CHAPITRE CINQUIÈME
Epoques primitives.—La plupart des auteurs reconnaissent que le testament n'était pas en usage chez les Gaulois, mais diffèrent sur le motif de leur opinion, Boissonnade (1) et Glasson (?) se basent sur le silence de César, dont un texte dit que ‘‘ les druides ont la juridiction sur les hérédités ‘’ mais ne parle pas des testaments (*) Le premier de ces auteurs admet toutefois que l'absence de l'acte de dernière volonté n'est pas formellement déclarée par Jules César. Laferrière (*), trouvant insuffisante la présomption résultant du passage ci-dessus cité, s'appuie sur une lettre de Symmaque à Ausone où il est dit ‘ gignuntur non scribuntur haeredes ‘’ mais M. Chamberlan a prouvé que cette phrase a été mal interprétée et qu'il s'agit de toute autre chose que de testament. (5) Auffroy (°) considère comme très faible l'argument tiré du silence de Jules César, écarte celui que Laferrière tirait de la lettre de Symmaque, avoue “son ignorance'' et laisse ‘aux amateurs d'hypothèses préhistoriques le soin de conjecturer à leur fantaisie quel pouvait être chez les Gaulois le rôle de la volonté humaine dans la dévolution des successions ?”.
Quant aux Germains, d'après un texte catégorique de Tacite, ils n'avaient pas le testament ‘ Heredes tamen
(1) Hist. de la réserve héréditaire p. 157.
@) Hist, du droit et des instit. polit. de la France I p. 116 G) De bello gallico, VI, 13.
(4) Hist. du droit français II p. 87.
(6) Boissonnade p, 157 note e,
(6) Evol. du testament p. 18.
Successoresque sui cuique liberi: et nullum testamentum.—(1)"
Le testament fit ses premières conquêtes en France, d'une manière certaine, sous l'influence de l'Eglise..….(2}
Nous diviserons cette étude de droit français en plusieurs parties. Dans la première nous étudierons le droit gallo-romain, dans une seconde le droit germanique, une troisième nous montrera l’évolution canonique et féodale du testament, puis nous verrons cet acte au temps de St-Louis et aux XIV, XV, XVI et XVII siècles pour enfin examiner, avant d'arriver au Code Napoléon, les formes testamentaires reconnues par l'Ordonnance de
Epoque Gallo-Romaine.—[.'on trouve les règles concernant cette matière dans (a) la lex romana visigothorum ou Bréviaire d’Alaric (promulgué en 506) (6) la lex romana Burgundionum ou droit Papien et (c) l'édit de Théodoric (500). Dans le droit romain de cette époque les testaments publics se subdivisaient en testament principi oblatum et ad acta conditum. Avons-nous à l'époque gallo-romaine le testament principi oblatum en Gaule? Il faut, avec Auffroy, (3) conclure dans la négative. ‘A quel Princeps aurait-on remis les tablettes du testament ? A l’empereur ? il est a Constantinople et les populations gauloises n’ont plus de rapport avec sa cour.—Au roi barbare? On se représente malaisément la chancellerie de ces souverains germaniques recevant et enregistrant des actes qui, nous le verrons, répugnaient essentiellement à leurs traditions. nationales.” Aucun document contemporain, ajoute Auffroy, n’en fait non plus mention.
(1) Germ. 20.
(2) Glasson op. cit II p. 67 et Paul Viollet Hist. du droit civ. français Ed. 1905 p. 923.
(3) op. cit, p. 29,
Test. ad acta conditum.—D'après de Savigny (!) les Gallo-Romains auraient connu cette manière de tester. Cependant Auffroy, après avoir passé en revue les arguments de cet suteur, rejette son existence.
Formes privées.- -Le testament était (&) écrit et solenn 1, (b) oral ou (c) olographe.—
Ecrit et solennel.—La loi en cette matière est une constitution de Théodose II et Valentininen III passée au Bréviaire d'Alaric et au Code de Justinien (2). 11 faut sept témoins, citoyens romains et majeurs, spécialement convoqués “ rogati ‘’ ; si le testateur ne peut signer la présence d’un huitième témoin est requise. Peu importe par qui l'acte est écrit. La formalité essentielle est la présentation aux témoins, Les tablettes sont scellées de manière à ce qu'on n'en puisse voir le contenu. Le testateur, en les présentant aux témoins, déclare qu'elles renferment ses volontés. Les témoins apposent leur cachet sur la partie restée blanche ‘‘signant ‘’ et marquent à coté leurs noms et qualités “subscribunt." L'ensemble des formalités doit être accompli ‘uno eodemque die nullo actu interveniente.” Voilà la théo-. rie; mais dans les royaumes barbares, l'application en différait. L'on se contentait de cinq témoins. La novelle distinguait comme deux actes différents le signum et la subscription. La pratique les confondit. On fut aussi indulgent en matière d'unité de temps ; une interruption momentanée n'eut pas été une cause ce nullité. Une novelle de Valentinien 111 permit même aux témoins de signer à des heures différentes pourvu que ce fut dans la même journée et en présence du testateur É
Testament Oral.—11 faut absolument sept témoins.— Les règles sont très strictes et l'unité de temps est exigée.
() Hist. du dr, romain au moyen âge, trad. Guenoux I p, 83 et suiv. et t. II p. 74. .
(2) Code VI, 93, C. 21.
(3) Auffroy pp, 34 et suiv.
Testament Olographe.—I1 doit être entièrement écrit de la main du testateur.—La date et la signature ne sont pas exigées.—(1).