‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 29 sur 149 · TESTAMENT OLOGRAPHE · texte numérisé non relu

TESTAMENT OLOGRAPHE

L'article 19 de l'Ordonnance autorisa ce mode de tester dans les pays et dans les cas où il avait été admis jusqu'alors, mais l'article 20 exigea que les dispositions ainsi faites fussent entièrement écrites, datées et signées de la main du testateur. L'article 21 réglait un point important. ‘‘ Lorsque ceux ou celles, dit-il, qui auront fait des testaments, codicilles ou autres dernières dispositions olographes, voudront faire des vœux solennel de religion, ils seront tenus de reconnaître les dits actes par devant notaire avant que .de faire les dits vœux, sinon les dits testaments, codicilles ou autres dispositions demeureront nuls et nul effet.

D’après l’article 22 ‘“ dans tous les pays où les formalités établies par le droit écrit pour les dispositions de dernière volonté ne sont pas autorisées par les lois, statuts ou coutumes il n’y aura à l'avenir que deux formes qui puissent avoir lieu pour les dites dispositions, savoir, celle des testaments, codicilles ou autres dispositions olographes, suivant ce qui est porté à cet égard par les articles précédents, et celles des testaments, codicilles ou autre dispositions reçues par personnes publiques, selon ce qui sera prescrit ci-après : abrogeons toutes autres formes de disposer à cause de mort dans les dits pays.”

Les testaments olographes devaient être déposés en l'étude d’un notaire. soit avant, soit après la mort du testateur, sauf le cas d'un testateur faisant profession religieuse comme nous l'avons vu plus haut, alors que le testament devait être reconnu du vivant du testateur. Il devait être aussi contrôlé et insinué, ce n’était là toutefois qu’une exigence du fisc, n’affectant pas le testament lui-même, mais exposant à des amendes.—Les héritiers devaient aussi reconnaître l'écriture et la signature du testateur. S'ils refusaient de le faire il fallait recourir à la vérification par expertise, Les actes de dépôts et de reconnaissance n'étaient que des formalités extrinsèques ;

les défauts qui pouvaient s'y rencontrer n'atteignaient pas le testament lui-même.—

Page 1