TESTAMENTS SOLENNELS
Nuncupatif,—Il n'était pas le même dans les pays de droit écrit que dans les pays coutumiers. D'après le droit écrit il fallait distinguer entre: 1®—le testament proprement dit et le codicille. Les articles 4 ei 5 de l'Ordonnance traitent du premier cas. 4 ©° —L'usage des testaments nuncupatifs écrits continuera d’avoir lieu dans les pays de droit écrit et autres où les dites formes de tester sont autorisées par les coutumes ou statuts.— 5© Lorsque ie testateur voudra faire un testament nuncupatif écrit il en prononcera intelligiblement toutes les dispositions en présence d'au moins sept témoins, y compris le notaire ou tabellion, lequel écrira les dites dispositions, à mesure qu'elles seront prononcées par le testateur, après quoi sera fait lecture du testament entier au
dit testateur, de laquelle lecture il sera fait mention par le dit notaire ou tabellion, et le testament sera signé par le testateur, ensemble par le notaire ou tabellion, et par les autres témoins, le tout de suite et sans divertir à autres actes, et en cas que le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.
L'article 7 exige un témoin de plus lorsque Ie testateur est aveugle ou n’a pas l'usage de la vue.
L'article 13 a cependant un proviso ; N'entendons par les dispositions des articles 5 et 9 (testaments mystiques) déroger aux statuts ou coutumes observées dans les lieux régis par le droit écrit, qui exigent un nombre de témoins moindre que celui qui est porté aux dits articles à la charge d'appeler néanmoins un témoin, outre le nombre requis par les dites coutumes ou statuts, dans les cas mentionnés aux articles 7 et 10.—
Quant à ce qui regarde les codicilles, l'execution en est plus simple, sous le rapport des témoins surtout : Art.
14: La forme qui a eu lieu jusqu'à présent à l'égard des codicilles, continuera d’être observée, et il suffira qu'ils soient faits en présence de cinq témoins, y compris le notaire ou tabellion : n’entendons particulièrement déroger aux statuts ou coutumes qui exigent un moindre nombre de témoins pour les codicilles.
Mystique.—Le testateur écrit, ou fait écrire par un autre, ses dernières volontés qu'il doit signer de sa main, puis présente à sept témoins, le notaire compris, (à moins que les statuts particuliers ne se contentent d'un moindre nombre de témoins) le papier qui les contient, clos et scellé, ou bien le fait clore et sceller devant eux, leur déclare que ce papier contient son testament écrit et signé par lui, ou écrit par un autre et signé de lui. Alors le notaire dresse l'acte de suscription qui doit être écrit sur le papier même qui contient les dispositions du testateur ou sur la feuille qui lui sert d’enveloppe. Cet acte de suscription est signé par le notaire, les témoins et le testateur. ‘Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite sans qu'il soit besoin en ce cas d'augmenter le nombre des témoins. ”’ (1) Ceux qni ne savent ou ne peuvent lire ne pouvaient tester en la forme mystique. (art. 11).
L'article 12 prévoit le cas d'un testateur qui pourrait écrire sans pouvoir parler : “En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique à la charge que le dit testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main ; qu'il le présentera au notaire ou tabellion, et aux autres témoins : et qu’au haut de l’acte de subscription, il écrira en leur présence que le papier qu’il présente est son testament ; après quoi le dit notaire ou tabellion écrira l'acte de sus-
{) art. 9 de l'Ord,
cription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en présence du dit notaire ou tabellion et des témoins et sera au surplus observé tout ce qui est prescrit par l'article 9.
