PAYS DE COUTUMES
La rédaction des Coutumes vint préciser les formalités testamentaires. Règle générale plusieurs manières de tester furent reconnues comme valides. Le testament olographe ‘‘écrit et signé de la main du testateur ‘’ est reconnu par à peu près toutes les Coutumes : La Marche 1521, 231; Vermandois (Laon) 1556, art. 58: Reims,
(1) G. Peignot, Choix de testaments, Paris-Dijon, 1829, I p. 45. (2) Choix de testaments I p. 70, (3) Choix de testaments 1 p. 53.
art. 289; Bassigny, art. 15? ÿ Paris 1510, art. 96: Paris 15K0, 289 : Estampes 1556, art, 107: Dourdan 1556, art. 104; Troyes 1509, art. 97; Vitry-le-Francois 1509, art. 102; Chaumont en Bassigny 1509, art. 89; St.-Quentin 1556, art. 20 : Clairmont en Beauvoisis 1539, art. 140 ; Vallois 1539, art. 169; Sedan 1568, art. 123; Melun (ancienne) 1506, art. 91 : Melun (nouvelle) 1560, art. 244; Auxerre 1507, art. 92; Auxerre 1561, art 226: Chartres 1508, art. 90: Dreux, art. 90 ; Orléans 1509, art. 217: Orléans 1583, art, 289 : Montargis 1531, chap. XIII, art. IV: Blois 152: Nivernais 1534, ch. 33, $. 13: Bourbonnais 21, art. 289 : Normandie 1583, art. 113; Bretagne 1580, s. 613 : Poitou 1514, art 206: Poitou 1559, art. 68 : Maine, art. 292; Anjou 1508, art. 276: Touraine 1559, Amiens 1565, tit. III, art. 55: Bar 1579, art. 94: Lorraine Tit. XL, art. Vl:etc.
L'article 111 de Ja Coutume d'Eu (1580) n'admettait ce testament que pour disposer des meubles, et, d'après la
section 571 de la Coutume de Bretagne de 1539, ne testaient en cet . forme que les personnes en santé (1), —
Très souvent deux notaires recevaient seuls les testaments; Reims 29, Bassigny 155, Paris, ancienne, 46 et nouvelle 289, Estampes 107, Dourdan 104, Troyes 97, Vitry le Francois 102, Chaulmont en Bassigny 84, Clermont en Beauvoisis 140, Vallois 169, Sedan 123, Melun. (1560) 244, Sens 1506, 82 et 1555 Auxerre (1507) 92 et 1561, 226, Orléans 1509, 217 et 1583, 289; Blois 1523, 175, Nivernais ch. 33 $. 13, Bourbonnais «9 Bretagne ch. 23, 5 574, Poitou 1514, 206, 1559, 268, Bar %4, Angoumois 112, etc. Certaines Coutumes déclarent que les notaires Pourront être d'église où de cour laye: Vermandois 58, St-Quentin 20, Amiens tit, III art. 55, et Châlons art 57.—La Coutume d'Eu impose aux deux notaires la présence de deux témoins s'il s'agit
() La coutume de Bayonne ne reconnaissait pas cette forme de testre.
d'immeubles. Les Coutumes d'Estampes (107) et de Melun (1560, 214) exigent cette même présence pour tous les testaments, que les notaires soient ‘d'église ou de cour layee.”—[L'ancienne Coutume de Melun (1506) permettait de tester devant un seul notaire ‘royal ou d'église ’: celle de Montargis, 1531, ch. XIII s IV se contente de dire que l'acte de dernière volonté sera recu devant ‘notaires sans spécifier le nombre de ceux-ci.
Un notaire et deux témoins peuvent agir en vertu des Coutumes suivantes : Labourt 1314, tit XEs. V: La Marche 231, Auvergne X, #7: Vermandois 3x, Châlons 57, Reims 289, Dourdan 104, Troyes 97, Vitry le François 102, Chaulmont en Bassigny, SH. St-Quent' 20, Clermont en Beauvoisis 140, Vallois 169, Sedan 2, Auxerre 1507, 92, 1561 226, Orléans 1509, 217 1583, 239, Blois 175, Nivernais ch. 33 s. 13, Normandie 112, Bretagne 1539 ch. 23 s. 574, 15K0 s. 613, Poitou 1314, 206, 1559 278, Amiens tit. Il, art. 55, Angoumois 112.—
Les témoins doivent être au nombre de trois d'après les Coutumes de Paris 1510, 96, Chartres 90, Dreux 90, Maine 292, Anjou 1508, 276, Bar 1579, 94.
