DEFINITION DU TESTAMENT
testament, dit l'article 756, est un acte de donation à cause de mort, au moyen duquel le testateur dispose par libéralité, sans l'intervention de la personne avantagée, du tout ou de partie de ses biens, pour n'avoir effet qu'après son décès, lequel acte il peut toujours révoquer.
L'acceptation qu'on en prétendrait faire de son vivant est sans effet. ’” L'article 840 s'exprime comme suit : ‘* Les dispositions à cause de mort soit de tous biens soit de partie des biens, faites en forme légale par testament ou codicille, et soit en termes d'institution d'héritier, de don, ou de legs, soit en d’autres termes propres à exprimer la volonté du testateur, ont leur effet suivant les règles ci-après établies, comme leys ‘miversel ou à titre universel ou comme legs particulier ”.
Pour qu'il y ait testament il faut donc une libéralité ; d'où il suit que les instructions et recommandations dont nous avons parlé plus haut, bien que revêtues des formalités testamentaires, ne seraient point des testaments au sens de notre loi. D'où il suit encore, et c'est le point réellement important de la question, d'où il suit que ces instructions, rédigées en la forme olographe, ou en la forme dérivée de la loi d'Angleterre, n'auraient pas besoin 4° re vérifiées, l'article 857 disant: ‘‘ Le testament olographe et celui fait suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, sont présentés pour vérification au tribu-
Plan.—Nous allons d'abord passer en revue les lois concernant la forme des testaments dans l'Antiquité et au Moyen-Age, puis les différentes législations modernes sur la question que nous avons entrepris de traiter : la forme des Testaments. Nous aborderons ensuite l'étude des formalités testamentaires dans la Nouvelle France, dans le Bas-Canada et dans la Province de Québec.