‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 11 sur 149 · FORMES ANORMALES · texte numérisé non relu

FORMES ANORMALES

Ces formes sont au yombre de cinq et comprennent les testaments (a) des aveugles (b) des sourds muets, (e) faits en temps de contagion, (4) faits à la campagne (ruri condita) (e) inter liberos et (f) militaires.

(a) D'après une constitution de Justin le testament de l'aveugle est souscrit non par un huitième témoin mais par le tabularius de la ville, qui, de même que les témoins, doit connaître son contenu. (Le tabularius est le secrétaire de la curie.)

)b) Justinien exigea que le sourd muet écrivit son testament en entier de sa propre main.

(c) En temps de contagion les témoins, conformément à une constitution de Dioclétien et Maximien, n'avaient pas besoin d'être mis en présence du testateur. 11 fallait cependant les convoquer et leur faire apposer leur cachet et leur subscriptio à l'acte. D'après certains auteurs il n'était même pas nécessaire de les mettre en présence les uus des autres (2).

(1) Auffroy, Evolution du testament en France des origines au XIIIe siècle p. 29.

(2) Code VI, XXIII, 8,

(d) Comme il était difficile trouver des témoins à la campagne, Justinien permit de se contenter de cinq. Il n’est pas nécessaire que tous savent signer du moment qu'on peut le faire pour les autres (!).

(e) Pas n'est besoin de témoins à un acte par lequel un père répartit ses biens entre ses enfants (?).

(f) C'est l'exception la plus importante. Les Institutes (%) traitent longuement de ce mode. Le soldat est exempté de toutes les formalités requises par la loi civile. Il peut tester verbalement ou par écrit peu importe, mourir partie testat et partie intestat, instituer des incapables, faire un testament sans en révoquer un autre, omettre d'instituer ou d'exhéréder ses héritiers siens siens et ses “ liberi ‘’, même les exclure injustement de sa succession sans encourir la querela inofficiosi testamenti, et enfin épuiser son hérédité par des legs sans que l'héritier puisse invoquer la loi Falcidia (*). Il peut même, en ajoutant ou retranchant quelques dispositions, valider un testament irrégulier fait avant son entrée au service (5).—Le testament militaire n'est valable que si son auteur meurt sous les drapeaux ou pendant l’année qui a suivi son congé obtenu honorablement.

Pour avoir droit d'employer cette forme privilégiée il faliait être en expédition (°).

On assimilait aux militaires ceux qui, tout en n'étant pas militaires, vivent à l'armée et sont exposés aux mêmes périls que les soldats (7). On leur assimilait encore les navarchi, trierarchi, rameurs et nautonniers sur les flottes, car ces marins sont aussi militaires (#).

(1) Code VI, XXII, 51.

(2) Novelle 107, ch. 12

(8) Liv. II, tit. XI.

(4) Girard, 807 Note.

(6) Inst. IL. XI, 4.

(6) Inst. IT, XI, préambule.

(7) D. 37. 13,1. Wipien.

CAPACITE DES TEMOINS.

Règle générale, pour être témoins, porte-balance ou familiae emptor il faut en principe la même capacité que Pour tester. L'on permit cependant aux Latins Juniens et aux citoyens alieni juris de remplir ces rôles bien qu'ils ne pussent eux-mêmes faire de testament. Naturellement, ne pouvaient être témoins l'héritier institué dans le testament et les personnes sous sa puissance, sous celle du testateur ou du familiæ emptor.—Le paterfamilias de l'héritier n'avait Pas non plus le droit d'être témoin ou libripens (Gaius II, 105, 106.) La capacité du témoin est requise au moment de la confection de l'acte et l'erreur commune fait loi.—

OUVERTURE DU TESTAMENT

La loi fiscale Julia Vicesima hereditatium d'Auguste soumit l'ouverture du testament à des formalité, spéciales. Elle avait lieu publiquement, au bureau du percepteur de l'impôt (1) en présence des témoins du testament. Si l'on ne pouvait en produire un seul, le magistrat, d'après Gaius (2), devait convoquer des hommes “ optinæ opinionis ” Cette ouverture avait lieu, d'ordinaire, dans un déla: de trois à cinq jours après la mort du testateur (#). L'on faisait d'abord reconnaître aux témoins, leurs cachets, puis on ouvrait le document, dont on donnait lecture et une copie en était dressée et déposée dans les archives locales (*). Procès verbal était dressé du tout.—

(1) Cuq. IE, 615. Girard p, 832, Voir Je procès verbal d'ouverture du testament de Gaius Longinus Castor, Dareste, Nouv. Etudes de droit. p, 184.

(2) D. XXIX, II, 7 et Paul Sentences IV, VI, 2. (3) Paul Sent. IV, VI, 8, (4) Paul IV. VI. 1 V aussi tout le tit, III du livre XXIX au Digeste,

Le droit à l'hérédité était-il contesté, le testament était déposée provisoirement dans un temple ou chez une personne de confiance (!) Honorius et Théodose (2?) permirent de faire enregistrer les testaments dans les registres du gouverneur de la province ou des magistrats municipaux ou de les adresser à l'empereur qui les déposait dans ses archives.

Page 1