Le Notaire peut: procéder en compagnie du curé ou vicaire: Vermandois 58, Châlons 57, Reims 289, Paris 1510, 96 et 15X0 289, St-Quentin 20, Clermont en Beauvoisis 140, Vallois 169, Bourbonnais 29, Amiens tit. III, art. 55. En Bretagne, (1539 s. 574et 15K0s. 613) le Recteur et le notaire agissent ensemble ou bien le Recteur peut procéder avec l'assistance de deux témoins. La coutume de Sedan (123) donne droit au ministre ou curé d'agir avec deux témoins et le curé ou vicaire peut recevoir des testaments en compagnie de deux témoins en vertu des coutumes de la Marche 231, d'Eu 111, de Vermandois 58, de Châlons 57, de Reims 289, d'Estampes 107, de St-Quentin 20, de Clermont en Beauvoisis, 40, de Vallois 169, de Melun (1560) 244, d'Auxerre 226, de Blois 175, de Bourbonnais 2K9, de Normandie 412.—
Les Coutumes de Troyes 97, de Vitry le Francois 102 et de Chaulmont en Bassigny 84 ne mentionnent pas le vicaire, mais seulement le curé. Dans celles de Chartres (90) de Dreux (90) d'Orléans 80, du Maine 292, d'Anjou 276 et de Bar 94 le curé ou vicaire se fait assister de trois témoins. L'ancienne coutume de Melun permettait au curé ou vicaire de recevoir seul un testament.—(1)
L'on pouvait aussi tester devant deux témoins: Melun 1506, 91, Nivernais ch. 33%. 13, Poitou 206, (dans ces deux dernières coutumes le testateur devait signer), Angoumois 112, Lorraine tit. XI, art. VI: devant trois témoins : Clermont en Beauvoisis 110, Vallois 69, Bourbonnais 289, (dans cette coutume le testateur devait aussi signer) ; devant quatre témoins Labourt tit. XD Ca Marche 231, Auvergne 1510 96, Dourdan 104, Troyes 97, Vitry le Francois 102, Chaulmont en Bassigny Ki, St-Quentin 20, Blermont en Beauvoisis 140, Vallois 169, Sedan 123, Melun 244, Amiens tit. IL, art. 55 Les Cou-
tumes de Vermandois 58, Châlons 57, St-Quentin 20 permettaient les testaments devant un bailli, prévôt ou greffier et deux témoins. En cas de nécessité le curé ou vicairepouvait recevoir un acte de dernière volonté d'après la Coutume de Nivernais ch. 33 s. 13.: La Coutume de Labourt n'autorise le testament devant deux témoins qu'en cas de mortalité.
En matière de legs pieux, obsèques et funérailles quelques coutumes ont conservé des dispositions spéciales et se réfèrent au droit canon : Paris 1510, 96; Vallois 169, Bourbonnais 289. Dans la Coutume de Sens 1506, 82 s'il n'y a pas de notaire dans la place, le recteur ou vicaire pouvait recevoir ces sortes de dispositions en pré-
(1) Les vieux usages, dit Viollet, 1995 P. 959 note 4, se sont conservés au X1Xe siècledans les iles d'Houat et d'Hoedie. Je lis, en effet, dans l'abbé Dela lande : ‘‘ Les dispositions testamentaires recues par le curé devant témoins out toujours été respectées, Il a bien soin, du reste, de les prévenir qu'ilest, dans
ce cas sans pouvoirs aux yeux de la loi, ‘ (Abbé Delalande, Hoedic et Houat Nantes p. 62).
sence de deux témoins. La Coutume de Poitou (1514) 206, ainsi que celle d'Anjou (1508) 276 s'en rapporte au droit canon. Les Coutumes de Poitou (1559) 70 et du Maine autorisent les legs devant le curé ou vicaire et deux témoins, la Coutume du Maine permettant de plus de faire ces dispositions devant un notaire et deux témoins.
