‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 111 sur 149 · CHAPITRE DOUZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOUZIÈME

PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE LE TESTAMENT AUTHENTIQUE FRANCAIS ET LE NOTRE

1° Dans notre province ce testament est reçu par deux notaires seuls ou un notaire et deux témoins; en France par deux notaires et deux témoins ou par un notaire en présence de quatre témoins.

2° Chez nous, il n'est pas besoin que le testament soit dicté par le testateur, ce que la loi française exige. Ô

3° D’après le code civil, peu importe la personne qui écrit le testament; le code Napoléon exige l'écri-

ture par l'un des notaires s'ils sont deux ou par le notaire s’il n’y en a qu'un.

4° Notre article 843 veut la lecture par un des notaires, s'ils sont deux, ou par le notaire s'il n'y en a qu’un; le code Napoléon n’a pas cette exigence.

5° Chez nous tous les témoins doivent savoir signer : en France, dans les campagnes, il suffit qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires et que deux des quatre témoins signent s'il est reçu par un seul notaire assisté de quatre témoins.

6° En France, un testament serait nul si l’un des témoins était légataire ou parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement d'un légataire ou s’il était reçu par un notaire légataire: notre code annulle seulement le legs et non le testament; de plus ne sont aussi nuls que les legs faits aux notaires ou aux témoins, ou à la femme de tel notaire ou témoins ou à quelqu'un de leur parents au premier degré.

7° Notre article 844 exige que les témoins soient du sexe masculin; la loi française du 7 décembre 1897 permet aux femmes d’être témoins, pourvu que le mari et la femme ne remplissent pas ce rôle ensemble dans le même testament,

8° Nous admettons les aubains comme témoins; le code Napoléon a prononcé leur exclusion, maintenue par la loi du 7 décembre 1807.

Page 1