'un testament authentique; c'est l'application d'un vieil adage d'après lequel il faut interpréter les mots pro subjectà materià. Eh bien, s'agit-il pour le testateur d'écrire le testament par acte public? Non, il le signe. C'est la seule écriture qu'il y fasse. Lors donc qu'il déclare qu'il ne sa't pas écrire, il entend dire nécessairement qu'il ne sait pas signer. Sans doute il peut arriver qu'un testateur dise à dessein qu'il ne sait pas écrire alors qu'il sait signer; ce serait une déclaration faite en fraude de la loi, ou, si l’on veut, une déclaration mensongère, or une fausse déclaration n'est pas une déclaration, d'où il suit que le testament serait sans signature, et partant qu'il serait nul. Mais de ce qu'il y a un testateur sur mille qui fait une fausse déclaration, dans le but d'asnuler son testament, déclarera-t-on nuls les testaments de tous ceux qui, de bonne foi, par ignorance de la langue, ont déclaré ne savoir écrire, voulant dire qu'ils ne savent pas signer? La fraude est l'exception, et on est toujours admis à la prouver; cela suffit pour sauvegarder les intérêts des héritiers légitimes. A côté du droit des héritiers il y a le droit du testateur qui doit aussi être garanti; or, ce serait le sacrifier que d’annuler un testament pour déclaration insuffisante, alors que dans la pensée du testateur, la déclaration est identique avec celle que la loi prescrit.” (1)

Nous devons d'abord écarter l'argument de Merlin, invoqué par Laurent, à savoir que dans le testament authentique le testateur n’écrit rien autre chose que sa signature. Il en est ainsi en France où tout doit être écrit par un des notaires, s'ils sont deux, ou par le notaire s’il est seul. Dans notre province, le testateur peut écrire lui-même son testament. Mais nous voudrions, avec Demolombe, (?) pour avoir la certitude

(1) 13 p.422. No. 366. Fn ce sers Huc. Vol. 6, p. 373.

(2) 21 No, 139. V. aussi 7 Aubry & Rau, p. 143, texte et notes 78 et 79, Bourges, 15 février 1800, 8. 61, 2, 70, Civ. 23 dec, 1861, S. 62, 1, 29 et D, 62, 1, 31.

que le mot écrire a été employé comme synonyme du mot signer que la preuve en résultàt, soit de quelqu'énonciation du testament, soit de faits u.atériels constatés aussi par le testament lui-méme. Ainsi cette prenve nous paraitrait résulter suffisamment de la demande faite au testateur par le notaire “s'il sait signer."On suppose la réponse faite dans le même sens que la question. (Bruxelles, 13 mars 1810). (?) Elle résulterait encore du fait que le testateur, ayant déclaré ne savoir écrire, a apposé une marque ou une croix en place de signature. (Req. 11 juillet 1816). (2) Mais, d'après notre expérience, cette dernière preuve ne nous parait pas tout à fait convaincante, Combien de fois avons-nous vu des testateurs refuser catégoriquement de signer en déclarant ne pas savoir écrire, qui, pressés de questions, avouaient avoir déjà écrit et être encore capables de signer, ou, sans avoir jamais su écrire, pouvoir signer.

Conformément à ces principes l'on a décidé que la déclaration par le testateur et l’un des témoins de ne savoir écrire, ‘tous deux pour ne l'avoir appris, sur ce tous enquis,” équivaut à la déclaration de ne savoir ou pouvoir signer. (Liège, 22 avril 1813.) (*)

La déclaration de ne savoir signer peut équivaloir à celle de ne pouvoir écrire lorsque les mots qui suivent lui donnent ce sens: i. e. quand le testateur déclare qu'il ne sait écrire à cause de sa maladie, de sa faiblesse, etc. ()

Pour. Baudry-Lacantinerie et Colin (No 2082) “ la déclaration faite par le testateur, qu'il ne sait pas écrire, ne donnerait pas satisfaction au voeu de la loi,

() Dalloz, No. 3045.

(2) Dalloz, No, 3047.

(3) Dalloz, No. 3047.

(4) Dalloz, No. 3052.

car il peut très bien ne pas savoir écrire et savoir signer.”

On a dévidé que cette clause d'un testament public: les témoins vnt signé avec nous notaire, non la dite testatrice, qui a déclaré ne voir et ne pouvoir écrire, de ce interpellée, remplit le u de la loi sous le double rapport: 1° de l'impuissance de signer, en ce qu'il faut savoir écrire pour pouvoir signer; 2° de la déclaration de la cause d'empêchement au moyen de l’accumulation des expressions ne savoir et ne pouvoir.

Les Ordonnances d'Orléans: (art. 84) et de Blois (arts 63 et 165) exigeaient, quand le testateur et les témoins ne signaient pas, qu'il füt fait mention de l'interpellation, à eux faite, de signer et de la cause pour laquelle ils n'avaient pu ie faire. L'Ordonnance de 1735 exigea simplement la mention de la céclaration du testateur qu'il ne savait ou ne pouvait signer.

