‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 108 sur 149 · DU LIEU OU DOIT ETRE PLACEF LA MENTION DE LECTURE · texte numérisé non relu

DU LIEU OU DOIT ETRE PLACEF LA MENTION DE LECTURE

Comme nous l'avons dit incidemment, la loi ne prescrit aucune place Pour les mentions. J1 ne faudrait cependant pas croire que l'endroit où la mention de lecture se trouve est absolument sans importance. "Si, dit Laurent, (!) la mention de la présence des témoins se trouve au milieu de l'acte, on doit voir si elle se rapporte à tout l'acte ou seulement aux énonciations qui précèdent. Le sort du testament en peut dépendre. On lit dans un testament les mentions suivantes: Ce testament a été ainsi dicté par le testateur au notaire soussigné, qui l’a écrit tel qu'il lui a été dicté, le tout en présence des mêmes quatre témoins: et l'a ensuite lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et y persévérer comme Contenant sa dernière volonté. Les mots “le tout en présence des quatre témoins” se rapportaient-ils uniquement aux énonciations qui précédaient? Dans ce cas, il n’y avait pas de mention de la présence des témoins à la lecture, et par suite le testament était nul. La Cour de Bruxelles l'a interprété ainsi, et il étair impossible de l’interpréter autrement ; l'expression: le tout, est relative à ce qui précède: le mot ensuite, qui vient après la mention de présence, indique une opération nouvelle distin te de celles qui ont précédé.”

La Cour de Gand a posé un principe beaucoup plus indulgent. D'après elle il est de la nature des phrases incidentes de régir ce qui ::s précède et ce qui les suit jusqu’à la fin de la phrase principale, Nous ne pourrions admettre cette interprétation comme -se règle générale: nous étudierions chaque cas séparément. La Cour, en l'espèce, avait d'ailleurs raison, le testament contenant des mentions répétées de lecture et de présence des témoins. y

() 13 Nos 356, (2) 13 Laurent, No. 355,

Voici un autre arrêt: On avait prétendu qu'un testament devait être annulé, parce que la mention de lecture précédait celle des signatures, sous prétexte que la mention des signatures est une des formules de l'acte qui doit être lue dans son entier. Si cette opinion était fondée, dit justement Dalloz, et si la mention placée avant les signatures n'embrassait pas le testament tout entier, il faudrait que le notaire procédàât à la clôture du testament et à la signature pour ensuite faire une mention séparée de la lecture, et qu'il la fit revêtir de toutes les signatures. La Cour de Bruxelles ne pouvait admettre une parcille prétention et le 7 fév. 1825, elle décida qu'il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que la mention de la lecture du testament au testateur en présence des témoins se trouve après la clôture de cet acte, de telle sorte, qu’elle suive la signature du testateur et des témoins ainsi que la mention de la déclaration faite à cet égard ‘attendu que loin que cette lecture et mention doivent être faites, comme le prétendent les appelants, à la fin et après la clôture de l'acte, il suit au contraire de la contexture et de l'ordre des artiéles 972 et 973 du Code Napoléon, et particulièrement de l'article 14 L. 25 ventôse an XI que cette lecture et.sa mention précedent la signature du testateu- et des témoins, ainsi que la mention de la déclaration qui doit être faite à cet égard.” (1) Nous ne voyons p?5 comment une autre décision aurait ju être rendue.

IT

SIGNATURE (Mention de la)

Ce n'est pas tout de mentionner la lecture du testament, il faut aussi relater le fait le plus important de l'exécution d’un testament: la signature, et, si le

(G) Dalloz, No 22.

testateur n'a pu signer, qu'il a déclaré ne le pouvoir ou savoir faire. Nous examinerons cette question en la divisant en plusieurs parties que nous intitulerons : Mode de mention de la signriune ou du défaut de signature; de la déclaration du fait de ne pouvoir ou savoir signer et de la cause d’empêchement; de la fausse déclaration de ne savoir signer; du lieu où doit être placée la mention relative à la signature.

Page 1