‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 128 sur 149 · REVOCATION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

REVOCATION JUDICIAIRE

Nous nous contenterons de reproduire l’article 893 Sans entrer dans aucun détail.

“La demande en révocation d’un testament ou d’un legs peut aussi être admise: Pour la Participation du légataire à la mort du testateur, où pour cause d’injure grave faite à sa mémoire, de la même manière

que dans le cas de succession légitime; ou encore si le légataire a gêné le testateur quant à la révocation ou à la modification du testament; par suite de la condition résolutoire :

Sans préjudice aux causes pour lesquelles le testament ou le legs peuvent être attaqués dans leur validité. .

La survenance d'enfants au testateur n'er re pas la révocation.

L'inimitié survenue entre lui et le légataire ne la fait pas non plus présumer.”

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