‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 20 sur 149 · XIV SIECLE · texte numérisé non relu

XIV SIECLE

Pour appliquer les règles posées plus haut nous avons au XIVe. siècle un recueil de testaments publiés par Ulysse Robert et dont nous avons, d'ailleurs, faits déjà mention, Le premier volume, le seul paru, contient des actes de dernière volonté reçus entre 1265 et 1400 «u nombre de 140 dont 109 sont en latin et 31 en français. Quelques testaments du département de l'Yonne peuvent aussi nous être utiles. —

Testaments de Besançon.—La plupart sont reçus devant deux notaires de l’Officialité assistés où non de témoins. Ainsi, vingt quatre de ces testaments et codicilles sont recus par deux notaires seuls (Nos. 36 p. 330; 38, codicille, p. 335 ; 40 p. 338; 41 p. 340; 47 p. 366,

(1) Voir aussi une décision de prélats de l'an 1337 dans Giraud, Droit fr. au Moyeu-âge, II, p. 105,

(2) Décision de 1205 publiée par Tardif, Coutumiers de Normandie I. Le très Ancien Coutumier. Rouen-Paris, 1903, Appendice p. 08.

testament et codicille ; 56 p. 383 ; 59 p. 388 :; 60 p. 391; 61 p. 392 ; 72 p. 407; 73 p- 408 ; 80 P. 423; 82 p. 429 ; 93 p. 449 ; 95 p. 452 ; 96 p. 453; 108 p. 493 ; 111 p, 499 : 112 p. 501 : 120 p. 518 ; 126 P. 528; 130 p. 538; 131 p. 538). Le testament d’Alix de Cortevaix est recu par deux notaires et deux témoins, No. 74 p. 410 ; celui de Richard de Monnet par deux notaires et huit témoins, No. 49 p. 371 ; celui de Dominique de Salins par deux notaires, huit témoins ‘‘et pluribus aliis'' No. 45 p. 357: celui de Pierre d'Estavayer par deux notaires et plusieurs témoins No. 32 p. 318 Un notaire n'agit seul que dans sept cas (Nos. 9 p. 280 ; 10 p. 282 ; 11 P: 283; 15 p. 28K; 18 p. 292 ; 25 p. 305 ; 26 P. 308.) Le notaire est seul avec deux témoins : Nos. 19 p. 293 : 29 p. 312: 53 p.

104 p. 487 ; seul avec trois témoins dans treize ç 28 p. 310 ; 42 p. 342 ; 46 p. 362; 48 P. 369 ; 51 p. 3 63 p. 394 ; 64 p. 396 ; 67 p- 398 ; 87 p. +38 ; 90 p. +45 ; 91

p. +47: 194 pe 924; 127 p. ! ; seul avec quatre témoins Nos. 62 pe 354; 75 p. 414; 89 p. 442; 105 p. 190 ; avec cinq témoins : Nos. 57 p.384; 79 D'422 S6 n, 435 ; 98 codicille, p. 464; 114 p- 206 ; avec six témoins ; Nos. 37 p.331 ; 38 p. 332 ; avec sept témoins Nos. 50 p.574; 58 p. 386 ; 88 p. 410 ; 94 p- 451 ; 100 P- 168 ; avec huit témoins ; No. 71 P: 405 ; avec neuf témoins No. 133 p.544. Dans plusieurs cas les noms de certains témoins sont suivis de la désignation assez vague de ‘‘et pluribus aliis ’: Nos. 66 p. 398 ; 68 D 399270 p. 403 ; 103 p. 485 ; 119 p. 516. Un notaire, quatre témoins, et pluribus aliis No. 127 p. 491 et No. 98 P. 469; un notaire, cinq témoins et pluribus alii . 85 p. 433 ; un notaire, six témoins et pluribus aliis No. 39 p. 336 ; 132 p. 541 ; un notaire, sept té.aoins et pluribus aliis No. s3 p. 430 et 99 p. 465. Tous ces testaments portent le sceau de l’Officialité sauf les Nos. ? p. 269 ; 3 p. 270 et & p:

Testament de l’Yonne.—L'Official d'Avallon donne l'ord:2, en présence de cinq témoins, d’apposer le sceau

de l'Officialité au testament d'Hervé de Couches, habitant d'Avallon.—Le testat:ur en avait fait la demande par l'entremise de Simon de Poilly ‘‘juratum et notarium curie predicte.”" (3% Oct. 1304). Le testament d'Isabelle, femme de Jean dit Petit-Gendre est reçu par Pierre de Croix, notaire apostolique et de ia Cour d'Auxerre (22 juillet 1303) et le sceau de l'Officialité est apposé en présence de six témoins ‘ vocatis ” Le test. de Floria, dite Hodame est reçu par le doyen du Gâtinais qui appose son sceau (7 janvier 1306). Le testament d'Etienne Becquard, Archevêque de Sens, est rédigé et reçu par un notaire public Guillermus de Acheriis, assisté de cinq témoins (Oct. 1307) (1).

Diplomatique.—Les testaments débutent presque toujours par une invocation pieuse, d'abord courte, ‘ In nomine Domini, amen ” (1310), puis plus longue ‘In nomine Patris et Filii et Spiritûs sancti, amen ‘* et, en français ‘‘ En nom dou Perre et dou Fils et dou Saint Esperit, amen ‘‘ Puis viennent des considérations sur la brièveté de la vie humaine, la certitude de la mort et l'incertitude du moment où elle se produira et des reflexions sur l'état mental du testateur. La plupart des testaments de Besançon renferment la clause codicillatre que l’on ne rencontre cependant pas dans les testaments de i'Yonne.—Tous contiennent des legs pieux. A la fin de l'acte, à Besançon, apparaissait l'Official qui validait le testament. La formule employée est à peu près celleci: Nos autem officialis curie bisuntine in omnium et singulorwin suprascriptorum testimonium et perpetuam fidem ad requisitionem X (le testateur, ou ad preces oblatas per N & N clericos, notarios juratos curie bisuntine) et voluntatem dictorum testium presentibus litteris apposuimus sigillum curie bisuntine. Datum....anno Domini....Même si le testament est en français, cette formule est toujours en latin.

{) Nos. 25, 26, 97, et 28. ,I1 y a aussi un codicille d'E, Becquard de 1809 {No, 28).

Dans quelques testaments de l'Yonne recus par l'Official, ce dernier est mentionné dès le début de l'acte ‘* Omnibus presentes litteris inspecturis, officialis Seno-

nensis (ou ‘‘Autissiodorensis ”) salutem in Domino. Notum facimus quod....

Témoins.—Les femmes agissent en cette qualité dans bon nombre de testaments : Nos. 21 p. 296 (la femme du testateur est un des témoins) ; 29 p. 312; 31 p. 316; 35 codicille p. 329 ; 39 p. 336 ; 42 p. 342; 51 p. 375; 57 p. 384: 63 p. 394: 86 p. 435 (l),

Les témoins sont presqu'invariablement dits ‘‘ vocatis spécialiter et rogatis”’ à Besançon et ‘‘testibus ad hec vocatis et rogatis “ à Sens et à Auxerre.

Le caractère distinctif des testaments du XIVe. siècle est l'emploi très gé1.éral des notaires.

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