C'était simplifier les premières Ordonnances. Une loi du 8 s:ntembre 1791 ramena la sévérité de ces dernières et les notaires durent, sous peine de nullité du testament, mentionner la réquisition par eux faite aux testateur et témoins, de signer et leur déclaration de ne pouvoir ou savoir signer. Aujourd'hui, sous l’empire du Code Napoléon comme de notre propre code civil, il n’est plus besoin de mentionner l’interpellation, pas plus que le notaire n'est tenu d'interpeller le testateur de signer.

Dans les Pays-Bas l'édit perpétuel de 1611 n'exigeait pas non plus, pour dla validité des testaments authentiques, la mention que le testateur et les témoins avaient été interpellés par le notaire s'ils savaient écrire et la déclaration qu'ils avaient faite à cet égard.

(4) Req. 10 août 1813, Dalloz, No. 3052.

Mais une chose qu'il ne faut pas oublier et qui résulte du texte de la loi, c'est que la mention faite par le aotaire doit porter, non sur l'ignorance ou l'impuissance de signer, mais sur la déclaration du testateur qu'il ne sait ou ne peut signer. Un testament portant que le testateur n'a pu signer pour tel motif serait nul, ainsi que l'enseignait déjà Ricard, (*) C'est au testateur lui-même à dire dans l'acte pourquoi il n'a pas signé. La jurisprudence moderne a consacré ces principes.

De la fausse déclaration de ne savoir signer, etc.

Si le testateur ne signe pa: il faut que la raison de cette abstention soit donnée. Suit-il de là que du moment qu'il y a une déclaration elle peut être quelconque, conforme ou non à la véri-té? Non. Le législateur ne permet de substieuer une déclaration à la signature que quand le

testateur ne peut ou ne sait signer. Une fausse déclaration ne couvre pas la nullité provenant du défaut de signature. On a toujours considéré le mensonge du testateur comme un refus de sanctionner ses dispositions, comme un refus de signer. (?) Tous les auteurs sont unanimes sur ce point. Il en est de même de la jurisprudence. Ainsi l'on a jugé: (*) 1° qu'est nul le testament public dans lequel il est énoncé que le testateur a déclaré ne savoir signer lorsqu'il est constant, au contrsire, soit par l'acte de mariage du testateur, soit par un testament antérieur, qu'il savait réellement signer et que la nullité d'un testament pour une telle déclaration fausse, peut être proposée en tout état de cause même en appel. (Grenoble, 25 janvier 1810); 2° Qu'un testar.ent notarié est nul lorsque le testateur a déclaré ne savoir signer,

(1) 1ère partie, No. 1525.

(2) Cass, 13 août 1883, D. 84, 1, 118; 6 Huc. p. 374 () Dalloz, No. 3057.

tandis que dans la réalité il savait signer, et qu'on peut être admis à prouver par témoins, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à l’inscription de faux, que le testateur qui a déclaré ne savoir signer savait cependant apposer sa signature. (Trèves, 18 novembre 1812. Limoges, 26 novembre 1823); 3° Que le testament authentique dans lequel ia testatrice déclare ne savoir écrire ni signer, parce qu’elle ne l'a appris, est nul si des actes antérieurs ét même postérieurs qu'elle a signés, prouvent la fausseté de cette déttas. ration, surtout lorsque la cause de cette déclaration mensongère paraît résulter de l’acte même. (Bruxelles 22 mars 1817. V. aussi Bruxelles 13 avril 1822.)

Le testament serait cependant valable si le testateur avait perdu depuis de longues années l'habitude de signer. On peut alors le considérer, à bon droit, comme ne sachant signer. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. (!)°

L'on a encore assimilé le cas de celui qui-tantôt signe et tantôt ne signe pas.les actes qu’il passe à celui où le testateur a perdu l'habitude de signer, surtout si la signature qu’il donne de temps à autre est grossière et'imparfaite. (2). Nous:ne poserions cependant: pas cette règle en principe, mais déciderions d'après les circonstances.

Il suit de tout cela que, pour arguer de fausseté, la déclaraticn du testateur de ne savoir signer, il ne suffirait pas de produire d'anciennes signatures, mais il faudrait prouver qu'il signait à une date assez récente pour qu’il n’en ait pas oublié ni l'habitude ni les procédés graphiques.

Îl y a une autre mention toute aussi importante que celle de la déclaration du testateur de ne pouvoir ou

(1) Dalloz, No, 3058.

(2) Voir les arrêts cités par Dalloz, Nos, 3039 et 3860.

savoir signer: c'est celle que toutes les signatures ont été données en la présence actuelle et simultanée des testateur, notaire et témoins. Il faudra qu'à la face même du testament, il apparaisse que cette présence actuelle et simultanée a eu lieu. La question étant analogue nous renvoyons à ce que nous avons dit en parlant de la mention “de la lecture au testateur en présence des témoins.”

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