‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 13 sur 149 · CODICILLES · texte numérisé non relu

CODICILLES

Le codicille, en droit romain, est un acte de dernière volonté en dehors des solennités exigées pour le testament et dans lequel on peut faire des legs et des fidéi-commis. Son emploi remonte au temps d’Auguste, et aucune forme solennelle n'est requise pour sa validité. 11 y en avait deux sortes ; les codicilles ab intestat adressés à l'héritier

(1) Javolenus 13 ex Cassio D. XLIII, 5, 6.

(2) Code VI, XXII, 19.

(3) Code VI, XXII, 27.

4) Inst, XXV De Codicillis et Code liv. VI tit. XXVI.

ab intestat et les codicilles testamentaires, adressés à l'héritier institué par testament. Ces derniers étaient confirmés ou non par testament et seuls les codicilles confirmés pouvaient renfermer des legs.—La confirmation se faisait soit in futurum, le testateur ratifiant d'avance les codicilles qu'il fera dans l'avenir () soit in præteritum, la ratification portant sur les codicilles antérieurs.

En 326 Constantin, pour les codicilles ab intestat, et plus tard Théodose pour tous les codicilles, prescrivirent la présence de 5 ou de 7 témoins. Justinien fixa le nombre À cinq. Cette présence n'est cependant exigée que pour la preuve—S'il n'y a pas de témoins l'on peut déférer le serment (EE

Les codicilles ne pouvaient contenir d'institution d'héritier, d'exhérédation ou de substitution directe.

CLAUSE CODICILLAIRE.

Un testateur, craignant que son testament ne put valoir comme tel à cause de quelqu'informalité, pouvait déclarer par une clause expresse que son intention était de le faire exécuter en ce cas comme codicille; c'est ce qu'on appelait la clause codicillaire.— Nous la rencontrerons d’ailleurs dans un grand nombre de testament du moyen âge.

Diplomatique.—Au temps d'Ulpien les testaments et les legs devaient être faits en latin; l'on pouvait se servir de n'importe quelle langue pour les fidei-commis (3), Thédoose le jeune permit en 439 de tester en langue grecque (4.)

(1) Celse donne la formule de ratification D. XXIX, VII, 18. (2) Ortolan I Nos. 970 et 980,

(3) Fragmenta, tit. 25 5,9,

(4) Cons. 21 au Code IV, 23 5,4,

RS

a RP LL A re LMD ue

A ARR RO TL De A A Ve 2 te

Page 1