LOI APPLICABLE EN MATIERE DE FORMALITES TESTAMENT AIRES
Dans les pays de coutumes, comme de droit écrit, on appliquait la loi du lieu où le testament avait été fait, même si c'était en pays étranger. (1) Notre code reproduisit ces dispositions: “Les actes faits ou passés hors du Bas-Canada sont valables, dit l’article Fa si on y a suivi les formalités requises par les lois du lieu où ils sont faits ou passés.” C'est, tout simplement, l'application du principe: locus regit actum.
Une question se présente: cette règle est-elle impérative ou seulement permissive: c'est-à-dire le testateur devra-t-il, de toute nécessité, se servir du mode de tester reconnu par la loi du pays où il fait son testament où pourra-t-il choisir entre les lois de ce pays et les nôtres?
La question est assez douteuse. Ainsi dans une cause de Ross vs Ross (?) la Cour d'Appel semble avoir déclaré dans le premier paragraphe de son jugement que la loi est impérative et non pas permissive. “L'ancien droit français, y est-il dit, en force dans la province avant la promulgation du code civil, ne reconnaissait le testament fait à l'étranger su'autant qu’il était fait dans la forme pourvue par la loi du pays où se trouvait le testateur, suivant la maxime locus regit actum.” Il est vrai que le juge en chef Lacoste prononçant le jugement de la Cour parlait des opinions émises sur la validité des testaments
(1) Argou, Institution an droit françois, Vol, 1, p. 299, et Girard, Précis de
l'ancien droit Coutumier, p. 57.
@) R.J.0.Q.2BR.R. p.413 et 25 Cour Suprême, p, 307.
ainsi faits à l'étranger, déclarait qu'une “troisième opinion qui est la plus généralement acceptée, reconnait tous les testaments faits en la forme requise, soit là où se trouve le testateur, soit en celle de son domicile.” La Cour avouait d’ailleurs n'avoir point à se prononcer sur cette question,
La cause fut portée à la Cour Suprême, et les juges Fournier et Taschereau décidèrent que dans l'ancien droit, (reproduit par notre article 7) la règle était impérative. Dans ses notes, l'honorable juge Taschereau citait plusieurs anciens arrêts et un acte de notoriété. Néanmoins la majorité de la Cour, composée des juges Strong, Sedgewick et King ne Partagea point cette opinion, et décida que la maxime n'était que permissive et non impérative. Le juge en chef Strong prononça le jugement et s'appuya, pour décider ce point sur Boullenois, Ricard, Massé, Mailhé de Chassat, \Vharton, Story, Westlake “and, I may say, all modern writers whose opinions are entitled to weight” Le juge Lacoste avait déjà fait remarquer cependant que Ricard avait émis deux opinions différentes, l'une dans son traité des donations, contraire aux vues du juge Strong, l'autre conforme à ces idées dans son traité du don mutuel, “traité publié après sa mort et qui serait loin d'avoir l'importance et la valeur du premier.”
Le juge Strong remarquait aussi que Pothier traitait la question comme controversée, à quoi le juge Lacoste répondait d'avance que cet auteur n'en admettait pas moins que la règle locus regit actum avait été acceptée et reconnue comme impérative par un arrêt (arrêt Pommereu.) Les trois juges anglais des autres provinces se trouvaient donc à infirmer la manière de voir de sept juges de la Province de Québec. En présence de cette diversité d'opinion, l'on ne pourra considérer la jurisprudence comme fixée tant qu'une décision du
MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and 1$O TEST CHART No, 2)
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