La très ancienne Coutume de Bretagne, sous l'influence du droit canonique exigeait pour les testaments l'approbation des ‘‘ juges de Sainte Eglise qui ont cognoissance des droits’ ch. 327.—La nouvelle Coutume (1580) 614 reproduisit la même disposition ‘‘La cognoissance de la solennité des testaments appartient aux juges d'Eglise.”
La Coutume de Berry avait des règles très minutieuses et très développées en matièic de testament, Art. VIII :
quant ‘‘aux dispositions faites entre les enfants ou qui
seront faites pour causes pitoyables..... .les dispositions des censures civiles et canoniques seront gardées.”
L'article IX parle du testament secret qui sera olographe ou écrit par une personne en qui le testateur a “confidence.” Si le testateur sait écrire il signe ; s'il ne le sait ou ne le peut il le fera signer par un notaire ou tabellion pour et en son nom.—
Art. X.—Testament mystique.—Rédigé par écrit sur papier ou parchemin, il sera scellé du sceau du testateur: si celui-ci n’en possède pas il sera ‘‘signé de son anneau ou autre marque.” L'on appelle alors un notaire ou tabellion de cour laye et trois témoins à qui le testateur déclare que le document clos et scellé renferme ses dernières volontés, déclaration que le notaire mentionnera sur le document. Le notaire et les trois témoins signeront ce proc ‘s-verbal.
Ait XI.—Testament public nuncupatif. — Ce testament était recu par un notaire de cour laye et trois
témoins et rédigé Par écrit par le notaire lui-même. Cette rédaction pouvait avoir lieu hors de la présence du tes-
tateur. Les dernières volontés étaient simplement expo-
sées, il n'y avait pas de formalités de dicter et nommer.
NIIL.--Quant aux autres dispositions ne contenant pas d'institution d'héritier ou de legs jusqu'à concurrence de la moitié des biens du testateur l’ancienne coutume de Berry était conservée, qui autorisait le testament olographe (XIV), le testament fait devant deux notaires où un notaire et deux témoins (KV) et devant un curé Ou vicaire et deux témoins (XVI).
Certaines coutumes contiennent des dispositions concernant les testaments inter liberos : Amiens 49 & 94, Péronne 107, Nivernais ch. 4, art. 17, Bretagne art, 560, Hainaut ch. 31, Valenciennes art. 1 13, Cambrésis titre 14, Bourgogne ch. 7 art. 8 et Bourbonnais art. 216.—Les trois P'emières ne pres-rivaient aucune formalité, mais les six autres renfermaient des règles variées.
Comme nous l'avons vu, très peu de coutumes accordaient aux notaires apostoliques (notaires d'Eglise) le droit de recevoir des testaments. Les édits de 1535 et de 1536 (:) le leur défendaient, En décembre 1691 (2) Louis X{V créa un certain nombre de notaires royaux apostoliques auxquels il donna le pouvoir de recevoir les actes de dernière volonté des gens d'église. Mais il faut bien remarquer qu'ils n’agissaient pas en tant que notaires apostoliques, mais en tant qu'officiers publics du roi et en vertu de l'édit.
Le testament devait être dicté et nommé et relu ; mention devait être faite de l’accomplissement de ces formalités. Il devait être écrit en entier par l'officier public qui le recevait où du moins en sa présence. Il devait être signé par le testateur et les témoins, ou déclaration
() Giraud, Précis de l'ancien droit coutumier francais, 1852, PP. bet 6. (2) Recueil général des Hdits et Ordonnances, XX P. 148,
devait être faite qu'interpellés de signer ils ne l'ont pas fait. (1)
Les témoins devaient être mâles, agés de vingt ans, jouissant des droits civils au temps du testament, non notés d'infamie et non légataires.—(Giraud).
La clause dérogatoire se rencontre très souvent.