L'Ordonnance permettait même à ceux qui savaient lire, mais non signer, ou qui n'avaient pu signer lorsqu'ils avaient fait écrire leurs dispositions, de faire un testament mystique en y appelant un témoin supplémentaire qui signait l'acte de suscription avec les autres témoins et il était fait mention de la cause pour laquelle le dit témoin avait été appelé. (10)
Inter liberos.—Les testaments entre enfants, dit Guyot, (!) ne diffèrent proprement pas des testaments nuncupatifs mystiques et olographes ; ceux-ci sont les genres, ceux-là les espèces. Les articles 15, 16 et 17 de l'Ordonnance traitent de cette matière. 15: Le nombre de témoins requis par les articles 7, 9, 10 ne sera point nécessaire pour la validité des testaments, codiciles ou autres actes de dernières volontés faits entre enfants et descendants dans les pays qui sont régis par le droit écrit, et il suffira que les dits testaments, codiciles ou autres actes soient faits en présence de deux notaires ou tabellions ou d'un notaire et de deux témoins.
16.—Voulons pareillement que les testaments, codicilles ou autres dispositions à cause de mort, qui seront entièrement écrits, datés et signés de la main du testateur ou de la testatrice soient valables dans les dits pays de droit écrit entre les enfants et descendants. Déclarons nuls tous ceux qui ne seraient pas revêtus au moins d'une des formes portées par le présent article et par le précédent.
17.—Les actes de partage faits entre enfants et descèndants pour avoir lieu après la mort de ceux qui les font dans les pays où ces actes sont en usage, ne seront vala-
(4) Vo. Test, vol. 17, p. 159, IV,
bles s'ils ne sont pareillement revêtus d'une des formes portées par les deux articles précédents, et seront en outre observées les autres formalités prescrites par les lois, coutumes ou statuts qui autorisent les dits actes.
Et l’article 18 déclare nulles les dispositions qui seront faites au profit d’autres que les dits enfants et descendants dans les testaments et autres actes mentionnés aux articles précédents.
Nous avons vu plus haut les Coutumes qui parlaient de ces testaments inter liberos.
Codicilles.—I1 leur suffisait d'être faits en présence de cinq témoins, y compris le notaire ou tabellion. Certains statuts et coutumes exigeaient un nombre moindre de témoins.
Militaire.—Pouvaient faire un testament militaire non seulement les officiers et soldats des troupes du roi, mais encore tous ceux qui étaient à la suite des troupes ou chez les ennemis, soit à cause de leurs emplois ou fonctions, soit pour le service qu'ils rendaient aux officiers soit à l’occasion de la fourniture des vivres et munitions aux armées. (art. 31) Toutes ces personnes n'avaient le droit de tester de cette manière qu’en expédition militaire, en quartier hors du royaume, dans une place assiégée dont les communications étaient interrompues et enfin en captivité chez l'ennemi. ‘“Ils pourront être faits, dit l'art. 27, en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire ou tabellion et de deux témoins, ou en présence de deux des officiers ci-après nommés, savoir: les majors et lcs officiers d'un rang supérieur, les prévôts des camps et armées, leurs lieutenant ou greffiers et les commissaires des guerres ou de l’un des dits officiers avec deux témoins; et en cas que le testateur soit malade ou blessé, il pourra aussi faire ses dernières dispositions, eñ présence d'un des aumôniers de
nos troupes ou des hôpitaux avec deux témoins, et ce, encore que les dits aumôniers fussent réguliers”?
