‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 21 sur 149 · XV SIECLE · texte numérisé non relu

XV SIECLE

Pour appliquer les principes donnés par les auteurs nous nous guiderons sur la collection des testaments enregistrés au Parlement de Paris de 1392 à 1425 publiée par Alexandre Tuetey dans le volume troisième des Mélanges historiques. (?)

Nous pouvons diviser ces testaments en trois grandes catégories : 19 .—Testaments sous seing privé ; 2° —, Testaments mystiques (par assimilation au testament mystique français actuel et 3° .—Testaments par acte public (3).

Testaments sous seing privé. —‘ En pays de droict escript, dit le Grant Coutumier de France, (*) qui veult

1) Testaments de Besançon, U. Robert, (2) Coll. ücs Documents inédits sur l'histoire de France.

(3) Nous adoptons ia mesure d'Engelmann: Les testaments coutumiers au XVe, siècle p. 133,

(6) Ed. Fd. Laboulaye et R, Dareste, Paris 1968, p, 994

faire testament, de nécessité il fault cinq ou six tesmoings ; en pays coustumiers deux ou trois tesmoings suffisent, et Sans tesmoing aulcun testament ne vault riens, non mie testament escript de la Propre main du testateur, s'il n’est chevalier, et qu'il soit en cas périlleux co:1me au conflict de la guerre. ‘Nous avons donc trois cas À considérer (a) Test. émané d'un chevalier 5 (6) Test. d’un non chevalier, ne possédant pas de scel authentique et (c) test. exécuté dans des cirsconstances exceptionnelles.

(4) Testament émané d'un chevalier, c'est à dire du possesseur d'un scel authentique. Ce sceau suffisait à ui seul à valider l'acte (Test. de Pierre du Chatel, 28 juillet 1394 No. 2 pa 271; de Jean du Berc, 24 aout 1411, No. 33 p. 522). Quelques fois, pour plus de précautions, le testateur réclamait le concours de témoins. Ainsi le testament de Denis de Mauroy (16 Oct. 1411 No. 31 P- 528) est scellé en présence de plusieurs témoins. Pierre de Navarre scelle son acte de dernière volcaté de ‘“nostre scel de secret en l'absence du grant devant six témoins.

(b) Testament d’un non chevalier.—Comme le non chevalier ne possède pas de scel authentique il lui faut étre assisté de deux ou trois témoins qui contresigneront l'acte ‘ de leur Saing manuel”. ji, e. leur signature. (Test. de Jean d’Escopres dit Walet 24 sept. 1415 No. 40 P- 576) en présence de trois témoins, scellé du saing manuel du testateur ; test. de Simonette la Maugière, 26 Oct. 1420, No. 47 P. 622; en présence de quatre témoins dont une femme.

(c) Test. exécuté dans des circonstances exceptionnelles. Les règles sont mises de côté À cause de l'impossibilité où l'on a été de les observer. —Enguerrand de Coucy, prisonnier des Turcs, fait un codicille à Brousse, le 16 février 1398 (No. 3 P- 279). Il ne signe ni ne scelle et prie plusieurs de ses Compagnons d'armes ‘‘ quod in absenti suorum sigillorum et nostri etin defectu notarii publici huit codicilli seu testamento nostro velint manibus

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