‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 119 sur 149 · ECRITURE · texte numérisé non relu

ECRITURE

Peu importe par qui le testament sera écrit: un étranger, un légataire, l’exécuteur testamentaire désigné dans l'acte Peuvent remplir cette tâche toute matérielle. L'on Pourrait, comme pour le testament authentique, se servir de formules imprimées.

Signature —Ce que nous avons dit de la signature en parlant des testaments notariés et olographes, trouve ici son application avec cette remarque qu’il faudra être encore moins sévère sur ce point que dans les deux autres mode de tester. Le testateur signe donc de son nom Propre ou du nom sous lequel il est habituellement connu. S'il ne signe pas, il appose sa marque. Une marque suffirait-elle s'il savait signer? En Angleterre l’on enseigne que oui, et les termes de notre article ne peuvent que confirmer cette manière de décider. On regarde aussi, en Angleterre, un sceau portant les initiales du testateur, ou quelqu'autre signe distinctif comme une marque dans le sens de cet article. Si le testateur ne signe pas ou n’appose pas lui-même sa marque, la personne qui le fera pour lui devra signer ou apposer cette marque

en sa présence et sur sa direction expresse. On enseigne en Angleterre que cette personne peut, ou -igner le nom du testateur ou son propre nom. M. Mignault, rapportant cette opinion, croit qu'elle ne s'appliquerait pas sous l'empire de notre code. Nous n'avons aucune hésitation à déclarer que, d'après nous, la signature d’un étranger au lieu de celle du tes iteur ne suffirait pas. Notre article est beaucoup plus précis que la section 9 du Wills Act.

La position de la signature est indifférente, pourvu qu’elle s'applique à tout ce qui la précède. Si quelque disposition venait après, il y aurait là un nouveau testament qu’il faudrait signer de nouveau (cette nouvelle signature devrait aussi être attestée, 854). Il n'est nullement nécessaire que le testament soit signé à chaque page. (854)

Page 1