Le testateur signe ; s’il ne le peut ou ne le sait, mention devra être faite de sa déclaration en ce sens. Celui qui a reçu le testament et les témoins signent ou bien il est fait mention que les témoins ont déclaré ne savoir signer. Par une disposition spéciale au testament militaire si le testateur signe, il n'est pas besoin que les témoins sachent signer (28). Autre exception aux règles générales: les étrangers non naturalisés peuvent servir de témoins s'ils ne sont pas notés d'infamie (40) Les militaires pouvaient aussi faire un testament olographe. (39)
Les testaments militaires, non revêtus des formes des testaments ordinaires, cessaient d'être valables six mois après le retour dn testateur dans un lieu où il pouvait tester en la forme ordinaire. (32)
Fait en temps de peste. —Avant l'Ordonnance de 1735 il y avait diversité d'opinions sur cette matière (!). Ainsi, au Parlement de Paris, on croyait que, loin de diminuer les précautions, il fallait plutôt voir à leur strict accomplissement pour ne pas abandonner un mourant aux sollicitations de quelques personnes avides de son héritage. Dans les parlements de droit écrit on prétendait que c'était précisément leur état d'abandon qui obligeait la loi à venir à leur secours. Il résulta de ces conflits une foule d’arrêts en sens opposés. Les articles 33, 34, 35 et 36 de l'Ordonnance tranchèrent la question. Ces testaments, codicille: et autres dispositions à cause de mort pouvaient être faits, en quelque pays que ce fut en présence de deux notaires ou tabellions ou de deux des officiers de justice royale, seigneuriale ou municipale jusqu'aux greffiers inclusivement, ou par devant un des officiers ci-dessus nommés, aussi avec deux témoins ou en présence du curé ou desservant ou vicaire ou autre
() Guyot 17 p. 162 Ferrière, Dict. de droit Vo. Testament,
. prêtre chargé d’administrer les sacrements aux malades quand même il serait régulier, et de deux témoins L'article 34 dit que pour la signature, tant du testateur que de celui qui recoit l'acte et des témoins l’on observera ce qui a été ordonné en matière de testament militaire. Les testaments, codicilles et autres dispositions à cause de mort, entièrement, écrits, datés et signés de la main de celui qui les avaient faits'étaient valides (35).
Les personnes se trouvant dans les lieux infectés par la maladie, bien que non malades elles même, pouvaient tester comme si elles étaient atteintes du fléau.
Ces testaments devenaient nuls six mois après le rétablissement du commerce dans les lieux où se trouvait le testateur ou après l’arrivée de ce dernier dans un endroit où il n’y avait pas d'interdiction de commerce.—
Maritime. —L'Ordonnance de 1735 ne parle pas de ce testament ; la matière était régie par les Ordonnances de
1681 et de 1689 que nous avons étudiées plus haut.—
Le testament solennel, avons-nous dit avec Guyot, est celui Qu'on passe devant un officier public. A qui s'applique cette désignation? Tout officier public n'a pas le droit de recevoir des testaments ; À qui la loi accordet-elle ce privilège ?
Au premier rang se trouvent les notaires, reconnus compétents pour recevoir les dispositions de dernière volonté en tout temps et en tout lieu dans les limites de leur jurisdiction. ‘Quelques auteurs ont soutenu qu'il ‘y avait pas de nullité du testament reçu en dehors de ces limites, mais leur opinion n’a pas prévalu.—Les Parlements de Paris, de Normandie, de Dijon, de Flandre, annulaient tout testament reçu par un notaite en dehors de sa circonscription. La même nullité était établie par
le Parlement de Provence, mais en matière de testament nuncupatif seulement, et même dans ce dernier cas, si le notaire du lieu était absent lors de la confection du testament, celui ci était validement reçu par un notaire dont la juridiction ne s'étendait cependant pas sur cet endroit. Les notaires des Châtelets de Paris, Orléans et Montpellier pouvaient. par un privilège à eux particulier, recevoir des actes par tout le royaume et par conséquent des testaments. (1)
Les Secrétaires du roi n'avaient pas ce privilège. Plusieurs coutumes décidaient que les officiers de judicature pouvaient recevoir des testaments.—L'article 24 de l'Ordonnance maintint ces dispositions ‘ N’entendons déroger aux coutumes et usages des pays où les officiers de justice y compris les greffiers, ou les officiers municipaux sont mis au nombre des personnes publiques qui peuvent recevoir des testaments ou autres dispositions À cause de mort; ce que nous voulons pareillement avoir lieu dans les provinces régies par le droit écrit, où le même usage serait établi’.
Le droit canonique a toujours attribué aux curés le droit de recevoir les testaments. Cette pratique fut confirmée par l’article 63 de l'Ordonnance de Blois qui, parlant des officiers préposés à la réception des testaments, met les curés sur la même ligne que les notaires.
