‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 121 sur 149 · DES TEMOINS · texte numérisé non relu

DES TEMOINS

D'après l’article 851 les témoins doivent savoir signer, aussi M. Mignault a-t-il raison de trouver risquée, sous l'empire de notre loi, l'opinion adoptée en Angleterre qui permet aux témoins de signer de leur marque. Un jugement rendu avant le code a cependant validé un testament dans la

forme anglaise dont un des témoins avait simplement apposé une marque. (Vaillancourt et Lapierre, 5 k.L. P. 262.) Le code nous parait formel. Les témoins signent immédiatement après la reconnaissance du testament et de Ja signature, faite devant eux par Je testateur. Ils doivent nécessairement être présents en même temps lorsque le testateur fait cette déclas ration. Leur attestation se met à la fin du testament,

Capacité des témoins.—Comme nous l'avons vu, les femmes peuvent servir de témoins. À part cette «ifférence les règles concernant Ja Capacité des témoins sont les mêmes que pour le testament authentique, Nous n'y reviendrons pas (851 et 853.)

Les témoins doivent signer en présence du testateur, qu’entend-on par là? “Le but de la loi, üit J.rman, cité par Mignault, c'est que le testateur puisse constater, par le témoignage de ses yeux, l'identité du document attesté par les témoins.

ajoute-t-il, que le testateur soit capal

de faire cette constatation ;

ont signé

l'attestation

sera nulle.” u'il se trouve dans le m

voir signer les té-

pu les voir signer.)|

le juge ait accordé cette

n'empêche nullement la con=

testation du testament et Son annulation, si les for-

malités exigées n’ont pas été observées. Mais nous soumettons que, sur action en nullité, ce testament devrait certainement être annulé. Il ne peut exister deux significations étymologiques pour les mots ‘en présence de”. Si l’on admet que dans l'article 851 ils veulent dire “dans toute l'étendue de la maison” ou “hors de la présence du testateur”, ils devront nécessairement signifier la même chose dans l’article 843 et alors les testateur, témoins et notaires pourront signer en l'absence les uns des autres, ce qui met à néant toutes les exigences de la loi en matière de testaments authentiques et même de simples actes notariés. Les témoins, encore une fois, devront signer sous les yeux du testateur. Notre jurisprudence est d’ailleurs en ce sens. Ainsi il a été décidé en 1887, par le juge Brooks (ex parte Henderson.) (1) “When witnesses called to attest the execution of a will have not signed the same in the presence of the testatrix at the time of the alleged execution probate will be refused.” Comme l'on voit le juge avait été jusqu'à refuser la vérification.

“La mention de la date et du lieu n’est pas requise à peine de nullité. C'est aux juges et aux tribunaux à décider dans chaque cas s’il résulte de son absence quelque présomption contre le testament ou qui en rendent les disposition particulières incertaines.” (854)

Remarquons en terminant qu'aucune clause d’attestation n’est exigée d’une manière particulière.

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