‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 26 sur 149 · PAYS DE DROIT ECRIT · texte numérisé non relu

PAYS DE DROIT ECRIT

Nous avons parlé incidemment des pays de droit écrit ; voyons très brièvement les formes testamentaires reconnues par leur législation.—Les souvenirs romains y dominent encore, les lois justiniennes inspirent les décisions des auteurs et des parlements.

Il suffit que le testament soit déclaré en présence de sept témoins ; peu importe celui qui écrit l'acte ; testateur et témoins signent ; si le premier ne sait ou ne peut signer l’on appelle un huitième témoin. Argou (!) remarque que cette première forme de tester n’est presque point usitée.

L'on testait aussi en dictant ses volontés au notaire en présence de sept témoins. Testateur et témoins signent

() Institution au droit françois, Ed. 1730 vol. I p. 300, liv. II. ch. XII.

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ou déclarent ne le savoir faire. Tout doit être fait en un seui contexte.

La troisième manière de disposer est la forme mystique : le testateur écrit ou fait écrire ses dispositions, les met dans une enveloppe qu'il scelle de son sceau et présente au notaire en présence de sept témoins ‘“ priez par le testateur ; et le notaire écrit sur l'enveloppe qu'un tel jour, en présence de tels et tels témoins, suffisamment requis et appellez, le testateur a présenté un papier plié, qu'il « dit être son testament, qu'il a écrit ou fait écrire, de laquelle déclaration le testateur a requis acte au notaire et aux témoins, et les a priés d'en porter témoignage, et pour cet effet de signer l'acte, et d'y apposer leurs sceaux, ce qu'ils ont fait avec le testateur et le notaire, en se servant par tel témoin de tel sceau ; car il n’est point nécessaire que chaque témoin ait un sceau propre, plusieurs témoins se pouvant même servir du même sceau; il faut que le testateur signe ou qu'il fasse signer un huitiême témoin en sa place.”

Comme l'on voit c'est sur toute la ligne la hantise des sept témoins du testament du temps de Justinien.

Le testament inter liberos n’était soumis à aucune formalité, mais il ne pouvait être révoqué que par un testament fait avec les solennités ordinaires ou par une déclaration que le testateur faisait devant sept témoins de sa volonté de révoquer la première disposition.

Certains Parlements, avons-nous dit, reconnaissaient le testament olographe.

L'institution d’héritier était essentielle à la validité du testament.

Les clauses codicillaires étaient en grand usage.

Codicille.—En pays de droit écrit c'était l’acte de dernière volonté ne contenant pas d'institution d’héritier ; il

devait être fait en présence de cinq témoins, y compris le notaire ou tabellion.

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