L'Ordonnance né reconnut ce privilège que dans certaines circonstances: Les curés, séculiers ou réguliers, dit l’art. 25, pourront recevoir des testaments ou autres dispositions à cause de mort, dans l'étendue de leurs paroisses, et ce seulement dans les lieux où les coutumes ou statuts les y autorisent expressément, et en y appelant avec eux deux témoins; ce qui $era pareillement permis aux prêtres séculiers préposés par l'évêque à la
(G) Pothier, Des don. Testam. ch. 1, art 111s VI. Art. 403 de la coutume d'Orleans,
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desserte des cures pendant qu'ils les desserviront, sans que les vicaires ni aucunes autres personnes ecclésiastiques, puissent recevoir des testaments ou autres dernières dispositions. N'’entendons rien innover aux règlements et usages observés dans quelques hôpitaux par rapport à ceux qui peuvent y recevoir des testaments ou autres dispositions à cause de mort.’’
D'après l’art. 26 les curés, etc. devaient déposer le testament par eux reçu chez un notaire immédiatement après la mort du testateur, s'ils ne l'avaient déjà fait. L'Ordonnance enleva aux vicaires le droit de recevoir les actes de dernière volonté, droit que leur accordaient certaines coutumes.
Dans les téstaments militaires, les officiers d’un rang supérieur à celui de majors, les majors eux-mêmes, les prévôts et lieutenants prévôts des camps et armées, leurs greffers, les commissaires des guerres et quelques fois les
aumôniers, étaient au nombre des personnes devant qui l'on pouvait disposer par testament. Il en était de même pour les officiers de justice jusqu’au greffier inclusivement et pour les prêtres chargés de l'administration des sacrements. L'écrivain du vaisseau dans les testaments maritimes remplaçait aussi le notaire.
Les officiers publics devaient écrire eux-mêmes le testament qu’ils recevaient sous la dictée du testateur (arts. 5 et 23 de l'Ordonnance). Comme cette Ordonnance ne mentionnait que les notaires, tabellions, on s'était d’abord demandé s’il devait en être ainsi pour les autres officiers publics. Furgole (!) était d'avis que tous les officiers devaient écrire eux-mêmes l’acte de dernière volonté et trois déclarations adressées, l’une le 24 mars 1745 au Parlement d'Aix, la seconde, le 26 janvier 1751, à celui de Bordeaux, et la troisième, le 6 mars 1752, À tous les Parlements lui donnèrent raison.
(1) Cité par Guyot,
11 ne pouvait être fait de legs à ceux qui recevaient le testament non plus qu’à leurs parents jusqu'au degré de cousin germain, semble-t-il, d'après un arrêt de règlement du 11 août 1607.
Quelles étaient les qualifications des témoins? Ils devaient être sujets du roi, et jouir de tout leur état civil. Ne pouvaient être témoins : les religieux, pas même le curé régulier qui avait cependant le droit d'agir comme notaire dans certains cas, les novices, les morts civilement, les femmes, ceux qui étaient condamnés à une peine infamante ou décrétés de prise de corps, les mineurs de vingt ans dans les pays de coutume et de quatorze ans dans les pays de droit écrit, ceux qui ne savaient pas signer (art. 44 de l’Ord. de 1735) les clercs, domestiques et serviteurs de l’Officier public qui a reçu le testament (art. 42) ceux qui recevaient par ce testament quelques legs, soit universel, Soit particulier.
Aux termes de l'article 6 de l’Ordonnance il n'était
pas nécessaire de faire mention que les témoins avaient été priés et convoqués spécialement.
Le testament devait être lu en présense des notaires, témoins et testateurs.—Qui faisait cette lecture? Il faut distinguer : Aux termes de l’art. 5 de l'Ord. dans les pays de droit écrit n'importe quelle personne pouvait donner cette lecture... .‘‘ après quoi sera fait lecture du testament entier au dit testateur.”’ L'article 23 au contraire, traitant des actes de dernière volonté dans les pays de coutumes, est ainsi rédigé.... ‘lesquels notaires ou itabellions, ou l'un deux, écriront les dernières volontés du testateur telles qu’il les dictera, et lui en feront ensuite la lecture.”