Les Coutumes ne faisaient aucune différence entre le testament et le codicille; quelques unes le déclaraient expressément : Sens (1506) 94 ; Sens (1555) 81 ; Bar 94, Chaulmont en Bassigny (1505) art. 84. |
Testament olographe.—Le testament olographe, avonsnous dit, était reconnu par à peu près toutes les Coutumes, celle de Bayonne exceptée (la coutume de Berry le validait pour les dispositions inter liberos ou ne contenant poiñt d'institution d'héritier ou de legs jusqu’à a concurrente de la moitié de tous les biens du testateur). 11 n’en était pas de même dans les pays de droit écrit ; les lois y variaient à l'infini. Ainsi dans la Mâconnais et dans les limites de juridiction du Parlement de Dijonle testament olographe etait permis. Toutefois ce dernier Parlement exceptait d’une manière formelle les pays coutumiers où il existait des statuts contraires ou différents.—La jurisprudence l’admettait pour les pays de droit écrit situés dans le ressort de juridiction du Parlement de Paris (?). Interdisaient ce mode tester les Parlements de Bourgogne, Toulouse, Grenoble, Bordeaux et Aix. Ces quatre derniers permettaient cependant à un père de tester en la forme olographe aux termes de la novelle 107 de Justinien pour disposer de ses biens entre ses enfants.
L'article 126 de l’Ordonnance de 1629 (Code Michaud) essaya de répandre cette forme si commode de disposer.
(1) Giraud, Op. cit. p. 67.
(2) Argou, Institution au Droit francois; Ed. 1730 vol, I, liv. IL. ch. XII
‘Les testaments appellez holographes, dit-il, écrits et signés de la main du testateur seront valables par tout notre royaume, Sans qu'il soit besoin de plus grande solennité, à laquelle toutefois, si elle y est apportée, n'y fera préjudice non plus que le défaut qui s'y pourrait rencontrer es dites solennitez, si le dit testament est holographe.” Cette Ordennance ne fut enrégistrée au Parlement de Paris qu'à la suite d'un lit de justice et de Marillac ne put faire céder les Parlements.
Testament Militaire. —L'usage de ce testament a toujours été assez fréquent en France. Ainsi Froissart reproduit dans ses Chroniques le testament très original de sire Geoffroy Teste Noire, Capitaine breton au service de l'Angleterre fait en présence de trente de ses compagnons d'armes.— (1)
Le grand Coutumier de France, composé au XIVe siècle établit aussi qu’à cette époque les testaments militaires étaient en usage (2?) Henri III par des édits de 1576
(art. 31) et 1577 (art. 32) valida les testaments militaires faits pendant les guerres de la Ligue (3). Cependant l'Ordonnance d’Orleans (1560, art. 83) ayant ordonné que les actes de dernière volonté fussent signés par le testateur et l'Ordonnance de Moulins (1566, art. 54) ayant rejeté la preuve par témoins lorsqu'il s'agissait d'une valeur excédant cent livres, l’on se demanda si les testaments militaires n'étaient pas abolis.—La jurisprudence se divisa suivant qu'il s’agit de pays de droit écrit ou de pays de coutumes. Dans les premiers on les valida, qu'ils fussent ou non écrits. Dans les seconds les Parlements, entre autres celui de Paris, et ce, à l'encontre du sentiment de Coquille, les annulèrent. (+)
(1) Reproduit par Troplong, Des Don. et Test, No. 1690 et par Peignot, Choix de Testaments I p.67. Ce testament ne se trouve pas dans l'édition abrégée que Madame de Witt a donnée des Chroniques, Paris, Hachette 1881.
(2) Ed. Hd. Laboulaye et R. Dareste, 1868 p. 364,
(8) Louet (Ed. Bretonnier), Vol. 8, Quest. 37,
(4) V. cependant Argou, vol. I, p. 377, V. Coquille sur Nivernais, tit, 33, art. 13,
Testament des Marins.—Ce sujet fut règlementé par les Ordonnances d’aout 1681 et d'avril 1689. La première, livre III, titre II, arts. 1 et 2 s’appliquait à la marine marchande. Le testament olographe était reconnu. La forme spéciale consistait dans la réception de l'acte par l'écrivain du vaisseau assisté de trois témoins. Les marins ne pouvaient cependant léguer par ce testament que les effets en leur possession à bord du vaisseau et les gages à eux dûs. La seconde, art. 47, titre III, livre IV, permettait aux officiers et aux gens de l’équipage des vaisseaux du Roi de tester devant l'écrivain du vaisseau, en présence de l'officier principal de quart qui signait. L'on pouvait tester ainsi de l'universalité des biens.—
Dans les deux cas le testament ne recevait son execution que si le testateur était mort en voyage.