STATUTS PARTICULIERS CONCERNANT LES TESTA- MENTS AUTHENTIQUES
Les formalités requises pour la validité du testament authentique sont si compliquées qu'il aurait été étonnant de les voir universellement suivies à la lettre. Un grand nombre d’infractions se produisirent et auraient donné naissance à bon nombre de procès dont l'issue inévitable aurait été l'annulation du testament. Le législateur intervint, et, par l'acte 38 Vict., ch. 23, ratifia les testaments reçus par un notaire assisté de deux témoins dont un seul savait signer, ou ne renfermait pas la mention relative à la lecture et à la signature exigée par l'art. 843. Voici les sect. 1 et 2 de cet acte: Tout testament authentique reçu devant un notaire et deux témoins dont un seulement savait signer, depuis la mise en force du code civil du Bas-Canada à venir à la mise en force du présent acte, sera considéré comme valide et fera preuve de son contenu, nonobstant ce défaut de forme de la même manière que si ce défaut n'existait pas, pourvu qu'il ne contienne aucun autre cause de nullité que ce défaut de forme.
2.— l'out testament authentique reçu devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, sans qu'il soit fait mention à l'acte que le testateur a signé en la présence des notaires, ou du notaire et des témoins, et avec eux ou a déclaré ne pouvoir le faire après que lecture lui en a été faite par l’un des notaires en présence de l’autre, ou par le notaire en présence des témoins, à venir à la mise en force du présent acte,
sera considéré comme authentique et valide, nonobstant ce défaut de mention, de la même manière que si cette mention eut été faite à l'acte, pourvu toutefois que les formalités dont on aurait dû mentionner l’accomplissement aient été de fait accomplies.
Les mêmes infractions ayant encore été commises, l'acte 42 et 43 Vict., “h. 36, sanctionné le 31 octobre 1879, renouvela les mêmes dispositions. Enfin le statut 47 Vict., ch. 33 valida de nouveau les testaments qui ne renfermeraient ps. les mentions relatives à la lecture et à la signature. A la différence des statuts ci-dessus cités, il ne valida pas les testaments reçus par un notaire et deux témoins dont un seul savait signer.